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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 03, 15 oct. 2025, n° 2024F00859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00859 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
CHAMBRE 03
N° RG : 2024F00859
DEMANDEUR
SAS [H]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Rony DEFFORGE, Avocat [Adresse 2] Et par la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT en la personne de Maître Chistophe BEJIN, Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SARL à associé unique SD CONCEPT [W] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 24 juin 2025 : M. Francis DORVEAUX, Juge chargé d’instruire l’affaire,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Pierre HOYNANT, Président de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La Société [H], entreprise de vente et de réparation de matériel agricole s’est vu confier la réalisation de divers travaux mécaniques par M. [N] [Q], paysagiste, à qui ont été facturées en 2021 des prestations d’un montant de 2 677,69 euros.
La société [H] indique qu’un accord de délégation de paiement est intervenu, à la demande de M. [N] [Q], le 14 juin 2023 entre la société [H] et la SARLU SD Concept [W], dont la gérante est la fille de M. [N] [Q].
Deux nouvelles factures se substituant aux premières ont alors été émises par la société [H] à l’ordre de la société SD Concept [W] pour un montant total de 2 956,46 euros.
Le tribunal de commerce de Pontoise à rendu le 25 juillet 2024 une ordonnance en injonction de payer à l’encontre de la société SD Concept [W] conforme à la demande de la société [H].
La société SD Concept [W] a fait opposition à cette ordonnance.
LA PROCÉDURE
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer, la SAS [H], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 836 980 128, a réclamé à la SARL unipersonnelle SD Concept [W] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 921 293 296 la somme de 2 956,46 euros en principal.
Par ordonnance du 25 juillet 2024, le président de ce tribunal a enjoint à la SARLU SD Concept [W] de payer à la SAS [H] la somme de 2 956,46 euros en principal.
Cette ordonnance a été signifiée le 13 août 2024, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile.
Par courrier envoyé le 11 septembre 2024 et réceptionné par le greffe le 16 septembre 2024, la SARLU SD Concept [W] a formé opposition motivée à ladite ordonnance.
Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal le sous le n° 2024F00859. Les parties ont été convoquées à la diligence du greffier de ce tribunal à l’audience du 13 novembre 2024.
Dans ses conclusions régularisées à l’audience du 24 juin 2025, la société [H] demande au tribunal de :
1°) Déclarer irrecevable et en tous les cas non fondée l’opposition à Ordonnance d’injonction de payer formée à la requête de SD Concept [W] telle que s’évinçant de l’opposition faite de manière manuscrite en date du 10.09.2024, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
2°) Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Pontoise sous le n° de rôle 2024I02533 du 26.07.2024, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
Condamner par voie de conséquence SD Concept [W] au paiement de la somme principale de (2 956.46 + 6.09) 2962.55 € avec intérêt au taux légal à compter du 26.07.2024, date de reddition de l’Ordonnance d’injonction de payer, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
3°) Condamner SD Concept [W] au paiement d’une indemnité de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans les prévisions de l’article e avec toutes suites et conséquences de droit ;
Condamner SD Concept [W] aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le coût de présentation de la requête (51.60 €), outre les dépens et frais de greffe afférents à l’Ordonnance d’injonction de payer dont opposition (31.80 €) ainsi que les frais afférents à la signification de l’Ordonnance d’injonction de payer.
Dans son opposition transmise au greffe le 11 septembre 2024, la SARLU SD Concept [W], en la personne de Mme [G] [J], demande au tribunal de prendre en compte que les factures concernées ont été validées par erreur par la société SD Concept [W] qui n’aurait pas dû en être destinataire.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 24 juin 2025 au cours de laquelle la Société [H] a été entendue en ses explications, en l’absence de la SARLU SD Concept [W].
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le juge doit, en outre, si l’opposition est motivée, répondre aux moyens énoncés par le défendeur à l’appui de son opposition à l’injonction de payer.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures de la partie présente et aux termes de l’opposition formée par le défendeur, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur l’oralité des débats
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose que « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. …
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire ».
En l’espèce les parties n’ayant pas été dispensées de se présenter à l’audience de plaidoirie, les écritures en procédure orale ne sont prises en considération que si elles sont reformulées lors de l’audience de plaidoirie.
Dans le cas d’une opposition à injonction de payer, le tribunal doit cependant répondre aux moyens soulevés par la partie ayant fait opposition lorsque celle-ci est motivée.
Le tribunal statuera donc à la lumière des conclusions régularisées le 24 juin par la société [H] ainsi que des moyens invoqués par la société SD Concept [W] pour justifier son opposition.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
La société [H] demande que l’opposition formée par la société SD Concept [W] soit déclarée irrecevable.
L’article 416 du code de procédure civile énonce que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
En l’espèce la société SD Concept [W], en date du 11 septembre 2024, a formé son opposition motivée à l’ordonnance d’injonction de payer, signifiée le 13 août 2024, dans les délais et les formes requis.
