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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 12 nov. 2025, n° 2025002136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025002136 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025002136
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 novembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, areffier.
Après débats en audience publique le 02 juillet 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* Monsieur [U] [O]
Immatriculé(e) sous le numéro 485 193 973, demeurant [Adresse 1] représentée par :
Maître Mazhevenn GRUAIS, Avocat au Barreau de ToulouseЕΤ
PARTIE DÉFENDERESSE :
* [I] SL
Immatriculée sous le numéro, ayant son siège social [Adresse 2] ESPAGNE Non comparante
Copie exécutoire délivrée le 12/11/2025 à Me Mazhevenn GRUAIS, avocat
LES FAITS
Monsieur [U] [O], agent d’assurance MMA, signe le 9 mars 2023 un contrat de téléprospection avec la société [I] SL. Aux termes de ce contrat la société [I] s’engage à mettre en place 30 rendez-vous pour Monsieur [O] sur une liste de prospects fournie par ce dernier, la prestation prenant fin le 31 décembre 2023. Pour chaque rendez-vous honoré, le prestataire percevra une rémunération de 60 € TTC, soit sur la base de 30 rendez-vous une rémunération de 1 800 € TTC. Il est convenu que la société [I] SL percevra d’avance cette rémunération sous réserve de restituer le trop-perçu à l’issue du contrat. Par un virement de 2 000 € en date du 16 mars 2023 Monsieur [U] [O] s’exécute.
En janvier 2024, Monsieur [U] [O] ne comptabilise que 2 rendez-vous. Conformément au contrat, il se rapproche de la société [I] SL et lui demande de lui restituer le trop-perçu à hauteur de 1 680 €. Malgré plusieurs relances et mises en demeure, la société [I] SL ne s’exécute pas.
C’est en l’état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire, dont un exemplaire a été adressé pour signification à l’entité juridique Espagnol idoine le 27 novembre 2024, Monsieur [U] [O], en sa qualité d’agent général de la compagnie MMA, assigne à comparaitre la société [I] SL devant le tribunal de céans.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2025002136.
Selon son acte introductif d’instance, Monsieur [U] [O] demande au tribunal, au visa des articles 1184, 1217 et 1304-2 du code civil :
A titre principal de :
* Prononcer la nullité du contrat,
* Condamner la société [I] SL à payer au cabinet MMA [O] la somme de 1 800 €.
A titre subsidiaire de :
Prononcer la résolution du contrat et condamner la société [I] à restituer l’intégralité des sommes perçues à savoir :2 000 €.
En tout état de cause de :
Condamner la société [I] à payer au cabinet MMA [O] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A titre principal, Monsieur [U] [O] soulève la nullité du contrat passé avec la société [I] au visa de l’article 1304-2 du code civil, qui veut que soit nulle un contrat dont l’exécution ne dépend que du bon vouloir d’une partie. En l’espèce, la société [I] s’était engagée à mettre en place 30 rendez-vous d’ici le 31 décembre 2023. A cette date seulement 2 rendez-vous ont été pris. En réponse aux mails et courriers de Monsieur [O], Monsieur [I] représentant la société éponyme, indiquait que selon les termes du contrat celui-ci prévoit que si le nombre de rendez-vous n’est pas atteint à la date pour multiples raisons, les rendez-vous pourront être positionnés au-delà de la date prévue.
Dès lors, au vu de la position de Monsieur [I], Monsieur [O] comprend que la prise de rendez-vous ne relève que de la seule volonté de ce dernier. Celui-ci disposant d’un fichier de 650 prospects ciblés par le cabinet [O], la réalisation des prestations dans un délai donné ne dépend finalement que du bon vouloir de la société [I].
La somme versée par Monsieur [O] ne correspond à aucune contrepartie puisque Monsieur [I] peut s’affranchir du délai imposé. Les conditions essentielles du contrat, à savoir la mise en place de 30 rendez-vous dans un délai donné, n’ayant pas été respectées, au visa des dispositions de l’article 1304-2 du code civil le contrat encours la nullité et par voie de conséquence la condamnation de la société [I] à restituer les sommes versées par avance, à savoir 1 800 €.
A titre subsidiaire, si le tribunal ne prononce pas la nullité, Monsieur [O], sur le fondement de l’article 1217 du code civil, sollicite qu’il soit prononcé la résolution du contrat et que la société [I] soit condamnée au remboursement de la somme de 2 000 €, somme virée en mars 2023.
La société [I] SL ne se présente pas ni ne constitue avocat.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal constatant l’absence de la société [I] SL, statuera sur les seuls éléments produits par la société demanderesse, dès lors où il estime les demandes recevables et fondées.
