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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 5 mai 2025, n° 2025002922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025002922 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025002922 PC : 2025/184
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 05 mai 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE
la SAS OLT
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 03/04/2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Nikola SUSNJA, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 17/02/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS OLT
[Adresse 1] SIREN : 842 227 258
Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [Z] [V], avec mission d’assistance Mandataire judiciaire : la SELARL [I] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [F] [I] Juge-commissaire : Monsieur François BEAUDET
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 03/04/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport de l’administrateur judiciaire justifiant de ce que le débiteur dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Lors de l’audience du 03/04/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Madame [N] [L], dirigeante, accompagnée de son époux, Me [Z] [V], administrateur judiciaire, Me [F] [I], mandataire judiciaire, Monsieur François BEAUDET, juge-commissaire.
L’administrateur judiciaire a sollicité la poursuite de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 27.03.2025 et indiqué ;
que la dirigeante entend poursuivre l’activité afin de démontrer la capacité de la société à supporter un plan de redressement par continuation,
que si ce pari peut en première analyse paraître audacieux au regard des pertes constamment dégagées par le passé et l’importance du passif à apurer, supérieur au chiffre d’affaires, la société met en avant différentes mesures d’économie de nature, selon les prévisions établies, à lui permettre de retrouver dans un premier temps l’équilibre d’exploitation.
Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 28.03.2025 et indiqué un passif à date de 59110.74€.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
La dirigeante a sollicité la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture et indiqué une trésorerie positive de 5000 euros.
Le ministère public, informé de la date de l’audience et absent lors des débats, n’a pas fait connaitre au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport de l’administrateur judiciaire du 27.03.2025.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que la SAS OLT n’a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce,
* que le débiteur dispose actuellement d’une trésorerie excédentaire et qu’il devrait en être de même durant les mois à venir
* que l’entreprise parait disposer, en l’état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d’observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d’observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la SAS OLT.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le ministère public avisé de la date d’audience.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Vu les dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le 17/08/2025, de la :
SAS OLT
[Adresse 1] SIREN : 842 227 258
Dit que la SAS OLT devra se présenter le 28.08.2025 à 14 heures 45, accompagnée de l’administrateur judiciaire, devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective.
Fixe au 04.09.2025 à 09 heures 30 la date à laquelle la SAS OLT devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin qu’il soit statué, au vu
du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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