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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2023F00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2023F00081 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 24 Avril 2025
N° Minute : 2025F00121
N° RG: 2023F00081
N° RG JOINT : 2024F00185
Date des débats : 23 Janvier 2025 Délibéré annoncé au 24 Avril 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Sandra QUESADA, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SASU MAEL [Adresse 1] comparant par Me David-Irving [Adresse 2] [Adresse 3] et par Me Hubert DIDON [Adresse 4]
DEFENDEUR(S)
SARL ENERGY [M] [Adresse 5] comparant par Me Julie FLAMBARD [Adresse 6]
SASU LOGIMPORT [Adresse 7] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SASU MAEL est spécialisée dans la vente et la distribution de deux à assistance électrique, en 2022 elle a été en relations d’affaires avec la SARL ENERGY [M] installée à [Localité 1] laquelle a pour objet la vente et la location de véhicules deux roues électriques.
La SASU MAEL a été l’un des fournisseurs de la SARL ENERGY [M] et en 2022 cette dernière a commandé des matériels auprès de la SASU MAEL.
Certaines factures restent dues selon la SASU MAEL pour un montant total de 50.135,40 euros TTC, cette somme demeurerait impayée malgré plusieurs relances adressées par mail et une mise en demeure du 2 janvier 2023 demeurée infructueuse.
Estimant que l’intermédiaire Monsieur [E] [U] et sa société LOGIMPORT seraient responsables d’avoir mal traité ses commandes auprès de la SASU MAEL et responsable du préjudice occasionné, la SARL ENERGY [M] l’a assigné en intervention forcée aux fins qu’elle soit condamnée à la relever de la condamnation à venir.
Par requête en injonction de payer la SASU MAEL [Adresse 1] a sollicité le 12 Janvier 2023 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l’encontre de la SARL ENERGY [M] [Adresse 5] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 50.135,40 euros en principal, 33,47 euros de frais de Greffe, 500 euros d’article 700 et 120 euros de signification à venir.
Le 14 Février 2023, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 50.135,40 euros en principal et 33,47 euros pour les dépens.
Suite à la signification en étude de ladite Ordonnance le 1 er Mars 2023, le débiteur a formé opposition le 29 Mars 2023, enregistrée au Greffe du Tribunal de commerce de Cannes en date du 29 Mars 2023 sans en faire connaître les motifs.
Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 25 Mai 2023.
Suivant dénonce d’assignation en date du 28 Juin 2024, la SARL ENERGY [M] appelait à la cause la SASU LOGIMPORT et la faisait assigner à comparaître le 19 Septembre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les articles 1217, 1228, 1229, 1240 et 1353, 1603, 1604, 1610 et 1611 du Code civil,
Vu les articles 367, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* ORDONNER la jonction de la présente affaire avec celle opposant les sociétés ENERGY [M] à MAEL pendante devant le Tribunal de commerce de Cannes sous le numéro RG 2023F00081,
* DIRE ET JUGER que la société MAEL ne dispose d’aucun lien contractuel avec la société ENERGY [M].
* DEBOUTER la société MAEL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions telles que dirigées à rencontre de ta société ENERGY [M].
* CONDAMNER la société MAEL au paiement de la somme de 5500€ en réparation du préjudice subi par la société ENERGY [M] en raison des
saisies conservatoires irrégulièrement opérées.
* CONDAMNER la société LOG IMPORT à relever et garantir la société ENERGY [M] de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées contre elle au bénéfice de la société MAEL.
* PRONONCER la résolution du contrat entre la société ENERGY [M] et la société LOG IMPORT.
* CONDAMNER la société LOG IMPORT à verser la somme de 77 164€ à la société ENERGY [M] au titre des restitutions des sommes versées.
* CONDAMNER la société LOG IMPORT à verser la somme de 35.787,60€ à la société ENERGY [M] en réparation du préjudice subi.
