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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 25 févr. 2025, n° 2024F02566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024F02566 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | La SARL REALISATIONS PROVENCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 25/02/2025
JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Numéro de Procédure collective : 2024RJ542 La SARL REALISATIONS PROVENCE Numéro de rôle général : 2024F2566
DEBITEUR :
La SARL REALISATIONS PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Inscrit au RCS sous le numéro 493 158 752 RCS TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 18/02/2025 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Gérard SUSSAN et Madame Marie-Christine BOSSARD, Juges,
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25/02/2025.
Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commisgreffier.
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU que par jugement en date du 15/10/2024, le Tribunal de Toulon a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire en application des Articles L 631-1 et suivants du Code de commerce à l’égard de La SARL REALISATIONS PROVENCE qui est immatriculé(e) au Registre du Commerce sous le numéro 493158752 et exerce une activité de Marchand de biens, création, acquisition, vente de biens immobiliers. Promoteur /constructeur non réalisateur, maître d’ouvrage,
Le Tribunal a désigné Monsieur POVEDA Jean-Marie en qualité de Juge Commissaire, Monsieur ISSARTIER Patrick en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et Maître [R] Simon en qualité de Mandataire judiciaire, et a invité les délégués du personnel ou les salariés à désigner au sein de l’entreprise leur représentant.
ATTENDU que par jugement en date du 17/12/2024, le Tribunal de Commerce de TOULON a décidé le maintien de la période d’observation jusqu’au 15/04/2025 et a renvoyé l’affaire à l’audience de la Chambre du Conseil du 18/02/2025 à 9hrs aux fins que le débiteur fournisse au Tribunal les éléments indispensables à l’examen de sa situation économique et financière .
ATTENDU que Monsieur [U] [C] gérant de la SARL REALISATIONS PROVENCE a comparu à ladite audience et remet à l’audience les documents comptables ainsi que l’attestation de l’expert-comptable indiquant qu’il n’a été généré aucune dette L-622-17 du Code de commerce ;
ATTENDU que Maître [R] [F] Mandataire judiciaire a comparu et émet un avis favorable sur la poursuite de la période d’observation.
ATTENDU que le Ministère Public représenté par M. ROBERT Laurent Procureur de la République Adjoint a comparu et émet un avis favorable sur la poursuite de la période d’observation.
MOTIFS DE LA DECISION :
ATTENDU qu’il résulte des pièces versées aux débats que La SARL REALISATIONS PROVENCE justifie de capacités financières suffisantes pour la poursuite de l’activité dans le cadre du maintien de la période d’observation ;
ATTENDU que Maître [R] [F] Mandataire Judiciaire émet un avis favorable sur le maintien de la période d’observation jusqu’au 15/04/2025 ;
ATTENDU qu’il y a donc lieu de confirmer la poursuite d’activité dans la limite de la première période d’observation de 6 mois à compter du jugement d’ouverture en application des dispositions de l’article L 631-15 du Code de commerce
ATTENDU que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, en premier ressort et contradictoire.
Le Ministère Public présent à l’audience ; VU le rapport du mandataire judiciaire, VU le rapport du Juge Commissaire, VU les réquisitions du Ministère Public,
CONSTATE que La SARL REALISATIONS PROVENCE justifie de capacités financières suffisantes pour la poursuite de l’activité dans le cadre du maintien de la période d’observation.
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Alain GEORGES Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Alain GEORGES
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI , commis-greffier
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