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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 10 juin 2025, n° 2025002696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025002696 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Rôle n° 2025 002696
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 10 juin 2025
Affaire : [Z] COMMUNICATION (SAS)
Publicités extérieures, enseignes, fléchage, peinture en lettres, peinture sur véhicules et peinture sur tous supports publicitaires, animation « Marque d’image » [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [D] [Z], Président, assisté de Me Olivier AVRAMO, Avocat au barreau de Toulon et accompagné de Monsieur [A] [Z], salarié
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : Mme Fanny FOURNON – M. David BRULIARD
Ministère Public, lors des débats :
Mme Mathilde GAUVAIN, Substitut du Procureur de la République, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, et M. Michel APELBAUM, Substitut du Procureur de la République placé, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffier lors des débats et de Me O. GIULIANO, greffier, lors du prononcé
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 28/05/2025
Le 14/05/2025, le Greffe du Tribunal de commerce de Draguignan a enregistré la déclaration de la cessation des paiements de la SAS [Z] COMMUNICATION avec les pièces annexées prescrites par les articles R 631-1 et R 640-1 du Code de Commerce afin de solliciter la liquidation judiciaire de l’entreprise.
Le débiteur a été invité à comparaître devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil à l’audience 28/05/2025.
Il résulte des pièces déposées et des explications fournies à la barre :
La SAS [Z] COMMUNICATION a été créée en avril 1988 ; la société a vu le nombre de chantiers chuter depuis la crise sanitaire, et elle a dû faire face à un décalage des livraisons ; le président a indiqué avoir apporté 200 000€ en compte courant pour tenter de pérenniser l’activité mais le marché a continué à se dégrader et le chiffre d’affaire s’est effondré d’autant que le donneur d’ordre a cessé son activité ; au jour de l’audience le carnet de commandes est vide et la banque a
mis fin au découvert autorisé ; en l’état, la liquidation judiciaire est la seule solution envisageable, ce que regrette son dirigeant qui aurait souhaitait que l’activité se poursuive avec son fils ;
Durant l’exercice clos au 30/09/2024, la société avait réalisé un chiffre d’affaires de 926 022 € ;
La SAS [Z] COMMUNICATION emploie 6 salariés, elle devrait être en capacité de leur régler les salaires du mois de mai ;
Le Ministère Public a regretté que le Président de la SAS [Z] COMMUNICATION n’ait pas sollicité en amont l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire ; il ne s’oppose cependant pas à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et s’abstient de commenter la date de cessation des paiements indiquée.
Sur ce :
Attendu que le débiteur a sollicité la liquidation judiciaire puisque le redressement de l’entreprise est manifestement impossible et que la société n’a plus de chantier et aucune perspective de reprise de l’activité.
Il y a lieu d’ouvrir une procédure de Liquidation Judiciaire conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du Code de Commerce.
La date de cessation des paiements sera fixée au 30/04/2025, date déclarée par le dirigeant (articles L 640-5 et L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate la cessation des paiements de la SAS [Z] COMMUNICATION, et en fixe la date au 30/04/2025.
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire de :
SAS [Z] COMMUNICATION
Publicités extérieures, enseignes, fléchage, peinture en lettres, peinture sur véhicules et peinture sur tous supports publicitaires, animation
« Marque d’image »
[Adresse 1]
[Localité 1]
SIREN : [Numéro identifiant 1]
Désigne Rosine PICHOT Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, la SCP [J] CRESSEND, prise en la personne de Maître [F] [J], mandataire judiciaire, [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire.
Dit que le débiteur remettra au liquidateur, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, elle comporte l’objet des principaux contrats en cours (art. L 631-14, L 622-6 et R 622-25 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par liquidateur.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l’insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-
2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 10 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions du 1 er alinéa de l’article L 641-3 du Code de Commerce.
Invite, conformément aux dispositions de l’article L 621-4 alinéa 2 et R 621-14 du Code de Commerce, le Comité Social et Economique à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, en l’absence de comité Social et Economique, les salariés élisent leur représentant qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions. Dit que devra être établi un procès-verbal de carence si aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu ;
Dit et juge que le procès-verbal de désignation ou de carence établi devra être déposé immédiatement au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article R 621-14 alinéa 2 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet Me [U] [K], Commissaire-Priseur, [Adresse 3].
Dit que [D] [Z] en sa qualité de Président de la SAS [Z] COMMUNICATION remettra à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire.
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure collective devra être examinée.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégié de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
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