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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 23 janv. 2025, n° 2023002119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2023002119 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
NTRE : Monsieur [A] [T], domicilié [Adresse 3],
Demandeur comparant par son avocat postulant Maître Romain GOURDOU suppléant Maître Nicolas BRODIEZ, SCP COLLET – de ROCQUIGNY – CHANTELOT – BRODIEZ – GOURDOU & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONTFERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Stefan SQUILLACI, AARPI SQUILLACI ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de LILLE,
La SARL SEVRAGE S2F, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Intervenante volontaire, comparant par son avocat postulant Maître Romain GOURDOU suppléant Maître Nicolas BRODIEZ, SCP COLLET – de ROCQUIGNY – CHANTELOT – BRODIEZ – GOURDOU & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Stefan SQUILLACI, AARPI SQUILLACI ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de LILLE,
ET :
La SAS LASER ANTI-TABAC MFC, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Vincent DESBORDES suppléant l’avocat postulant Maître Camille GARNIER, SELAS ESTRAMON, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Adeline LACOSTE, CABINET FLEXURE AVOCATS, Avocat au Barreau de POITIERS.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 26 septembre 2024, de Monsieur André DIETZ, Président de chambre, de Madame Françoise BATTUT, Juge, et de Monsieur Roland GIBERT, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
La société LASER ANTI-TABAC MFC a été créée le 10 janvier 2020 pour construire un réseau de partenaires dans le domaine du sevrage tabagique. Elle a pour présidente Madame [O] [C] et comme directeur général Monsieur [N] [C].
Le 24 janvier 2020, elle a déposé la marque figurative Laser Anti-Tabac MFC pour la FRANCE.
Le 19 décembre 2020, elle a signé un contrat avec Monsieur [A] [T] : d’une durée de 3 ans, se terminant le 19 décembre 2023, tacitement renouvelable par période d’un an :
concédant à Monsieur [A] [T] une licence exclusive du droit d’usage de la marque d’enseigne « LASER ANTI-TABAC MFC »,
sur le territoire du département des Bouches du Rhône,
mettant à sa disposition un secrétariat décentralisé, un site internet, des formations, des documents publicitaires et de marketing et un laser MFC MODULO 100 BASE et ses accessoires,
moyennant le paiement d’un droit d’entrée de 12 160 € HT soit 14 592 € TTC et d’une redevance de 10% TTC du Chiffre d’Affaires annuel,
avec une clause de non concurrence de 18 mois après la fin du contrat interdisant à Monsieur [A] [T] de créer ou d’adhérer à tout réseau susceptible de concurrencer l’activité de la société LASER ANTI-TABAC MFC.
La société SEVRAGE S2F a été créée le 9 mars 2021 venant aux droits d es autoentrepreneurs [A] [T] et [Y] [H] devenus cogérants de cette société.
Un nouveau contrat a été adressé à la société SEVRAGE S2F par la société LASER ANTITABAC MFC reprenant les termes du contrat du 19 décembre 2020 pour le territoire des départements des Bouches du Rhône et du Rhône.
Ce contrat n’a jamais été signé.
En septembre 2021, un litige est né relatif aux caractéristiques du laser MODULO 100 BASE mis à disposition par la Société LASER ANTI-TABAC MFC.
Le 3 septembre 2021, la société SEVRAGE S2F et Monsieur [A] [T] ont alors cessé de régler la redevance de 10% et de respecter leur obligation de non -concurrence.
Le 9 novembre 2021, Monsieur [Y] [H] et Madame [U] [E] [Z] ont déposé la marque « Alliance Laser Anti-Tabac » utilisée par SEVRA GE S2F.
La société LASER ANTI-TABAC MFC indique avoir continué l’exécution du contrat jusqu’au 23 janvier 2022 en ce qui concerne l’exclusivité de la zone et jusqu’au 23 décembre 2021 en ce qui concerne les différents services.
Le 23 décembre 2021 par LRAR, le conseil de la société LASER ANTI TABAC MFC a mis en demeure la société SEVRAGE S2F de cesser l’utilisation de la marque et du logo « Alliance Laser Anti-Tabac », et de payer la redevance mensuelle de 10% TTC du chiffre d’affaires pour la période du 3 septembre 2021 à ce jour sous peine de résiliation du contrat dans un délai de 30 jours soit le 23 janvier 2022.
Le 12 janvier 2022, la société SEVRAGE S2F, Monsieur [A] [T] et Monsieur [Y] [H] ont contesté le nouveau contrat et indiqué que pour eux seuls le contrat signé le 19 décembre 2020 avec Monsieur [A] [T] et celui signé le 9 août 2019 avec Monsieur [Y] [H] étaient applicables. Ils indiquaient avoir accepté de négocier l’issue amiable proposée par mail le 20 septembre 2021 par Madame [O] [C].
