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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 6 mai 2025, n° 2025F00668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025F00668 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F00668 – 2512600003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 06/05/2025
Jugement homologuant une transaction
Chambre du conseil
Numéro de Procédure collective : 2022RJ434 La SARL [D] TP Numéro de rôle général : 2025F668
DEMANDEUR
Maître [N] [O] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [D] TP [Adresse 1] en personne
DEFENDEUR
* Monsieur [D] [Y] gérant de la SARL [D] TP [Adresse 2] non comparant
* SAS SOCIETE D’EXPANSION DE LA NOUVELLE ENTREPRISE DE CONSTRUCTION SENEC
[Adresse 3]
représenté(e) par Maître AVRAMO Olivier [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mises en délibéré lors de l’audience du 22/04/2025 où siégeait Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Gérard SUSSAN, Juges, Monsieur Jean-Philippe FAGE, Juges,
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06/05/2025.
Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commisgreffier
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Maître [N] [O] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [D] TP, à sa requête aux fins d’homologuer la transaction, déposée au greffe en date du 24/03/2025, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience en chambre du conseil du 22/04/2025 ;
ATTENDU que par jugement déclaratif en date du 06/12/2022, le Tribunal de commerce de TOULON a décidé à l’égard de La SARL [D] TP, [Adresse 5] l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ;
QU’ ont été désignés Madame SURZUR juge commissaire, Monsieur POVEDA, juge commissaire suppléant et Maître [N] [O] en qualité de mandataire judiciaire ;
ATTENDU que par jugement en date du 07/11/2023, le Tribunal de céans a décidé la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire de la SARL [D] TP ;
ATTENDU que par requête en homologation de transaction déposée le 24/03/2025 au greffe du Tribunal de commerce et enrôlée sous le numéro 2025F668, Maître [N] [O] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [D] TP, sollicite l’homologation de la transaction intervenue entre les parties ;
QU’à ladite requête est joint le protocole transactionnel ;
ATTENDU que cette affaire a été appelée à l’audience du 22/04/2025 ;
ATTENDU que Maître [N] [O] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [D] TP, comparait à l’audience et maintient les termes de sa requête ;
ATTENDU que Monsieur [D] [Y], représentant légal de la SARL [D] TP, ne comparait pas à l’audience ;
ATTENDU que Maître AVRAMO Olivier, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SAS SOCIETE D’EXPANSION DE LA NOUVELLE ENTREPRISE DE CONSTRUCTION – SENEC, comparait à l’audience ;
ATTENDU que le Ministère public émet un avis favorable quant à l’homologation de la transaction ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que Madame SURZUR juge commissaire, a autorisé un protocole d’accord par ordonnance n° 2024JC3223 en date du 21/02/2025 ;
ATTENDU que Maître [N] [O] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [D] TP et la SAS SOCIETE D’EXPANSION DE LA NOUVELLE ENTREPRISE DE CONSTRUCTION – SENEC sollicitent dès lors du Tribunal l’homologation d’un protocole transactionnel afin de mettre un terme au différend les opposant ;
ATTENDU que le Tribunal constate que l’accord visé contient des concessions réciproques de Maître [N] [O] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [D] TP et de la SAS SOCIETE D EXPANSION DE LA NOUVELLE ENTREPRISE DE CONSTRUCTION – SENEC, et qu’il ne semble pas contraire à l’intérêt collectif des créanciers,
ATTENDU qu’il y a lieu en conséquence d’homologuer cette transaction ;
ATTENDU qu’il convient de passer les dépens en frais de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
VU la requête présentée par Maître [N] [O] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [D] TP,
Le Ministère Public avisé de la procédure est présent à l’audience ;
CONSTATE qu’un protocole d’accord a été signé entre Maître [N] [O] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [D] TP et la SAS SOCIETE D EXPANSION DE LA NOUVELLE ENTREPRISE DE CONSTRUCTION – SENEC ;
HOMOLOGUE le protocole transactionnel conclu entre Maître [N] [O] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [D] TP et la SAS SOCIETE D EXPANSION DE LA NOUVELLE ENTREPRISE DE CONSTRUCTION – SENEC, autorisé par Madame SURZUR juge commissaire, par ordonnance n° 2024JC3223 en date du 21/02/2025 ;
DIT que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Alain GEORGES
Pour le Greffier Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Alain GEORGES
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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