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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 10, 26 mars 2025, n° 2024F00725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00725 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 26 mars 2025
N° RG : 2024F00725
Monsieur [N] [Z] Né le 10/05/1981 à SAINT MARTIN D’HERES 39 Impasse de la Chevalière 38400 SAINT MARTIN D’URIAGE
(Avocat postulant : Maître [T], Avocat au barreau de Marseille)
(Avocat plaidant : Maître [K], Avocat au barreau de GRENOBLE)
C/
Monsieur [H] [U] Né le 8 juin 1986 65 Rue Galilée 83260 LA CRAU
(Maître [G], Avocat au barreau de Toulon)
Monsieur [L] [I] Né le 16 juin 1990 1 Chemin des Castors 13240 SEPTEMES LES VALLONS (partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 83 du Code de Procédure Civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 8 Janvier 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. DARBES, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, greffier associée
Prononcée à l’audience publique du 26 mars 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. VIAL, M. LEGER, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
Suite à une annonce postée sur le site LebonCoin, Monsieur [Z] a acquis le 24 juillet 2020 un véhicule de marque Volkswagen modèle Golf 7 auprès de la société SAS MONSTER GARAGE moyennant la somme de 32 990,00 € réglée par chèque de banque.
La facture précise qu’il s’agit d’un véhicule d’importation.
Un certificat provisoire d’immatriculation valable du 23 juillet 2020 au 22 novembre 2020 lui était remis.
Monsieur [Z] entamait les démarches pour obtenir sa carte grise définitive mais sans résultat car la société SAS MONSTER GARAGE ne lui avait pas fourni le suivi de cession du véhicule à l’étranger et le quitus fiscal.
Monsieur [Z] tentait alors de joindre les dirigeants de la société mais n’avait plus aucun retour.
Après quelques recherches, il constatait que la SAS MONSTER GARAGE était radiée depuis le 12 décembre 2019 soit avant la vente dudit véhicule.
C’est ainsi que le 24 novembre 2023, Monsieur [Z] déposait plainte pour escroquerie à l’encontre des représentants de la société SAS MONSTER GARAGE : Monsieur [Q] [I] et Monsieur [H] [U].
Le 9 février 2024, Monsieur [Z] adressait par le biais de son conseil à Messieurs [I] et [U] une mise en demeure quant à la remise de la carte grise définitive dudit véhicule ainsi que la somme de 5 000,00€ au titre du préjudice de jouissance et financier. Cette dernière étant restée sans effet.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 28 mai 2024, Monsieur [N] [Z] a cité, devant le tribunal de commerce de Marseille :
Vu les articles 1603 et suivants du code civil Vu l’article 1128 et suivants du code civil Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil Vu l’article 1225-251 du code de la consommation, Vu les pièces, Vu la jurisprudence,
* PRONONCER la nullité de la vente intervenue le 24 juillet 2020 entre Monsieur [Z] et Messieurs [I] et [U] pour la vente du véhicule Volkswagen Golf, immatriculé WW 170 TN ;
* CONDAMNER in solidum Messieurs [I] et [U] à payer à Monsieur [Z] la somme de 32 990 € ;
* CONDAMNER in solidum Messieurs [I] et [U] à payer à Monsieur [Z] la somme de 1 385,58 € au titre du préjudice de jouissance, à parfaire jusqu’au remboursement intégral du prix de vente ;
* CONDAMNER in soridum Messieurs [I] et [U] à verser à Monsieur [Z] la somme de 5 540,03 € au titre du préjudice financier ;
* CONDAMNER in solidum Messieurs [I] et [U] à venir récupérer le véhicule là où il se trouve, à leurs frais, et dans un délai de 15 jours suivant le jugement à intervenir ;
* DIRE qu’à défaut d’exécution dans les délais, Monsieur [Z] pourra disposer du véhicule à sa convenance ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
* CONDAMNER in solidum Messieurs [I] et [U] à verser à Monsieur [Z] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 ;
* CONDAMNER in solidum Messieurs [I] et [U] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions écrites oralement développées à la barre, Monsieur [N] [Z] demande au tribunal de :
Vu les articles 1603 et suivants du code civil Vu l’article 1128 et suivants du code civil Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil Vu l’article L225-251 du code de la consommation, Vu les pièces, Vu la jurisprudence,
* PRONONCER la nullité de la vente intervenue le 24 juillet 2020 entre Monsieur [Z] et Messieurs [I] et [U] pour la vente du véhicule Volkswagen Golf, immatriculé WW 170 TN,
* CONDAMNER in solidum Messieurs [I] et [U] à payer à Monsieur [Z] la somme de 32 990 € ;
* CONDAMNER in solidum Messieurs [I] et [U] à payer à Monsieur [Z] la somme de 1 583,52 € au titre du préjudice de jouissance, à parfaire jusqu’au remboursement intégral du prix de vente ;
* CONDAMNER in solidum Messieurs [I] et [U] à verser à Monsieur [Z] la somme de 5 540,03 € au titre du préjudice financier ;
* CONDAMNER in solidum Messieurs [I] et [U] à venir récupérer le véhicule là où il se trouve, à leurs frais, et dans un délai de 15 jours suivant le jugement à intervenir ;
* DIRE qu’à défaut d’exécution dans les délais, Monsieur [Z] pourra disposer du véhicule à sa convenance,
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
* CONDAMNER in solidum Messieurs [I] et [U] à verser à Monsieur [Z] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700,