* DIRE inéquitable de laisser à la charge de la société ENERGY [M] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager en la présente instance,
Partant,
* CONDAMNER in solidum la société MAEL et la société LOG IMPORT au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SASU MAEL requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu les articles L.1231-1 du code civil,
Vu les articles L.511-1 et suivants, R.521-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces du dossier et la jurisprudence citée
* CONDAMNER la société ENERGY [M] à payer à la société MAEL la somme de 50 135,40€, assortie d’intérêts de retard au taux légal en vigueur à compter de la mise en demeure du 2 janvier 2023 ;
* SE DECLARER INCOMPETENT pour statuer sur la demande reconventionnelle de la société ENERGY [M] de dommages et intérêts pour « irrégularité » des saisies conservatoires ;
* L’EN DEBOUTER SUBSIDIAIREMENT ;
* DEBOUTER la société ENERGY [M] de sa demande de condamnation in solidum avec la société LOG IMPORT ; et de toutes ses autres demandes en tant qu’elles visent la société MAEL ;
* CONDAMNER la société ENERGY [M] à régler à la société MAEL la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions, la SARL ENERGY [M] sollicite :
Vu les articles 1156, 1217, 1228, 1229, 1240, 1353, 1603, 1604, 1610 et 1611 du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL :
* DIRE ET JUGER que la société MAEL ne dispose d’aucun lien contractuel avec la société ENERGY [M].
* DEBOUTER la société MAEL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions telles que dirigées à l’encontre de la société ENERGY [M].
* DIRE ET JUGER que la société LOGIMPORT et Monsieur [U] se sont comportés comme des mandataires apparents de la société MAEL laquelle se trouve dès lors tenue des actes et agissements de ces derniers.
En conséquence,
CONDAMNER la société MAEL in solidum avec la société LOGIMPORT à verser à la société ENERGY [M] la somme totale de 113 485,45€ en réparation du préjudice subi par les manquements de la société LOG
IMPORT.
CONDAMNER la société MAEL au paiement de la somme de 10 000€ en réparation du préjudice subi par la société ENERGY [M] en raison des saisies conservatoires irrégulièrement opérées.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* CONDAMNER la société LOG IMPORT à relever et garantir la société ENERGY [M] de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées contre elle au bénéfice de la société MAEL.
* PRONONCER la résolution du contrat entre la société ENERGY [M] et la société LOG IMPORT.
* CONDAMNER la société LOG IMPORT in solidum avec la société MAEL à verser la somme de 113 485,45€ à la société ENERGY [M] à titre de dommages et intérêts.
* ORDONNER le cas échéant, la compensation entre les sommes dues de part et d’autre.
* DIRE inéquitable de laisser à la charge de la société ENERGY [M] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager en la présente instance,
Partant,
CONDAMNER in solidum la société MAEL et la société LOG IMPORT au paiement de la somme de 6 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Lors de ladite audience, la SASU LOGIMPORT ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire est mise en délibéré.
SUR CE, LE TRIBUNAL, attendu que
Sur la jonction ;
Il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros 2023F00081 et 2024F00185, un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et les juger ensemble. La jonction sera en conséquence ordonnée.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Vu la convocation régulière des parties par les soins du Greffe, la demande est recevable ;
Aucun motif ne justifiant d’en soulever l’irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur la demande de la société MAEL en paiement de ses factures ;
A l’appui de sa demande la société MAEL réclame à la société ENERGY [M] le paiement des factures suivantes :
* 9252,00 euros TTC de solde restant dû sur la facture n°[Numéro identifiant 1],
* 16.589,40 euros TTC au titre de la facture n°[Numéro identifiant 2],
* 7380,00 euros TTC au titre de la facture n°[Numéro identifiant 3],
* 7980,00 euros TTC au titre de la facture n°[Numéro identifiant 4],
* 12.030,00 euros TTC au titre de la facture n°00000048.
Il convient de déduire de ces sommes un avoir de 3096,00 euros TTC afin d’établir un montant qui serait dû par la société ENERGY [M] de 50.135,40 euros TTC.
La société ENERGY [M] précise dans ses écrits que des commandes ont bien été passées à la société MAEL mais par l’intermédiaire d’une personne morale c’est-à-dire la société LOG IMPORT.
La société ENERGY [M] a par ailleurs estimé que l’intermédiaire Monsieur [E] [U] et sa société LOG IMPORT seraient coupables d’avoir mal traité ses commandes auprès de la société MAEL et responsable du préjudice occasionné, la société ENERGY [M] l’a assigné en intervention forcée aux fins qu’elle soit condamnée à la relever de la condamnation à venir.
Attendu que, au vu des pièces versées au débat par la société MAEL et la société ENERGY [M], se trouve un relevé d’effets impayés en euro émanant de la BNP PARIBAS en date du 29 décembre 2022 d’un montant de 28.853,40 euros mentionnant le nom et référence du « tiré » c’est-à-dire la société ENERGY [M] et le nom et référence du « tireur » c’est dire la société MAEL.