Selon les dispositions du code civil, le droit des contrats repose sur le principe du consensualisme, comme le veut l’article premier qui dispose que « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». A contrario au visa de l’article 1304-2 du code civil « Est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause ».
C’est sur la base de ce fondement que Monsieur [U] [O] demande au tribunal de prononcer la nullité du contrat passé avec la société [I], estimant que la réalisation de celui-ci ne résulte que de la seule volonté de son cocontractant. En lecture du contrat, il ressort que la société [I] réalisera une « campagne de prise de rendez-vous » auprès des prospects déjà clients du cabinet d’assurance de Monsieur [O], à compter du 9 mars 2023. L’objectif fixé est de 30 rendez-vous sur une fréquence de 2 par semaines, moyennant une rémunération de 60 € TTC par rendez-vous honoré, soit une prestation globale de 1 800 € TTC payable d’avance. La campagne devra se dérouler du 9 mars 2023 au 31 décembre 2023, cependant il est prévu que dans le cas où les 30 rendez-vous ne sont pas atteints et que le fichier le permet, ils seront positionnés au-delà. Il est encore précisé que « Si le fichier ne permet pas d’atteindre le nombre de rendez-vous réglé, [I] SL procédera au remboursement, auprès du cabinet MMA [O] des rendez-vous non honorés ».
Comme vu précédemment, le contrat est un accord de volonté qui fixe les droits et obligations de chaque partie. Dans le cadre d’un contrat de prestation de service, en contrepartie d’une prestation par un des cocontractants, l’autre partie s’engage à en payer le prix. En l’espèce, la société [I] a vendu à Monsieur [O] une prestation de téléprospection, moyennant un prix par rendez-vous. Si le nombre de rendez-vous est fixé, la durée d’exécution peut être étendue dans le cas où au 31 décembre 2023 le nombre de rendez-vous n’est pas atteint. L’exécution de faire repose bien contractuellement sur la société [I], cependant il ne peut être reproché à celle-ci que l’exécution dépende de sa seule volonté, c’est le principe de la vente d’une prestation de service. Les
dispositions de l’article 1304-2 du code civil ne peuvent trouver à s’appliquer, l’alinéa 2 de cet article précisant que « Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause » . En conséquence, le tribunal ne prononcera pas la nullité du contrat.
A titre subsidiaire, Monsieur [U] [O] demande la résolution du contrat pour inexécution au visa de l’article 1217 du code civil qui veut que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut…… provoquer la résolution du contrat… ». La résolution, au contraire de la résiliation, a un effet rétroactif, elle remet les parties en l’état où elles étaient avant de contracter. Au regard des faits rapportés par Monsieur [U] [O], la société [I] n’a pas exécuté de bonne foi les termes du contrat et s’est montrée défaillante dans ses obligations. Aux termes du contrat, il était convenu que cette dernière, se présentant comme spécialisée dans la téléprospection, mette en place 30 rendez-vous sur la base d’un fichier de 650 prospects déjà clients du cabinet [O] dans un laps de temps de 10 mois. Seul 2 rendez-vous au terme de ces 10 mois ont été réalisés. Loin de reconnaitre sa déficience, la société [I] s’appuie sur une clause du contrat qui lui permet de repousser sine die son obligation. Au sens de l’article 1104 du code civil qui institue un devoir de loyauté dans l’exécution des contrats, la société [I] a failli dans ses obligations. N’ayant exécuté qu’à la marge ses obligations elle encourt la résolution unilatérale du contrat. Le tribunal prononcera la résolution du contrat en date du 9 mars 2023 et dans le droit fil de cette résolution condamnera la société [I] SL à rembourser Monsieur [U] [O], en sa qualité d’agent général des MMA, la somme de 1 800 €. La somme de 2 000 € comme demandée sur la base d’un extrait de compte attestant d’un virement de cette somme, n’étant pas fléchée et ne reposant sur aucun autre document, le tribunal ne prendra en compte que la somme prévue sur le contrat.
La société [I] SL succombant, elle sera condamnée à payer à Monsieur [U] [O] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
Prononce la résolution du contrat de téléprospection signé le 09 mars 2023 entre Monsieur [U] [O], agent d’assurance MMA et la société [I] SL
Remet les parties en l’état où ils se trouvaient.
Condamne la société [I] SL à payer à Monsieur [U] [O] en sa qualité d’agent général de la compagnie MMA la somme de 1 800 € TTC.
Condamne la société [I] SL à payer à Monsieur [U] [O] en sa qualité d’agent général de la compagnie MMA la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [I] SL aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD Signé électroniquement par M. Marc de CHEFDEBIEN
Le Président.
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