* CONDAMNER in solidum Messieurs [I] et [U] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions écrites oralement développées à la barre, Monsieur [H] [U] demande au tribunal de :
IN LIMINE LITIS SUR LA FIN DE NON RECEVOIR
* JUGER que la Société Monster Garage a été radiée le 12 décembre 2019 ;
* JUGER que la vente du véhicule litigieux est intervenue postérieurement à la radiation de la Société MONSTER GARAGE ;
* JUGER irrecevables les demandes formulées par Monsieur [Z] à l’encontre de Monsieur [U] ;
A TITRE LIMINAIRE SUR L’INCOMPETENCE MATERIELLE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
* JUGER que Monsieur [Z] a contracté avec Monsieur [I] ;
* JUGER que le litige ne relève pas de la compétence matérielle du Tribunal commerce mais du Tribunal judiciaire ;
A TITRE PRINCIPAL SUR L’ABSENCE DE RESPONSABILITE DE MONSIEUR [U]
* JUGER que la Société MONSTER GARAGE a été radiée le 12 décembre 2019
* JUGER que Monsieur [U] n’a pas pris part à la vente du véhicule golf 7 de Monsieur [Z]
* JUGER que Monsieur [I] est le seul vendeur ce véhicule
* DEBOUTER Monsieur [Z] de l’ensemble de ces demandes formées à l’encontre de Monsieur [U]
A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LE FOND
Sur la délivrance conforme
* JUGER que Monsieur [Z] savait dès la vente que le véhicule GOLF 7 immatriculé WW 170 TN était un véhicule étranger
* JUGER que Monsieur [Z] a reçu un certificat provisoire d’immatriculation au moment de la vente
* JUGER qu’au moment de la vente Monsieur [Z] était informé de l’absence de carte grise
* JUGER que Monsieur [Z] a reçu le véhicule tel que décrit au contrat
En conséquence,
* DEBOUTER Monsieur [Z] de sa demande de nullité sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme
* JUGER que Monsieur [Z] ne sollicite pas la résolution de la vente, mais la nullité
* JUGER que la sanction en cas de défaut de délivrance conforme est la résolution de la vente
En conséquence,
* JUGER Monsieur [Z] mal fondé à solliciter la nullité de la vente sur le fondement du défaut de délivrance conforme
Sur l’absence de dol
* JUGER que le contrat de vente n’est pas un contrat intuitu personae
* JUGER que Monsieur n’a pas contracté en considération de la personne du vendeur
* JUGER que Monsieur [Z] est défaillant dans la preuve de manœuvres, réticence ou mensonges
En conséquence,
* JUGER qu’aucun dol n’a été commis
* DEBOUTER Monsieur [Z] de sa demande de nullité fondée sur le dol Sur l’absence d’inexécution contractuelle
* JUGER que le contrat prévoyait la vente d’un véhicule étranger sans carte grise
* JUGER que Monsieur [Z] s’est fait délivrer un certificat provisoire d’immatriculation au moment de la vente
* JUGER qu’aucune inexécution contractuelle n’a été commise
En conséquence,
* DEBOUTER Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires A TITRE INFIMIMENT SUBSIDIAIRE
* JUGER que Monsieur [I] est le seul responsable
* CONDAMNER Monsieur [I] à relever et garantir Monsieur [U] de l’ensemble des condamnations
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* CONDAMNER Monsieur [I] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
* DEBOUTER Monsieur [Z] de ses demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de Monsieur [U]
Le tribunal demande à l’ordre de qui était le chèque de banque qui a servi à payer la voiture, à l’ordre de Monsieur [I] ou la société MONSTER GARAGE ?
Monsieur [N] [Z] ne sait pas répondre.
Le tribunal demande à l’entête de qui est la facture.
Monsieur [N] [Z] répond la société MONSTER GARAGE.
Monsieur [L] [I] n’ayant pas comparu.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
In limine litis
Attendu que la société SAS MONSTER GARAGE a été radiée depuis le 12 décembre 2019. Attendu que la vente arguée de frauduleuse de M. [I] auprès de M. [Z] est intervenue le 24 juillet 2020 ;
Attendu que M. [I] a émis une facture à en-tête de la société SAS MONSTER GARAGE et que M. [Z] a réglé la facture au moyen d’un chèque de banque au nom de la société SAS MONSTER GARAGE ;
Mais attendu qu’il échet de constater que les faits allégués tenant à une utilisation frauduleuse d’un en-tête commerciale ne constituent pas pour autant des actes de commerce.
Attendu qu’il s’agit donc d’un litige opposant des particuliers.
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille sur l’entier litige ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à Monsieur [H] [U] la somme de 100 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Se déclare matériellement incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Marseille sur l’entier litige ;
Condamne Monsieur [N] [Z] à payer à Monsieur [H] [U] la somme de 100,00 € (cent euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 84, 85, 643 et 899 du code de procédure civile,
Dit et juge qu’en cas de recours à l’encontre du présent jugement, celui-ci devra être exercé auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification faite par le greffe du tribunal de commerce de céans, ce délai étant augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l’étranger et d’un mois pour les personnes demeurant dans un département ou une collectivité d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques française ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de Monsieur [N] [Z] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 26 mars 2025 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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