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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 31 juil. 2025, n° 2025011406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025011406 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025011406 PC : 2025/607
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 31 juillet 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE
la SAS EH DIFFUSION
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 22/07/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Benoît DEBAINS, Monsieur Jean POUJADE, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
Par jugement en date du 12/06/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de
SAS EH DIFFUSION
,
[Adresse 1] : 838 937 571
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 22/07/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Lors de l’audience du 22/07/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur, [F], [J], représentant légal de l’entreprise, assisté de Me, [V], la SELAS EGIDE prise en la personne de Me, [R], [W], représenté par son associé Me, [Q], mandataire judiciaire et M., [Z], [L], juge-commissaire.
Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d’observation en faisant valoir notamment :
que le passif provisoire se chiffre à 212 080,00 euros,
une restructuration importante a été effectuée,
que la trésorerie est positive et une somme de 40K€ a été consignée sur le compte, CARPA du conseil du débiteur, suite à la vente du fonds de commerce sis aux Carmes à, [Localité 1].
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Les dirigeants ont sollicité la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Le ministère public, informé de la date de l’audience et absent lors des débats, n’a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information transmis que la SAS EH DIFFUSION n’a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce et que l’entreprise parait disposer, en l’état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d’observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d’observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la SAS EH DIFFUSION.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public informé.
Vu les dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le 12/12/2025 de :
la SAS EH DIFFUSION
,
[Adresse 2], [Localité 2] : 838 937 571
Dit que la SAS EH DIFFUSION devra se présenter le 04/11/2025 à 15:45, devant le jugecommissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective.
Fixe au 18/11/2025 à 10:00 la date à laquelle la SAS EH DIFFUSION devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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