Les négociations pour concrétiser une issue amiable n’ont pas abouties.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2023, Monsieur [A] [T] a fait assigner la SAS LASER ANTI-TABAC MFC à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 4 mai 2023, pour entendre :
Vu les articles 1130, 1137, 1217, 1228, 1229, 1231 et suivants, 1352 et suivants du Code civil,
Vu le contrat de concession et de partenariat en date du 9 août 2019,
Dire et juger que le mensonge élaboré par la société LASER ANTI-TABAC MFC sur les caractéristiques du LASER MFC « Modulo 100 » est constitutif d’un dol déterminant, sans lequel Monsieur [A] [T] n’aurait pas conclu le contrat de concession et de partenariat ;
Prononcer l’engagement de la responsabilité civile extracontractuelle de la société LASER ANTI-TABAC MFC pour le dol commis ;
Condamner la société LASER ANTI-TABAC MFC à verser à Monsieur [A] [T] la somme de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le dol dont elle a été victime ;
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de concession et de partenariat conclu le 19 décembre 2020 entre Monsieur [A] [T] et la société LASER ANTI-TABAC MFC ;
Prononcer les restitutions comme il suit :
Dire que Monsieur [A] [T] devra procéder à la restitution des biens et services mis à sa disposition,
Dire que la société LASER ANTI-TABAC MFC devra procéder à la restitution de 80 % de la redevance annuelle versée par la SAS SEVRAGE 2SF au titre du chiffre d’affaires de l’année 2021 et s’élevant à la somme de 2 457,5 euros, Au besoin, condamner la société LASER ANTI-TABAC MFC au paiement de ces sommes, Dire que la société LASER ANTI-TABAC MFC devra procéder à la restitution de 8 000 euros correspondant au tiers de la somme versée par Monsieur [A] [T] au titre du droit d’entrée dans le réseau MFC ; Condamner la société LASER ANTI-TABAC MFC à payer, en raison de sa mauvaise foi, les intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2021 ;
Constater l’inexécution par la société LASER ANTI-TABAC MFC de ses obligations contractuelles dans l’exécution du contrat de concession et de partenariat ;
Dire que l’inexécution par la société LASER ANTI-TABAC MFC de ses obligations contractuelles est constitutive d’une faute dolosive ;
Prononcer l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société LASER ANTITABAC MFC à l’égard de Monsieur [A] [T] ;
En conséquence :
Condamner la société LASER ANTI-TABAC MFC à verser à Monsieur [Y] [H] la somme de 6 800 euros au titre des dommages et intérêts correspondant aux frais exceptionnels consécutifs à la faute dolosive de la société LASER ANTI-TABAC MFC et non initialement compris dans le contrat de concession et de partenariat ;
En tout état de cause,
Condamner la société LASER ANTI-TABAC MFC à verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL SEVRAGE S2F est intervenue volontairement à l’instance.
L’affaire appelée à l’audience du 4 mai 2023 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 26 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue pour être entendue uniquement sur l’incident, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024 prorogé au 23 janvier 2025.
Par conclusions d’incident, la SAS LASER ANTI-TABAC MFC demande au tribunal de : Vu les articles 138, 139 et 142 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [A] [T] à communiquer à la société LASER ANTI-TABAC MFC, dans un délai de 48 heures à compter du prononcé de la décision à intervenir :
Le bilan et le compte de résultat de [A] [T], micro-entrepreneur, pour la période du 19 décembre 2020 au 8 mars 2021,
Le bilan et le compte de résultat de liquidation de [A] [T] micro -entrepreneur, Les liasses fiscales de [A] [T], micro-entrepreneur, pour les années 2020 et
Et sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
Condamner solidairement Monsieur [A] [T] et la société SEVRAGE S2F à communiquer à la société LASER ANTI-TABAC MFC, dans un délai de 48 heures à compter du prononcé de la décision à intervenir :
Le bilan et le compte de résultat de SEVRAGE S2F pour le premier exercice, couvrant la période du 9 mars 2021 au 30 juin 2022,
Le bilan et le compte de résultat de SEVRA GE S2F pour l’exercice clos le 30 juin 2023,
Un état comptable de l’entreprise au 31 décembre 2023, Les liasses fiscales de SEVRAGE S2F pour les années 2021, 2022 et 2023, Et sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
Condamner Monsieur [A] [T] et SEVRAGE S2F, solidairement, à verser à LAT MFC la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident ;
Condamner Monsieur [A] [T] et SEVRAGE S2F, solidairement, aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions responsives sur incident, Monsieur [A] [T] et la SARL SEVRAGE S2F demandent au tribunal de :
Débouter la société LASER ANTI-TABAC MFC de sa demande tendant à condamner Monsieur [A] [T] à communiquer, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, les pièces suivantes :
* Le bilan et le compte de résultat de [A] [T], micro -entrepreneur, pour la période du 19 décembre 2020 au 8 mars 2021, – Le bilan et le compte de résultat de liquidation de [A] [T] micro -entrepreneur, – Les liasses fiscales de [A] [T], micro-entrepreneur, pour les années 2020 et
Débouter la société LASER ANTI-TABAC MFC de sa demande tendant à condamner solidairement Monsieur [A] [T] et la société S2F à communiquer, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, les pièces suivantes :
*
Le bilan et le compte de résultat de SEVRAGE S2F pour le premier exercice, couvrant la période du 9 mars 2021 au 30 juin 2022,
*
Le bilan et le compte de résultat de SEVRAGE S2F pour l’exercice clos le 30 juin 2023, – Un état comptable de l’entreprise au 31 décembre 2023,
*
Les liasses fiscales de SEVRAGE S2F pour les années 2021, 2022 et 2023 ;
Débouter la société LASER ANTI-TABAC MFC de ses demandes plus amples et contraires ;
A titre reconventionnel,
Condamner la société LASER ANTI-TABAC MFC à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société LASER ANTI-TABAC MFC aux dépens de l’incident.
