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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 3 avr. 2025, n° 2025R00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00071 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 3 avril 2025
N° RG : 2025R00071
Société JALIS S.A.R.L
[Adresse 2]
[Localité 1]
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 440 941 888
(S.C.P. BBLM agissant par Maître Olivier TARI, avocat au barreau
de Marseille)
C/
Société DEMEURES COTE D’ALBATRE S.A.S.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Registre du Commerce et des Sociétés de Rouen n° 804 646 925 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, Alain BRUNELLO, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
nous aenanae
*Vu les articles 1103 et 1212 du Code civil,
*Vu les articles 700 et 873 du Code de procédure civile,
*Vu les présentes écritures, de : RECEVOIR la société JALIS dans sa demande et la déclarer bien fondée ;
PAR CONSEQUENT CONSTATER la résiliation anticipée du contrat conclu le 01/06/2022 aux torts exclusifs de la société DEMEURES COTE D’ALBATRE ; CONDAMNER la société DEMEURES COTE D’ALBATRE à verser la somme provisionnelle de 20.207 euros TTC à la société JALIS majorée des intérêts de retard conventionnellement prévus jusqu’à parfait paiement ; CONDAMNER la société DEMEURES COTE D’ALBATRE à verser la somme de 2.000 euros à la société JALIS sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société DEMEURES COTE D’ALBATRE en cas d’exécution forcée de l’ordonnance à intervenir à supporter le droit de recouvrement dû au Commissaire de Justice en application des dispositions de l’article A.444-32 du code de commerce ; CONDAMNER la société DEMEURES COTE D’ALBATRE aux entiers dépens de l’instance
A la barre, la société JALIS S.A.R.L réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société DEMEURES COTE D’ALBATRE S.A.S. n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
Le contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 1er juin 2022 entre les parties pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant le paiement de mensualités de 540 € TTC chacune ;
Les conditions générales de ce contrat ;
Le procès-verbal de livraison signé le 15 février 2025 ;
La mise en demeure de régler sous huitaine la somme de 3 790 € TTC adressée le 6 novembre 2024par courrier recommandé avec avis de réception, précisant qu’à défaut de règlement, il sera procédé à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société DEMEURES COTE D’ALBATRE S.A.S. ;
Le courrier du 19 décembre 2024 informant la société DEMEURES COTE D’ALBATRE S.A.S. de la résiliation du contrat à ses torts exclusifs et mettant la société DEMEURES COTE D’ALBATRE S.A.S. en demeure de régler la somme de 20 207 € TTC sous huitaine ;
L’existence de l’obligation de la société DEMEURES COTE D’ALBATRE S.A.S. n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
Constater que la société JALIS a procédé à la résiliation anticipée du contrat conclu le 1er juin 2022 aux torts exclusifs de la société DEMEURES COTE D’ALBATRE S.A.S. ; Condamner la société DEMEURES COTE D’ALBATRE S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société JALIS S.A.S. la somme provisionnelle de 20 207 € TTC à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux conventionnel à compter de la demande en justice ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société JALIS S.A.S. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons que la société JALIS a procédé à la résiliation anticipée du contrat conclu le 1er juin 2022 aux torts exclusifs de la société DEMEURES COTE D’ALBATRE S.A.S. ;
Condamnons la société DEMEURES COTE D’ALBATRE S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société JALIS S.A.S. la somme provisionnelle de 20 207 € TTC (vingt mille deux cent sept euros TTC) avec intérêts au taux conventionnel à compter de la demande en justice ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) à au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société DEMEURES COTE D’ALBATRE S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à Marseille, le 3 avril 2025 Le Greffier
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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