Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 19 févr. 2026, n° 2025F00922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00922 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
* 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00922
SAS PREFILOC CAPITAL C / Madame [F], [I] [G] épouse [L]
DEMANDERESSE
* SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Emeline SPADONI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
* Madame [F], [I] [G] épouse [L], [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 4 septembre 2025 par :
Philippe PASSAULT, Président de Chambre,Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
C’est dans le cadre de cette activité qu’elle est entrée en relation contractuelle avec Madame [F] [G] épouse [L].
Les contrats de location ont été signés respectivement entre la société PREFILOC CAPITAL SAS, la société JDC SA intervenant en qualité de fournisseur et Madame [F] [G] épouse [L] en qualité de locataire :
* Le 1 er mars 2021, le contrat n° 210153910 stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 67,00 € HT ainsi que 3,29 € au titre du bris-machine. Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens, objet du contrat, a été signé le 19 mai 2021.
le 1 er mars 2021, le contrat n° 210134640 stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 45,00 € HT ainsi que 2,21 € au titre du bris-machine. Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens, objet du contrat, a été signé le 25 mai 2021.
Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS, après plusieurs relances, a mis en demeure Madame [F] [G] épouse [L], le 6 décembre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception, d’avoir à lui payer la somme de 1.930,39 €.
Cette mise en demeure ayant été sans effet, la société PREFILOC CAPITAL SAS a saisi le présent tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes qui seraient dues au titre des contrats précités.
Par acte extrajudiciaire en date du 7 mai 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS fait assigner Madame [F] [G] épouse [L] devant le présent tribunal et demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,
Vu les pièces versées au débat,
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner Madame [L] [F] [I] née [G] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 2.025,43 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner Madame [L] [F] [I] née [G] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner Madame [L] [F] [I] née [G] à en régler la valeur, soit 3.003,62 €,
Condamner Madame [L] [F] [I] née [G] à régler la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner Madame [L] [F] [I] née [G] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [L] [F] [I] née [G] aux entiers dépens.
Madame [L] [F] [I] née [G] ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
SUR CE,
A titre liminaire, le tribunal relèvera, dans les pièces versées au dossier, un courrier de Madame [F] [G] épouse [L], adressé au Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux.
Dans ce courrier, cette dernière informe le tribunal de son impossibilité de se déplacer et de se faire représenter à l’audience prévue le 19 juin 2025, pour « des raisons financières et personnelles majeures ».
Elle assure être tout à fait disposée à proposer un échelonnement de sa dette auprès de la société PREFILOC CAPITAL SAS, tout en tenant à la disposition du tribunal les éléments qui ne lui ont pas permis de faire face à ses engagements, et sollicite un report d’audience afin de lui permettre d’obtenir l’aide juridictionnelle et être représentée.
Le tribunal rappellera les dispositions de :
* l’article 16 du code de procédure civile : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
* l’article 444 du code de procédure civile : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
Par conséquent, conformément aux articles cités supra, et prenant en compte la volonté de Madame [F] [G] épouse [L], le tribunal dira qu’il conviendra de rouvrir les débats afin d’entendre les parties et convoquera les parties à l’audience du jeudi 2 avril 2026.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Madame [F] [G] épouse [L],
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la réouverture des débats en rubrique « plaidoirie » pour l’audience du :
Jeudi 2 AVRIL 2026 à 14 heures
aux fins d’entendre les parties en leurs observations,
Dit que le présent jugement tient lieu et place de convocation,
Réserve les dépens en fin d’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Contrat de location ·
- Anatocisme ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Option d’achat ·
- Commissaire de justice ·
- Acquitter ·
- Procédure civile ·
- Jugement
- Bureautique ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Adresses ·
- Collaborateur ·
- Instance ·
- Exploit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Assignation
- Vie privée ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Fichier ·
- Séquestre ·
- Ordonnance ·
- Accord de confidentialité ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Homologation ·
- Conception réalisation ·
- Redressement ·
- Régularisation ·
- Procédure simplifiée ·
- Dette ·
- Mandataire judiciaire
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Concept ·
- Entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Audience ·
- Renouvellement ·
- Commerce ·
- Ministère public
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Contrats ·
- Opérateur ·
- Réseau ·
- Qualités ·
- Incident ·
- Fibre optique ·
- Investissement ·
- Accès ·
- Droit d'usage ·
- Action
- Pain ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Renouvellement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Enseigne ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Décoration ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Peinture ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Commerce de gros ·
- Sms
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public ·
- Activité économique ·
- Ministère
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Pandémie ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.