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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 15 janv. 2025, n° 2024061574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024061574 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : ARFEUILLERE Stéphanie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024061574
ENTRE :
SA BNP PARIBAS, dont le siège social est 16 boulevard des Italiens 75009 Paris – RCS B 662042449
Partie demanderesse : comparant par Me Stéphanie ARFEUILLERE Avocat (RPJ084695) 15 rue des Mazières 91000 Evry Courcouronnes
ET :
SAS 100% ELECTRIC, dont le siège social est 204 avenue du Maine 75014 Paris – RCS B 840593198
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS 100 % ELECTRIC, créée en 2018, exerçant une activité de vente, achat, location, entretien de tous véhicules électriques a ouvert dans les livres de la SA BNP PARIBAS, (ci-après la banque), suivant convention en date du 21 novembre 2018, un compte professionnel référencé 02586 00010437545 96.
La banque a consenti à la SAS 100 % ELECTRIC aux termes d’un acte sous seing privé en date du 31 juillet 2019, un prêt professionnel n°00928 417336 75 d’un montant de 50.000,00 €uros en principal remboursable sur une durée de 60 mois et productif d’intérêts au taux conventionnel de 1,63 % l’an.
Pour faire face aux conséquences financières de la pandémie du COVID 19, la SA BNP PARIBAS a consenti à la SAS 100 % ELECTRIC, aux termes d’une offre acceptée le 23 mai 2020, un prêt garanti par l’Etat référencé 00928 417361 97 d’un montant de 30.000,00 €, lequel a été suivi d’un avenant en date du 2 mai 2021, le prêt devenant amortissable à compter du 23 juin 2021 au 23 mai 2026 et productif d’intérêts au taux conventionnel de 0,70 % l’an.
Face à un compte bancaire fonctionnant à découvert et à des impayés sur les prêts, la banque a informé par LRAR la SAS 100% ELECTRIC le 19 mai 2023 qu’à l’issue d’un délai de préavis expirant le 24 juillet 2023, il serait mis un terme au découvert bancaire autorisé.
Concernant les prêts la banque a adressé :
* Suivant pli recommandé avec accusé de réception daté du 25 octobre 2023, une mise en demeure d’avoir à régulariser l’échéance du 23 octobre 2023 au titre du prêt professionnel d’un montant de 50.000,00 €.
* Suivant pli recommandé avec accusé de réception daté du 3 novembre 2023, une mise en demeure d’avoir à régulariser l’échéance du 31 octobre 2023 au titre du prêt garanti par l’Etat.
La banque a dans les mêmes courriers informé la SAS 100% ELECTRIC de la déchéance des termes en cas de non-régularisation sous 15 jours, ce qui a été fait par lettres RAR du 20 novembre 2023.
Sans effet.
Ainsi se présente le litige.
PROCEDURE
Par un acte extra judiciaire remis le 19 septembre 2024 à une personne habilitée au siège de la SAS 100% ELECTRIC, la banque a assigné la SAS 100% ELECTRIC devant le tribunal de céans.
Par cet acte la banque demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
RECEVOIR La SA BNP PARIBAS en ses demandes et les déclarer bien fondées
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER la SAS 100 % ELECTRIC au paiement de la somme de 62.508,02 € au titre du solde débiteur du compte professionnel n°02586 00010437596 avec intérêts au taux conventionnel de base de 7,050 % majoré de 3,00 % l’an, soit 10,050 % à compter du 16 septembre 2024, date de la dernière actualisation de créance, et ce, jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNER la SAS 100 % ELECTRIC au paiement de la somme de 15.413,58 € au titre du solde impayé du prêt professionnel n°00928 417336 75 avec intérêts au taux conventionnel de 1,63 % l’an majoré de 3% l’an (ARTICLE EXIGIBILITE ANTICIPEE), soit 4,63 % à compter du 16 septembre 2024 date de la dernière actualisation de créance, et ce, jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNER la SAS 100 % ELECTRIC au paiement de la somme de 22.006,66 € au titre du solde impayé du prêt garanti par l’Etat n° 00928 417361 97 avec intérêts au taux conventionnel de 0,75 % l’an majoré de 3% l’an (ARTICLE EXIGIBILITE ANTICIPEE), soit 3,75 % à compter du 16 septembre 2024, date de la dernière actualisation de créance, et ce, jusqu’à parfait paiement.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER SAS 100 % ELECTRIC au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
RAPPELER l’exécution provisoire de droit
CONDAMNER SAS 100 % ELECTRIC aux entiers dépens de l’instance.
