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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 00, 16 avr. 2025, n° 2025R00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025R00165 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 Avril 2025 par M. Régis DAMOUR, Juge assisté de Mme Corinne BLANCHARD, Greffier
N° RG : 2025R00165
DEMANDEUR
SCI LA LUCIENNE [Adresse 1] comparant par Me [X] [B] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL EN PLEIN PERMIS [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant
Débats à l’audience publique du 16 Avril 2025, devant M. Régis DAMOUR, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Corinne BLANCHARD, Greffier
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Par assignation en date du 7 Avril 2025, la SCI LA LUCIENNE, qui a consenti à la SARL EN PLEIN PERMIS un bail à effet du 1 er juin 2015 portant sur un local commercial sis à Le Perreux sur Marne, nous demande de condamner la SARL EN PLEIN PERMIS à lui payer :
* 10.494,81€ en principal, par provision, correspondant à la dette locative arrêtée au 1 er novembre 2024, pour 2024 à parfaire au jour de l’audience ; outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 novembre 2023 à parfaire au jour de l’audience et de la présente assignation sur le surplus,
* 1.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens, qui comprendront notamment le coût du recouvrement et le droit proportionnel de l’huissier ainsi que les honoraires d’huissier calculés conformément aux dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996, modifié par le décret du 8 mars 2001, si le débiteur ne s’exécute pas spontanément.
La partie demanderesse expose qu’elle a donné à bail à la SARL EN PLEIN PERMIS un local commercial situé [Adresse 5], lot A, comportant une boutique sur rue comprenant espace magasin, cuisine, salle d’eau, WC et mezzanine le tout d’une surface d’environ 106 m2, moyennant un loyer annuel initial de 21.360,00€ HT HC, payable par virement bancaire par mois d’avance le premier jour de chaque mois, lequel a été actualisé, sans contestation, à la somme de 3.039,15€ par mois, auquel s’ajoute une provision sur charge de 175,00€, au lieu de 150,00€ à l’origine.
Elle indique que le preneur est défaillant dans le règlement des loyers et charges, en dépit de nombreuses mises en demeure lui ont été adressées sans succès de janvier 2021 à juillet 2023 ; qu’en l’absence de règlement, elle a fait signifier à la SARL EN
PLEIN PERMIS deux commandements de payer visant la clause résolutoire, le 31 juillet 2019 pour 8.705,31€ correspondant aux loyers et charges arrêtés au 1 er juillet 2019 et le 26 octobre 2023, pour 14.925,19€ correspondant aux loyers et charges arrêtés au1er décembre 2023 ; que le décompte actualisé au 1 er novembre 2024 fait apparaître un solde débiteur de 10.494,81€.
Elle indique qu’il y a urgence car la SARL EN PLEIN PERMIS s’est organisée pour transférer son fonds de commerce à [Localité 3] léger.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l’existence de l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte notamment du bail signé entre les parties le 1 er juin 2025, des lettres de mises en demeure adressées à la société débitrice, des commandements de payer signifiés les 31 juillet 2019 et 26 octobre 2023 à la SARL EN PLEIN PERMIS, du décompte actualisé pour la période de 2019 à 2024, du courrier informant de l’augmentation des loyers, que l’obligation en paiement de la partie défenderesse n’apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous dirons qu’il y a lieu d’accorder la provision sollicitée en principal de 10.494,81€, avec les intérêts au taux légal sur ce montant à compter du commandement de payer du 26 novembre 2023.
Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 800,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens, qui seront ceux de l’article 695 du CPC, seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous rejetterons toutes autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons le paiement, par provision, par la SARL EN PLEIN PERMIS à la SCI LA LUCIENNE, de la somme de 10.494,81 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2023.
Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Rejetons toutes autres demandes.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont T.V.A. 20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
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