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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 30 juin 2025, n° 2025005613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025005613 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025005613 PC : 2025/353
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 30 juin 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE
la SAS [C] SECURITE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 22/05/2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Jean-François MARTIN, Monsieur Lionel FABRE, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 07/04/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS [C] SECURITE
[Adresse 1] SIREN : 901 672 501
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARI [T] [N]
Mandataire judiciaire : la SELARL [T] [N] prise en la personne de Me [T] [N] Juge-commissaire : Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 22/05/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Ont comparu et été entendus en leurs observations : La SAS CARLES SECURITE représenté par Monsieur [V] [C], président, assisté de Me THOMAS, Avocat au Barreau de Toulouse,
la SELARL [T] [N] prise en la personne de Me [T] [N], ès qualités, Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE, juge-commissaire.
Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 16.05.2025 et notamment :
que le dirigeant a émis la volonté de poursuivre son activité en vue de présenter à terme un plan d’apurement du passif,
que le passif provisoire s’élève à 317000 euros échus,
que le prévisionnel d’activité a été établi duquel il ressort une forte augmentation de la CAF avec la signature de contrats,
que la trésorerie s’élève à 6500 euros.
Madame la juge-commissaire, entendue en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Me THOMAS pour la société ainsi que le dirigeant ont confirmé les observations du mandataire judiciaire et sollicité la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme fixé initialement.
Le ministère public, informé de la date de l’audience et absent lors des débats, n’a pas transmis au tribunal d’observations particulières concernant ce dossier.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 16.05.2025,
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que la SAS [C] SECURITE n’a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce,
* que le débiteur dispose actuellement d’une trésorerie excédentaire et qu’il devrait en être de même durant les mois à venir,
* que l’entreprise parait disposer, en l’état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d’observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d’observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la SAS [C] SECURITE.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Madame la juge-commissaire entendue en son rapport oral.
Le ministère public avisé de la date d’audience.
Vu les dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le 07/10/2025, de la :
SAS [C] SECURITE
[Adresse 1] SIREN : 901 672 501
Dit que la SAS [C] SECURITE devra se présenter le 25.09.2025 à 14 heures 30, devant le jugecommissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective.
Fixe au 02.10.2025 à 10 heures la date à laquelle la SAS [C] SECURITE devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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