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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 25 nov. 2025, n° 2025F00404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00404 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 25 NOVEMBRE 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00404 (N° IP 2024I03793)
société ALLIANCE EXPO SAS C/ société PLEXICOM SARL
CREANCIER
société ALLIANCE EXPO SAS, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
ne comparaissant pas,
C/
OPPOSANT
société PLEXICOM SARL, [Adresse 2],
ayant formé opposition en date du 9 janvier 2025 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 10 octobre 2024 et signifiée le 17 décembre 2024,
comparaissant par Maître Bernard QUESNEL, Avocat à la Cour, associé de la SARL QUESNEL & ASSOCIES, société d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 2 septembre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Frédéric LESVIGNE, Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président en l’absence du titutlaire,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PLEXICOM SARL est spécialisée dans la réalisation et la pose de supports publicitaires, dans l’équipement de magasins.
La société ALLIANCE EXPO SAS, agence d’événementiel, organisait le salon « Rest Hotel et Métiers de bouche » les 29 et 30 janvier 2023. A cet effet, elle faisait parvenir aux entreprises du secteur des dossiers d’inscription.
La société PLEXICOM SARL complétait un dossier, sans verser d’acompte. Elle recevait un courrier précisant que le bon d’installation de son stand n’était pas soldé et ne donnait pas suite.
Le 13 février 2023, elle recevait une lettre recommandée de la société ALLIANCE EXPO SAS lui enjoignant de payer la facture de 1.935,00 € HT. En réponse, elle refusait par lettre recommandée du 21 février 2023, rappelant qu’il n’y avait pas adhésion de sa part.
Le 3 juin 2024, la société ALLIANCE EXPO SAS mettait en demeure la société PLEXICOM SARL de régler la somme de 2.322,00 € TTC. Cette dernière refusait à nouveau le 4 juillet 2024 de régler la facture.
Par ordonnance du 10 octobre 2024 signifiée le 17 décembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux donnait injonction à la société PLEXICOM SARL de payer à la société ALLIANCE EXPO SAS la somme de 2.614,37 € en principal.
Le 9 janvier 2025, la société PLEXICOM SARL formait opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
C’est sur convocation du greffe que l’affaire vient à l’audience.
Par conclusions déposées à la barre, la société PLEXICOM SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1113 et suivants du code civil, Vu les articles 1304 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
* RECEVOIR la SARL PLEXICOM en ses moyens, fins et conclusions,
En conséquence,
* DEBOUTER la société ALLIANCE EXPO SAS de ses demandes, fins et conclusions,
* DEBOUTER la société ALLIANCE EXPO SAS de sa demande tendant au paiement de la somme de 2.614,37 €,
* CONDAMNER la société ALLIANCE EXPO SAS au paiement de la somme de 750 € par application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
* CONDAMNER la société ALLIANCE EXPO SAS aux entiers dépens.
La société ALLIANCE EXPO SAS, demanderesse, ne comparaît pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions écrites de la défenderesse déposées à la barre.
Sur la recevabilité en la forme de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1405 et suivants du code de procédure civile,
Relève que l’ordonnance portant injonction de payer en date du 10 octobre 2024, revêtue de la mention exécutoire, a été signifiée à la société PLEXICOM SARL le 17 décembre 2024. Cette dernière y a fait opposition par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 janvier 2025, soit dans le délai d’un mois fixé par les dispositions du premier alinéa de l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal
* Dira l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer recevable en la forme.
Au fond
La société ALLIANCE EXPO SAS, non comparante, ne soutenant donc aucune demande à la barre, il n’y a lieu pour le tribunal que de statuer sur la demande formée par la société PLEXICOM SARL au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PLEXICOM SARL la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager dans la mesure où cette dernière avait établi des conclusions le 13 mai 2025, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais en réduira le quantum à la somme de 500,00 €, que la société ALLIANCE EXPO SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société ALLIANCE EXPO SAS sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société ALLIANCE EXPO SAS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Dit l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer recevable en la forme,
Au fond,
Condamne la société ALLIANCE EXPO SAS à payer à la société ALLIANCE EXPO SAS la somme de 500,00 € (CINQ CENT EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ALLIANCE EXPO SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 101,76 €
Dont T.V.A. : 13,15 €.
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