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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 29 avr. 2026, n° 2025R00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025R00098 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00098 – 2611900005/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 29/04/2026
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SARL FOHAM
[Adresse 1], RCS 899775746 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître OULMI Nordine – [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SARL ADES (AGENCEMENT, DEVELOPPEMENT, EXPLOITATION, SUPERMACHE) [Adresse 3], RCS 442269387 DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître PIDOUX Estelle – AARPI CABINET O’RORKE-PIDOUX – [Adresse 4] Maître CREPIN Angélique – [Adresse 5]
FORMATION
Président : Monsieur Jean-Yves MADELAINE, assisté de Madame PERELLO Anna Commis-Greffier,
DEBATS
Audience publique du 11/03/2026,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 29/04/2026,
Minute signée par Monsieur Jean-Yves MADELAINE, Président et Monsieur COSTA Gilles, commis-greffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SARL FOHAM à l’assignation en référé de la SCP Béatrice PARABOSCHI, Marie-Claude OCQUIDENT, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu’elle a fait délivrer le 19/11/2025 à La SARL ADES (AGENCEMENT, DEVELOPPEMENT, EXPLOITATION, SUPERMACHE), reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 11/03/2026 ;
ATTENDU qu’après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l’audience du 11/03/2026 ;
ATTENDU que Maître OULMI Nordine, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SARL FOHAM, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître CREPIN Angélique, Avocat au barreau d’AMIENS, ayant pour Avocat postulant Maître PIDOUX Estelle – AARPI CABINET O’RORKE-PIDOUX, Avocat au barreau de Toulon, pour et au nom de la SARL ADES (AGENCEMENT,DEVELOPPEMENT,EXPLOITATION, SUPERMACHE), comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 08/04/2026 a été prorogé en date du 29/04/2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la SARL MESSAOUDI, agissant sous l’enseigne BOULANGERIE SAINT ROCH, devenue SARLU FOHAM, a fait l’acquisition auprès de la SARL ADES, agissant sous l’enseigne EMATIKA, de divers matériels de boulangerie, dont notamment une chambre de repos pour pâtons MC 45 de marque PANIMATIC, livrée le 5 décembre 2023 pour un montant de 6.780 € TTC ;
ATTENDU que Monsieur MESSAOUDI a demandé que cette machine, au regard de la taille, soit livrée démontée, ne pouvant, à défaut, l’installer dans le lieu approprié. L’option démontage de la chambre de repos a été facturé 90 € TTC ;
ATTENDU qu’il avait été proposé à la SARL MESSAOUDI une option remontage dont le coût s’est avéré prohibitif et a donc refusé ;
ATTENDU que le démontage a été effectué par le fournisseur de la machine, la société PANIMATIC ;
ATTENDU que sur le devis signé par la SARL MESSAOUDI, il est indiqué que :
« Toute marchandise déballée après le départ du transporteur sera considérée comme conforme, plus aucune réclamation ne pourra être prise en compte. IL EST IMPERATIF D’OUVRIR TOUS LES COLIS POUR UN CONTROLE (quantitatif et état du matériel). »
ATTENDU que Monsieur MESSAOUDI, a constaté à l’arrivée du matériel de l’usure, le métal aux extrémités est étrangement tordu, des vis détachées, une chaîne manquante.
Le 6 décembre 2023 Monsieur MESSAOUDI a constaté des dysfonctionnements, arguant qu’une chaîne était manquante ;
ATTENDU que le 11 décembre 2023, Monsieur MESSAOUDI écrivait à la SARL ADES pour lui faire part de difficultés rencontrées avec un repose bâtons balancelle ;
ATTENDU que Monsieur MESSAOUDI sollicite le référent de la société ADES qui lui envoie une nouvelle chaîne.
Monsieur MESSAOUDI indique que, malgré tout, la balancelle ne fonctionne toujours pas ;
ATTENDU que la SARL ADES a proposé l’intervention d’un technicien.
Il convient de rappeler que la SARL MESSAOUDI n’ayant pas souhaité souscrire à la prestation installation a mandaté elle-même un technicien pour le montage du matériel.
Il est logique que la société ADES n’ait pas accepté de supporter le coût de cette intervention ;
ATTENDU qu’en date du 28 décembre 2023, l’assureur protection juridique de la SARL MESSAOUDI écrivait à la SARL ADES pour lui indiquer qu’elle était tenue à la garantie des vices cachés, puisque la machine n’était pas assemblée lors de la livraison et que les défauts n’étaient pas apparents.
