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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 24 févr. 2025, n° 2024001309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024001309 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SARL FLOGUI CAPITAL |
|---|
Texte intégral
Numéro de rôle : 2024001309 PC : 2024/00729
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 24 février 2025 RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SARL FLOGUI CAPITAL
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON président, et Maître Anick FABRE greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 16/01/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Nikola SUSNJA, Monsieur Vincent FANTINI, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 22 juillet 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SARL FLOGUI CAPITAL
[Adresse 1]
Activité : Acquisition, souscription, gestion des participations ou d’intérêts que la société détient dans toutes les sociétés civiles ou commerciales. Prestation de gestionnaire d’activité de transports publics routiers de marchandises. Immatriculée au RCS de Toulouse N° B 519 555 171 (2010B00220)
Par jugement en date du 14/10/2024, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture et a fixé au 16/01/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Lors de l’audience du 16/01/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [U] [C], associé et père de Monsieur [B] [C], représentant légal de l’entreprise, Me [Y], mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 03.01.2025 et notamment :
que le passif a définitivement été arrêté à la somme de 132000 euros, que s’agissant d’une holding passive, il n’y a quasiment aucune charge tandis que la société a perçu 12000 euros de dividendes,
que la trésorerie est de 5000 euros,
que le dirigeant estime que la holding pourrait percevoir sur les 3 prochains exercices environ 30000 euros de dividendes, outre de nouveaux projets qui pourraient voir le jour.
Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, s’est prononcé en faveur du renouvellement de la période d’observation.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions a également émis un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 03.01.2025.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que le débiteur dispose actuellement d’une trésorerie excédentaire et qu’il devrait en être de même durant les mois à venir,
* que l’entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité,
* que la prorogation de la période d’observation est dès lors opportune afin de voir l’évolution de l’activité et des résultats de la SARL FLOGUI CAPITAL au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d’atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l’apurement de son passif dans le cadre d’un plan de redressement.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d’observation de la SARL FLOGUI CAPITAL.
Il appartiendra au dirigeant de la SARL FLOGUI CAPITAL d’établir, s’il y a lieu, le projet de plan de redressement.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le ministère public entendu.
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d’observation de la :
SARL FLOGUI CAPITAL
[Adresse 1]
Activité : Acquisition, souscription, gestion des participations ou d’intérêts que la société détient dans toutes les sociétés civiles ou commerciales. Prestation de gestionnaire d’activité de transports publics routiers de marchandises. Immatriculée au RCS de Toulouse N° B 519 555 171 (2010B00220)
pour une durée de six mois en vue de l’élaboration d’un éventuel projet de plan de redressement de l’entreprise.
Dit que Monsieur [B] [C], représentant légal de l’entreprise, établira, s’il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 07.05.2025.
Dit que Monsieur [B] [C], représentant légal de l’entreprise, devra se présenter le 07.05.2025 à 15 heures 15 devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective et l’éventuel projet de plan de redressement.
Fixe au 15/05/2025 à 10:00 la date à laquelle Monsieur [B] [C], représentant légal de l’entreprise, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que conformément à l’article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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