La SAS 100% ELECTRIC, régulièrement convoquée, ne s’est pas constituée et n’ a jamais conclu.
Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 décembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire a écouté le demandeur et a clôt les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 15 janvier 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La banque s’appuie sur la force obligatoire des contrats signés avec la SAS 100% ELECTRIC. Elle présente au tribunal les documents afférents.
La partie défenderesse n’a fourni aucun moyen de défense.
SUR CE,
Sur la régularité de l’instance et son bien-fondé
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière.
La SAS 100% ELECTRIC est domiciliée à Paris et apparaît in bonis selon le dernier extrait k bis présenté.
La qualité à agir de la banque n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Le tribunal dira donc la demande de la banque régulière et recevable.
Sur les montants demandés
La banque présente au tribunal l’ensemble des documents relatifs à la convention de compte-courant ainsi qu’aux prêts en cause (contrats, tableaux d’amortissement, extraits de compte, lettres de mise en demeure, de déchéance du terme et de relance).
Elle présente aussi le décompte des sommes dues arrêtées au 16 septembre 2024.
Il en ressort que la SAS 100% ELECTRIC est redevable à cette date de :
* 62.508,02 € au titre du solde débiteur du compte professionnel n°02586 00010437596 avec intérêts au taux conventionnel de base de 7,050 % majoré de 3,00 % l’an, soit 10,050 %.
* 15.413,58 € au titre du solde impayé du prêt professionnel n°00928 417336 75 avec intérêts au taux conventionnel de 1,63 % l’an majoré de 3% l’an, soit 4,63 %.
* 22.006,66 € au titre du solde impayé du prêt garanti par l’Etat n° 00928 417361 97 avec intérêts au taux conventionnel de 0,75 % l’an majoré de 3% l’an, soit 3,75 %.
En conséquence le tribunal dit que, sur la base des documents présentés, la banque détient sur la SAS 100% ELECTRIC une créance certaine liquide et exigible correspondant aux montants ci-dessus.
Le tribunal condamnera donc la SAS 100% ELECTRIC à payer à payer à la banque les montants ci-dessus dans le cadre du dispositif repris in fine.
Sur la capitalisation des intérêts
Celle-ci ayant été sollicitée, elle sera ordonnée. En conséquence les intérêts de retard ciavant porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière (article 1343-2 du code civil).
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la banque a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la SAS 100% ELECTRIC à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens, seront mis à la charge de la SAS 100% ELECTRIC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
DIT que l’action de BNP PARIBAS est régulière et recevable ;
CONDAMNE la SAS 100 % ELECTRIC au paiement de la somme de 62.508,02 € avec intérêts au taux conventionnel de base de 7,050 % majoré de 3,00 % l’an, soit 10,050 % à compter du 16 septembre 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE la SAS 100 % ELECTRIC au paiement de la somme de 15.413,58 € avec intérêts au taux conventionnel de 1,63 % l’an majoré de 3% l’an, soit 4,63 % à compter du 16 septembre 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la SAS 100 % ELECTRIC au paiement de la somme de 22.006,66 € avec intérêts au taux conventionnel de 0,75 % l’an majoré de 3% l’an, soit 3,75 % à compter du 16 septembre 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE SAS 100 % ELECTRIC au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE la SAS 100 % ELECTRIC aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 décembre 2024, en audience publique, devant M. Hervé Philippe, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Pascal Allard, Mme Isabelle Oppenheim et M. Hervé Philippe.
Délibéré le 10 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pascal Allard président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président
Signé électroniquement par Mme Brigitte Pantar.
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