Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 10 avr. 2025, n° 2025001967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025001967 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro de rôle : 2025001967 PC : 2025/117
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 avril 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE
la SARL ARCHITECTURA PROMOTION
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, juge et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 25/03/2025 devant Madame Marie BIDAN, président, Monsieur Benoît DEBAINS, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 30/01/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SARL ARCHITECTURA PROMOTION
[Adresse 1] SIREN : 514 714 757
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL AEGIS prise en la personne de Me Souad HADDANI-AGDAY Juge-commissaire : Monsieur Patrick NARDIN
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 25/03/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Lors de l’audience du 25/03/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : M. [K] [O], gérant, Me Souad HADDANI-AGDAY, ès qualités et M. Patrick NARDIN, juge-commissaire.
Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 20/03/2025.
Les dirigeants ont sollicité la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Le ministère public, en ses réquisitions écrites, s’est déclaré favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 20/03/2025.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal : – que la SARL ARCHITECTURA PROMOTION n’a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce, – que le débiteur espère pouvoir exploiter un permis de construire déposé avant l’ouverture de la procédure collective qui lui permettrait de poursuivre son activité, – que l’entreprise parait disposer, en l’état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d’observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d’observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la SARL ARCHITECTURA PROMOTION.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le ministère public avisé de la date d’audience.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Vu les dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le 30/07/2025 de :
la SARL ARCHITECTURA PROMOTION
[Adresse 1] SIREN : 514 714 757
Dit que la SARL ARCHITECTURA PROMOTION devra se présenter le 24/06/2025 à 14:15, devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du
compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective.
Fixe au 01/07/2025 à 11 : 00 la date à laquelle la SARL ARCHITECTURA PROMOTION devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2 ème étage – salle d’audience 2) afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Prorogation ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Service
- Concept ·
- Adresses ·
- Marin ·
- Désignation ·
- Inventaire ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Jugement ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mission d'enquête ·
- Mercure ·
- Cotisations ·
- Actif ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Enchère ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Procédure simplifiée ·
- Délai ·
- Procédure
- Capital ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Banque centrale européenne ·
- Livraison ·
- Titre
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Décoration ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Peinture ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Commerce de gros ·
- Sms
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Construction ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Enchère ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Représentants des salariés
- Adresses ·
- Finances ·
- Développement ·
- Transport ·
- Désistement d'instance ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Audience ·
- Qualités ·
- Instance
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Patrimoine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Associé ·
- Enseigne ·
- Jugement ·
- Application
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Transport ·
- Paiement ·
- Chambre du conseil ·
- Actif ·
- Délai
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Ministère ·
- Adresses ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.