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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 16 avr. 2025, n° 2024J00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024J00048 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 16/04/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 19 février 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet, président Monsieur Rémi Folléa Monsieur Jacques Berger, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 16/04/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
2024J48
ENTRE
* [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [S] [B] -
[Adresse 2]
ET – PAINS ET GOURMANDISES [Localité 2] SAS
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
maître Jean-Marie Lamotte, avocat au barreau de Thonon-les-Bains -
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 4]
EN PRESENCE
DE – SELARL AJ [N] & Associés prise en la personne de Maître
[R] [N] en qualité d’administrateur de la Société
Pains et Gourmandises [Localité 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
INTERVENANT VOLONTAIRE – représenté(e) par
maître Jean-Marie Lamotte, avocat au barreau de Thonon-les-Bains -
[Adresse 7]
[Localité 4]
* Maître [J] [P] représenté par son administrateur provisoire Maître [Q] [F] ès qualité de mandataire judiciaire de la société Pains et Gourmandises [Adresse 8] [Adresse 9] INTERVENANT VOLONTAIRE – représenté(e) par maître Jean-Marie Lamotte, avocat au barreau de Thonon-les-Bains -Marclaz [Adresse 10]
En date du 17 décembre 2019, la société Pains et Gourmandises [Localité 2] a ouvert dans les livres de la société [X], exerçant sous la marque Cashmag, un compte pour chacun des magasins qu’elle détient dans l’agglomération cadurcienne
Le même jour, la société Pains et Gourmandises [Localité 2] a souscrit auprès de la société [X] trois contrats de maintenance au titre d’une liste de matériel pour chacune de ces boutiques,
La société [X] a émis les factures mensuelles correspondantes aux trois contrats souscrits par la société Pains et Gourmandises laquelle n’a procédé au règlement d’aucune facture entre le mois de mars 2020 et le mois de mars 2022.
Compte tenu de l’absence de règlement des Factures, la société [X] a fait délivrer, le 4 juillet 2022, une sommation de payer à la société pains et gourmandises [Localité 2] la somme de 11.056,25 euros au titre des 75 factures impayées.
Cette sommation étant demeurée vaine, la société [X] a été contrainte de saisir le tribunal de commerce de Cahors, d’une requête en injonction de payer portant sur un montant total de 11.107,50 euros.
Par ordonnance en date du 5 août 2022, le tribunal de commerce de Cahors a fait droit à la demande de la société [X] et a condamné la société Pains et Gourmandises [Localité 2] au paiement des sommes suivantes :
* 7895,52 euros en principal,
* 40 euros en indemnité forfaitaire,
* -162,71 euros au titre des trais de sommation de payer
* -51,07 euros au titre des trais de requête
L’ordonnance a été signifiée en date du 18 août 2022.
Faute d’exécution spontanée de la part de la débitrice, la société [X] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par la société Pains et Gourmandises [Localité 2] au CIC Sud Ouest.
Cette saisie s’est révélée fructueuse et a été dénoncée le 19 octobre 2022 à la débitrice
Le 14 novembre 2022, la société Pains et Gourmandises [Localité 2] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer et a en parallèle saisi le juge de l’exécution de [Localité 2] visant à contester la saisie pratiquée.
Par jugement en date du 24 avril 2023, le tribunal de commerce d’Annecy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Pains et Gourmandises.
Par acte en date du 17 mai 2023, la société [X] a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire de la société Pains et Gourmandises.
Suivant jugement en date du 5 janvier 2024, le Tribunal de commerce de Cahors s’est déclaré
incompétent et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024J00048 et appelée à l’audience du 24 avril 2025.
Après divers renvois de mise en état, l’affaire a été entendue à l’audience du 19 février 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 16 avril 2025.
Lors de cette dernière audience du 19 février 2025, les parties s’en sont rapportées à leurs dernières conclusions écrites et faisant office de conclusions en date du 19 février 2025 conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Il convient néanmoins de rappeler les demandes soutenues par la société [X] dont la teneur est la suivante, au visa des articles 114, 654, 656 et 658 du code de procédure civile, des articles 75 et 81 du code de procédure civile, des articles 1103, 1104 et 1186 du code civil, de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 5 août 2022, du jugement du Tribunal de commerce de Cahors du 15 janvier 2024, des pièces versées aux débats,
Débouter la société pains et gourmandises [Localité 2] de sa demande tendant à voir déclarer le tribunal de commerce de Thonon-les-bains incompétent,
Se déclarer compétente en tant que juridiction de renvoi désignée comme telle suivant jugement du tribunal de commerce de cahors du 15 janvier 2024,
Fixer la créance de la société [X] à l’encontre de la société pains et gourmandises [Localité 2] à la somme de 7893,52 euros au titre des factures impayées,
Fixer la créance de la société [X] à l’encontre de la société pains et gourmandises [Localité 2] à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixer la créance de la société [X] à l’encontre de la société pains et gourmandises [Localité 2] à la somme de 415,79 euros au titre des dépens se décomposant comme suit :
* 162,71 euros au titre de la sommation de payer,
* 51,07 au titre des frais de requête,
* 55,07 euros au titre des frais de greffe,
* 73,04 au titre des frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
* 88,36 euros au titre de la dénonciation de la saisie attribution.
Il convient également de rappeler les demandes soutenues par la SAS Pains & Gourmandises Cahors, défenderesse, la Selarl AJ [N] et associés et Maître [M] [A] intervenants volontaires dont la teneur est la suivante, au visa de l’article 42 du code de procédure civile, vu le lieu de situation de son siège social dans le ressort du tribunal de commerce d’Annecy, Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce d’Annecy, [Adresse 11]
Réserver les dépens et l’article 700 qui suivront le sort de l’instance principale.
Sur quoi le tribunal :
Sur la compétence du tribunal de commerce de Thonon les Bains :
L’article 81 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. »
En date du 15 janvier 2024 le tribunal de commerce de Cahors s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Thonon les Bains ;
La SAS Pains & Gourmandises [Localité 2] soulève l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, indiquant que son siège social étant situé à Cluses (74300) ; la présente instance relève de la compétence du tribunal de commerce d’Annecy
La décision d’incompétence rendue par le Tribunal de commerce de Cahors s’imposant aux parties et aux juges, faute d’avoir été contestée devant la cour d’appel ;
Il convient de tirer les conclusions de l’autorité de la chose jugée rattachée à la décision ;
Sur les demandes de fixation de la créance au passif du redressement judiciaire:
La société [X] produit aux débats le certificat d’admission de créances pour la somme de 9809.31€ ;
Le conseil de la société défenderesse indique par courriel en date du 03 janvier 2025 que la créance déclarée par la société [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société Pains et Gourmandises [Localité 2] pour la somme de 9.809,31€ à titre chirographaire a été admise définitivement ;
En conséquence il convient d’en donner acte ; et de dire que l’instance prend fin, sa cause ayant disparue ;
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,
En conséquence, il convient laisser les dépens à la charge de la société [X]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de commerce de thonon les bains, après en avoir délibéré conformément a la loi statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Cahors en date du 15 janvier 2024
DONNE ACTE de l’admission définitive à titre chirographaire de la créance de la société [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société Pains et Gourmandises [Localité 2] pour la somme de 9.809,31 euros;
MET fin à l’instance, celle-ci n’ayant plus de cause ;
LAISSE les dépens à la charge de la société [X].
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 83,64 € HT, 16,73 € TVA, 100,37 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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