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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 18 sept. 2025, n° 2025005341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025005341 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 18 septembre 2025
PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
de la SARL CLEARTRADE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 09/09/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Benoît DEBAINS, Monsieur Jean POUJADE, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 16/09/2024, le tribunal de commerce de a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SARL CLEARTRADE
,
[Adresse 1], [Localité 1] : 518 687 298
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : SELAS EGIDE prise en la personne de Me, [Z], [D] Juge-commissaire : Monsieur, [M], [E]
Par jugement en date du 14/11/2024, ce tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 27/03/2025, ce tribunal a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois et a fixé au 22/07/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin de prendre connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de redressement et de statuer sur les suites de la procédure collective.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 09/09/2025.
Lors de l’audience du 09/09/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur, [P], [V], représentant légal de la SARL CLEARTRADE, assisté de Maître Jean-François GODEFROY, avocat au barreau de Toulouse. La SELAS EGIDE représentée par Me, [Z], [D], mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire a déclaré ne disposer d’aucun chiffre, ne pas avoir reçu un projet de plan de redressement et que le débiteur a transmis au ministère public une requête dans laquelle il sollicite une prolongation exceptionnelle de la période d’observation.
La SARL CLEARTRADE a déclaré que la trésorerie s’élève à environ 3 500 €, que la situation comptable arrêtée au 30/06/2025 montre que le chiffre d’affaires sur la période d’observation s’élève à 82 K€ et le résultat d’exploitation s’élève à 6 008 €, démontrant ainsi le redressement de l’entreprise passant par la réduction des charges (déménagement, départ d’une salariée, baisse de la rémunération du gérant) représentant une économie de 3 800 € / mois. Un prévisionnel de 2025 à 2029 a été établi et démontre que la SARL CLEARTRADE disposera des moyens pour respecter un plan de redressement crédible.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d’observation.
Le ministère public, au vu des explications fournies, a requis la prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour une durée de trois mois avec un retour devant le tribunal sous 1 mois afin de prendre connaissance du plan proposé.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment qu’au terme des douze mois de la période d’observation, l’activité semble dégager une capacité bénéficiaire. La SARL CLEARTRADE a diminué ses charges et estime pouvoir présenter un plan de redressement.
Le ministère public a pris en compte les motifs exposés pour requérir un délai supplémentaire de la période d’observation pour une durée de trois mois.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de prolonger exceptionnellement pour une durée de trois mois la période d’observation de la SARL CLEARTRADE.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Prolonge exceptionnellement la période d’observation de
SARL CLEARTRADE
,
[Adresse 2], [Localité 2] : 518 687 298
pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 16/12/2025 ;
Dit que Monsieur, [P], [V] devra se présenter le mardi 14/10/2025 à 15h30 devant le jugecommissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective ainsi que le projet de plan de redressement ;
Fixe au mardi 21/10/2025 à 10:00 la date à laquelle Monsieur, [P], [V], représentant légal de l’entreprise, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise et du projet de plan de redressement ;
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mention prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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