La société ENERGY [M] resterait redevable de cette somme à la société MAEL mais dans ses demandes la société ENERGY [M] fait état de paiements effectués par l’intermédiaire de Monsieur [E] [U] et sa société LOG IMPORT non comparants à l’audience, ce dernier ayant également signé une reconnaissance dette en date du 20 juillet 2023 relative à des virements reçus de la part de la société ENERGY [M].
En outre, la société ENERGY [M] fait état de commandes payées et non livrées pour un montant de 77.164,00 euros.
En l’état de la présente instance il s’avère qu’aucune pièce comptable n’est versée au débat permettant au Tribunal de céans d’établir avec certitude un recoupement des mouvements de fonds entre les différentes parties à la procédure
En conséquence, pour l’administration d’une bonne justice, il convient de désigner un Expert judiciaire pour réaliser cette mission dans un délai raisonnable.
La mission de l’Expert judiciaire est la suivante :
* Prendre contact avec les parties ;
* Se faire communiquer toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Etablir le décompte précis des règlements effectués par la société ENERGY [M] en lien avec les commandes, les bons de livraisons et les factures;
* Dire si Monsieur [E] [U] et la société LOG IMPORT ont perçu des fonds émanant de la société ENERGY [M] en règlement de factures ;
* Dire si la société MAEL a perçu des fonds de la société LOG IMPORT et Monsieur [E] [U] en lien avec les facturations effectuées à la société ENERGY [M] ;
* Définir le système de facturation entre les trois parties à la cause ;
* Etablir le décompte entre les parties à savoir la société MAEL, la société LOG IMPORT de Monsieur [E] [U] et la société ENERGY [M] ;
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
Droits, moyens et dépens réservés en fins de cause.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2023F00081 et 2024F00185 ;
Et statuant par un seul et même jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Avant dire droit.
Vu les articles 144 et suivants du Code de procédure civile,
En conséquence, pour l’administration d’une bonne justice ;
DESIGNE Monsieur [A] [T], Expert judiciaire, demeurant [Adresse 8] avec pour mission de :
* Prendre contact avec les parties ;
* Se faire communiquer toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Etablir le décompte précis des règlements effectués par la SARL ENERGY [M] en lien avec les commandes, les bons de livraisons et les factures ;
* Dire si Monsieur [E] [U] et la SASU LOG IMPORT ont perçu des fonds émanant de la SARL ENERGY [M] en règlement de factures en lien avec la SASU MAEL;
* Dire si la SASU MAEL a perçu des fonds de la SASU LOG IMPORT et Monsieur [E] [U] en lien avec les facturations effectuées à la SARL ENERGY [M] ;
* Définir le système de facturation entre les trois parties à la cause ;
* Etablir le décompte entre les parties à savoir la SASU MAEL, la SASU LOG IMPORT de Monsieur [E] [U] et la SARL ENERGY [M] ;
FIXE à 3.500 euros le montant de la provision à consigner par la SASU MAEL avant le 24 juin 2025 au Greffe du Tribunal de Commerce de CANNES, à peine de caducité de la présente désignation, par application des articles 269 et 271 du Code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, l’affaire sera appelée à l’audience du 24 juillet 2025 à 14h00 à laquelle il sera statué en l’état ;
DIT que le Greffier informera l’Expert de la consignation intervenue qui ne débutera sa mission, qu’à partir de la consignation effective ;
DIT qu’il appartiendra à l’expert d’informer les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires et, si la provision consignée lui semble insuffisante, de demander une consignation supplémentaire dans un délai de TROIS MOIS à compter de la consignation ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout technicien de son choix et devra déposer son rapport au plus tard dans les SIX MOIS suivant la consignation effective ;
DIT que si les parties se concilient devant lui, il en avisera immédiatement par écrit le juge chargé du contrôle ;
DIT que le contrôle de l’expertise sera assuré par le magistrat habituellement chargé, au Tribunal de céans, du contrôle des expertises ;
DIT qu’en cas de difficulté dans l’accomplissement de sa mission notamment de respecter les délais prescrits, l’expert en fera rapport au Juge délégué aux expertises, en vue d’une prorogation des délais impartis ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Droit, moyens et dépens réservés.
Dépens : 169,56 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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