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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 17 mars 2025, n° 2025000532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025000532 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025000532 PC : 2025/27
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 mars 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE
la SAS LES COURSIERS TOULOUSAINS
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 06/03/2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Nikola SUSNJA, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 13/01/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la
SAS LES COURSIERS TOULOUSAINS
[Adresse 1]
Activité : Transports publics routiers de marchandises avec véhicules de – 3,5 T. Location de véhicules industriels avec conducteur avec des véhicules de – 3,5 T. Commissionnaires de transport.
Immatriculée au RCS de Toulouse N° B 842 030 512 (2018B03474)
Ont été désignés :
Juge commissaire : Monsieur [X] [H]
Mandataire judiciaire : SELARL [F] [W] prise en la personne de Me [W] Administrateur judiciaire : SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [T], avec mission d’assistance.
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 06/03/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport de l’administrateur judiciaire justifiant de ce que le débiteur dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Lors de l’audience du 06/03/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations :
Monsieur [R] [Y], représentant légal de l’entreprise, assisté de Me FRAYSSE substituant Me GODEFROY, Avocat au Barreau de Toulouse, Monsieur [O], représentant du personnel,
Me [W], mandataire judiciaire,
Me [T], administrateur judiciaire,
Monsieur [H], juge commissaire.
L’administrateur judiciaire a sollicité la poursuite de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 25.02.2025 et souligné notamment :
que si l’exercice 2024 démontre que la société est en mesure d’équilibrer son exploitation, son dirigeant a toutefois clairement fait part de son intention de favoriser la mise en place d’un plan de cession,
qu’à cet effet, les diligences nécessaires pour faire émerger rapidement des solutions de reprise ont été mises en œuvre,
qu’un candidat, en l’espèce un des salariés de l’entreprise, a d’ores et déjà manifesté son intérêt pour la reprise de l’activité par le biais d’une offre qui reste à parfaire, étant notamment dans l’attente de la confirmation de l’obtention du financement dédié à la couverture du besoin en fonds de roulement,
que la société ne rencontre pas de difficulté de trésorerie, la poursuite de la période d’observation doit permettre de finaliser ce projet de plan de cession.
Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d’observation en faisant valoir notamment :
que le dirigeant a manifesté la volonté de tenter de céder l’entreprise, qu’une offre a été formulée,
que le passif provisoire se chiffre à 71000 euros échus,
que la trésorerie est positive.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d’observation pour permettre au tribunal de statuer sur l’offre de reprise qui lui a déjà été présentée.
Me [J] pour la société ainsi que son dirigeant ont sollicité la poursuite de la période d’observation afin de permettre la mise en œuvre du projet de plan de cession.
Monsieur le représentant du personnel a déclaré que le projet de reprise était intéressant, qu’il s’agit d’un projet de reprise formulé par un salarié avec lequel il a l’habitude de travailler.
Le ministère public, informé de la date de l’audience et absent lors des débats, n’a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information transmis que la SAS LES COURSIERS TOULOUSAINS n’a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce et que l’entreprise parait disposer, en l’état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la
période d’observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d’observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la SAS LES COURSIERS TOULOUSAINS.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public informé.
Vu les dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le 13/07/2025 de la :
SAS LES COURSIERS TOULOUSAINS
[Adresse 1]
Activité : Transports publics routiers de marchandises avec véhicules de – 3,5 T. Location de véhicules industriels avec conducteur avec des véhicules de – 3,5 T. Commissionnaires de transport. Immatriculée au RCS de Toulouse N° B 842 030 512 (2018B03474)
Fixe au 10.04.2025 à 10 heures la date à laquelle la SAS LES COURSIERS TOULOUSAINS devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, et de l’offre éventuellement reçue par l’administrateur judiciaire, sur le projet de plan de cession de l’entreprise.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été
désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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