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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 6 mai 2026, n° 2026R00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2026R00022 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
2026R00022 – 2612600001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 06/05/2026
PARTIE(S) EN DEMANDE
* MARCHES PUBLICS FRANCE
[Adresse 1], RCS 439214925 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [M] [F] – [Adresse 2] Maître [C] [K] [X] – 24. [Adresse 3]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* [S] [U] [Adresse 4], RCS 441539038 DÉFENDEUR – non comparant
FORMATION
Président : Monsieur Gérard SUSSAN, assisté de Madame PERELLO Anna Commis-Greffier,
DEBATS
Audience publique du 01/04/2026,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 06/05/2026,
Minute signée par Monsieur Gérard SUSSAN, Président et Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
VU la requête déposée au greffe du Tribunal de commerce de TOULON le 05/02/2026, enrôlée sous le numéro [Immatriculation 1], par Maître DABOT Karine, Avocat au Barreau d’AIX EN PROVENCE, pour et au nom de MARCHES PUBLICS FRANCE, aux fins de voir rectifier une omission de statuer ;
ATTENDU qu’aux termes de sa requête, le demandeur précise que :
« L’omission étant caractérisée, il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Toulon de :
ORDONNER la rectification de l’ordonnance de référé rendue le 6 janvier 2026 en ajoutant dans le dispositif de cette dernière :
« CONDAMNONS [S] [T] [P] à verser à [Localité 1] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile »
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 01/04/2026 ;
ATTENDU que Maître DABOT RAMBOURG Karine, Avocat au Barreau d’AIX EN PROVENCE, ayant pour Avocat postulant Maître MATHIEU Antoine, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de [Localité 1], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que [S] [U] ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que par ordonnance n°[Immatriculation 2] en date du 07/01/2026, le Président du Tribunal a omis de reporter dans le dispositif, sa décision relative à la demande d’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ATTENDU qu’à la lecture de l’ensemble des pièces versées aux débats, le Tribunal constate le bienfondé de l’argumentaire principal de cette requête ;
ATTENDU qu’il y a lieu en conséquence de rectifier l’ordonnance rendue de la façon suivante, en modifiant la page 3, 12 ème paragraphe et intégrant :
« CONDAMNONS [S] [T] [P] à verser à [Localité 1] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; »
ATTENDU qu’il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu l’ordonnance rendue le 07/01/2026 par le Président du Tribunal de commerce de TOULON,
Vu la requête formulée par [Localité 1],
Vu l’article 463 du Code de procédure civile,
CONSTATE que l’ordonnance rendue le 07/01/2026 par le Président du Tribunal de commerce de TOULON est entachée d’une omission de statuer ;
RECTIFIE comme suit l’ordonnance en modifiant la page 3, 12 ème paragraphe et intégrant :
« CONDAMNONS [S] [T] [P] à verser à [Localité 1] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; »
Le reste sans changement,
DIT que cette rectification sera mentionnée en marge de la minute de ladite ordonnance et des expéditions qui seront délivrées et ce conformément aux dispositions de l’article 463 du Code de procédure civile ;
LAISSE à la charge de [Localité 1] les entiers dépens liquidés à la somme de 38,65€ T.T.C., dont T.V.A. 6,44€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Gérard SUSSAN
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gerard SUSSAN
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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