Il y a lieu en conséquence de dire recevable l’opposition formée par la société SD Concept.[W].
Sur la demande principale
* Sur les factures contestées
La société [H] expose qu’elle s’est vu confier la réalisation de divers travaux mécaniques par M. [N] [Q] à qui ont été facturées en 2021 des prestations d’un montant de 2 677,69 euros.
Elle indique qu’un accord de délégation de paiement est intervenu, à la demande de M. [N] [Q], le 14 juin 2023 entre la société [H] et Mme [G] [J], sa fille,
agissant pour compte de SARLU SD Concept [W], au titre duquel il était convenu d’une « délégation de paiement » ou d’une « novation par changement de débiteur ».
A ce titre, la société [H] explique que la société SD Concept [W] a signé en date du 14 juin 2023 une convention de compte courant autorisant la présentation sur son compte de LCR non acceptées par elle, en vue du règlement de factures dues par M. [N] [Q].
Deux factures ont alors été émises à ce titre en date des 7 août 2023 et 26 mars 2024 par la société [H] à l’ordre de la société SD Concept [W], remplaçant celles de 2021 adressées à M. [N] [Q], pour un montant total de 2 956,46 euros TTC.
La société [H] explique rejeter le vice de consentement allégué par la société SD Concept [W], au motif d’une « erreur », pour justifier d’avoir accepté de s’acquitter, au lieu et place de M. [N] [Q], des sommes dues à la société [H]. La société [H] ajoute que pour porter à conséquence, une telle erreur doit être excusable, ce qui n’est pas le cas dans le présent litige selon elle.
La société SD Concept [W] dans son opposition à l’injonction de payer indique qu’elle a « validé par erreur et manque d’intention » les factures réclamées dans l’injonction de payer qui concernent en fait la comptabilité de l’entreprise Individuelle de [N] [Q] paysagiste.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1132 du code civil énonce que « L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. »
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que 2 factures ont bien été adressées en date des 7 août 2023 et 26 mars 2024 à la société SD Concept [W] au titre de prestations commandées par M. [N] [Q] en octobre 2021 pour un montant total de 2 956,46 euros, se décomposant en 2 625,63 euros au titre des prestations et 330,83 euros au titre des pénalités de retard
La société SD Concept [W] reconnait avoir validé ces factures, dont le tribunal ne discutera pas le contenu détaillé et le montant, mais expose l’avoir fait « par erreur et manque d’intention » (le tribunal lira d'« attention »).
Le tribunal constate par ailleurs que Mme [G] [J] était bien informée du contexte, qu’elle a signé la convention d’ouverture de compte du 14 juin 2023 et qu’elle est en outre la fille de M. [N] [Q] dont elle connait l’activité.
De surcroit, faute de comparaître, la société SD Concept [W] n’apporte aucun élément de nature à démentir l’accord de délégation de paiement mentionné par la société [H] dont la vraisemblance est confortée par le document d’ouverture de compte du 14 juin 2023. Elle ne présente, dans son opposition, aucun moyen de contestation des factures émises qui aurait été utilisé avant la procédure d’injonction de payer, ainsi que le recommandait le libellé de bas de page du document du 14 juin 2023.
Il n’y a donc erreur ni sur les qualités essentielles des prestations, ni sur celles de l’autre partie telle qu’envisagée par l’article 1132 du code civil. En l’occurrence, la société SD Concept [W] ne fournit aucun élément en ce sens
Il résulte de ce qui précède que l’opposition à injonction de payer formée par la SD Concept [W] est mal fondée et que la créance de la société [H] d’un montant de 2 956,46 euros est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra donc en conséquence de déclarer recevable mais mal fondée l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer et de condamner la société SD Concept [W] à payer la somme de 2 956,46 euros en principal.
* Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard
La Société [H] sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, soit le 13 août 2024.
L’article 1231-7 du code civil dispose que « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement… ».
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 25 juillet 2024 étant confirmée par le présent jugement, il y a lieu de se référer à la date de sa signification comme point de départ des intérêts des pénalités de retard.
Il conviendra en conséquence de condamner la société SD Concept [W] à payer à la société [H] la somme de 2 956,46 euros en principal avec intérêts calculés au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, soit le 13 août 2024.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société [H] sollicite l’allocation de la somme de 1 000 euros par la société SD Concept [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [H] a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société SD Concept [W] à payer à la société [H] la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la Société SD Concept [W].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 15 octobre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
Déclare recevable mais mal fondée l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du tribunal de Pontoise du 25 juillet 2024,
Déclare la SAS [H] bien fondée en ses demandes,
Condamne la SARLU SD Concept [W] à payer à la société [H] la somme de 2 956,46 euros en principal avec intérêts calculés au taux légal à compter de la date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, soit le 13 août 2024,
Condamne la SARLU SD Concept [W] à payer à la SAS [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARLU SD Concept [W] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 95,85 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le président
La greffière.
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