Le courrier mentionnait le droit, pour la SARL MESSAOUDI, d’obtenir la restitution du prix en contrepartie du renvoi de la machine ;
ATTENDU que le procès-verbal de constat de la SCP BABAU-CHAMBON le 12 décembre 2023, Commissaires de justice à [Localité 2], fait apparaître que la chambre de repos n’est pas conforme ou est atteinte de divers vices qui la rendent impropre à sa destination.
Toutefois, le constat dressé par l’huissier ne mentionne aucun dysfonctionnement ;
ATTENDU que le 29 avril 2024, le Conseil de la SARL MESSAOUDI a fait parvenir à la SARL ADES un courrier indiquant qu’elle avait engagé sa responsabilité et qu’elle était tenue à la garantie des vices cachés ;
ATTENDU que le 28 mai 2024, le conseil de la SARL ADES, par courrier officiel, faisait état de l’absence de volonté de la SARL MESSAOUDI de recourir aux services des techniciens de la SARL ADES pour le montage de la machine. Elle reprenait les termes du constat d’huissier dressé qui, au demeurant, ne fait état d’aucun dysfonctionnement et précisait qu’aucune garantie, y compris contractuelle, n’était acquise ;
ATTENDU qu’à compter du mois de novembre 2024, la machine ne fonctionnait plus alors qu’elle présentait, dès sa mise en service, divers désordres impliquant la nécessité de jeter d’importantes quantités de pâtons ;
ATTENDU que la société ADES a répondu le 11 décembre 2024 par l’intermédiaire de son Conseil, pour indiquer qu’elle ne donnera pas suite à ces demandes ;
ATTENDU que la SARL MESSAOUDI se voit contrainte de saisir la juridiction de céans pour que soit ordonnée une expertise contradictoire dans le but que la ou les causes de dysfonctionnement de la chambre de repos pour pâtons MC 45 de marque PANIMATIC soient circonscrites définitivement, qu’il soit remédié aux problèmes et que le coût de la remise en état de l’appareil et l’évaluation des préjudices de la SARL MESSAOUDI soient chiffrés ;
ATTENDU que la Monsieur MESSAOUDI a attendu le 11 décembre 2023 pour signaler des désordres, soit 6 jours après la livraison ;
ATTENDU que la SARL MESSAOUDI indique que le matériel a été livré uniquement dans du film plastique alors que le bon de livraison fait état de deux colis ;
ATTENDU que Monsieur MESSAOUDI, lors de la livraison du matériel, n’a relevé aucun désordre conformément à l’article « 7-5 réception des marchandises » ;
ATTENDU que la SARL MESSAOUDI s’est elle-même occupée du montage de la machine sans tenir compte de l’article « 8 Garantie ».
Il apparaît que l’ensemble des désordres dont fait état la SARL MESSAOUDI est dû à un défaut de montage.
La SARL ADES ne saurait être tenue responsable des difficultés rencontrées par la SARL MESSAOUDI;
ATTENDU qu’il convient de constater que les difficultés rencontrées par la SARL MESSAOUDI ne peuvent que lui être imputées dans la mesure où elle a souhaité elle-même monter la machine et qu’elle a refusé les services d’un technicien d’EMATIKA pour ce faire ;
ATTENDU que la SARL MESSAOUDI est mal fondée en ses demandes ;
ATTENDU qu’il conviendra de débouter les demandes de la SARL MESSAOUDI devenue FOHAM;
ATTENDU qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ADES les frais irrépétibles générés par cette procédure, la société MESSAOUDI sera condamnée à lui payer la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 9, 145 et 700 du Code de procédure civile, Vu l’article 1641 du Code civil, Vu les pièces versées au débat,
DEBOUTE la société MESSAOUDI désormais SARLU FOHAM, de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société MESSAOUDI désormais SARLU FOHAM à payer à la société ADES la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LAISSE à la charge de la société MESSAOUDI désormais SARLU FOHAM les entiers dépens liquidés à la somme de 57,72€ T.T.C., dont T.V.A. 9,62€, (non compris les frais de citation) ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Yves MADELAINE
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Jean-Yves MADELAINE
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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