Moyens des parties :
A l’appui de ses demandes, la SAS LASER ANTI-TABAC MFC soutient :
Que suivant l’article 138 du Code de procédure civile, « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. » ;
Que suivant l’article 139 de ce même code, « La demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. » ;
Qu’elle demande au Tribunal dans ses conclusions au fond, d’une part à titre subsidiaire de condamner solidairement Monsieur [A] [T] et la société SEVRAGE S2F au « Paiement des redevances de 10% du chiffre d’affaires dues depuis l’entrée en vigueur du contrat, notamment pour la période de septembre 2021 jusqu’au 23 janvier 2022, les services ayant été maintenus jusqu’au 23 décembre 2021 et l’exclusivité de la zone assurée jusqu’au 23 janvier 2022 » ;
Qu’elle demande au Tribunal d’autre part, et en tout état de cause, de « condamner solidairement [A] [T] et la société SEVRAGE S2F à payer les redevances dues jusqu’à la résiliation du contrat le 23 janvier 2022, … » ;
Qu’enfin, elle demande au Tribunal de : « condamner solidairement [A] [T] et la société SEVRAGE S2F à lui verser au titre de la réparation du préjudice qu’elle subit du fait de ses manquements contractuels une somme égale aux redevances qu’elle aurait dû percevoir du 24 janvier 2022 au 19 décembre 2023 » ;
Que la connaissance des comptes de Monsieur [A] [T] et de la société SEVRAGE S2F lui sont donc indispensable pour chiffrer précisément ses demandes y compris pour la période avant septembre 2021 où les calculs de redevances avaient été faits sur des décla rations de chiffre d’affaires que la procédure en cours l’amène à remettre en cause ;
Que les comptes de la société SEVRAGE S2F étant déposée auprès du greffe du Tribunal sous couvert de confidentialité, elle n’y a pas accès ;
Qu’elle est donc bien fondée dans ses demandes.
En réponse, Monsieur [A] [T] et la SARL SEVRAGE S2F exposent :
Que Madame [O] [C] a adressé un mail en date du 20 septembre 2021 à l’ensemble des partenaires du réseau MFC leur proposant de les libérer de leurs obligations contractuelles sans conditions ;
Que dans ces conditions, à compter de cette date, la relation contractuelle n’existait plus entre les parties ;
Que cela est indiqué dans le projet de protocole transactionnel non signé entre la société SEVRAGE S2F, Monsieur [Y] [H], Monsieur [A] [T] et la société LASER ANTI-TABAC MFC ;
Qu’une solution amiable au litige n’a pas été trouvée ;
Que les demandes de redevance pour la période allant de septembre 2021 au 23 janvier 2022 et pour la période allant du 24 janvier 2022 au 19 décembre 2023 sont infondées puisque le partenariat était rompu depuis septembre 2021 ;
Que la société LASER ANTI-TABAC MFC doit donc être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que sont versés au débat :
*
le mail de Madame [C] à Monsieur [H] du 20 septembre 2021,
*
le contrat entre la société SAS LASER ANTI-TABAC MFC et Monsieur [A] [T] signé le 19 décembre 2020 ;
Attendu que le mail de Madame [C] du 20 septembre 2021 n’acte pas la résiliation mais propose d’en négocier les termes ;
Attendu que la négociation amiable de sortie du contrat entre les parties n’a pas aboutie ;
Attendu que le contrat n’est clairement résilié par la société LASER ANTI-TABAC MFC que par la LRAR de son conseil du 23 décembre 2021 à la société SEVRAGE S2F soit le 23 janvier 2022 ;
Attendu que pour savoir exactement jusqu’à quand le contrat a continué à s’appliquer et quel chiffre d’affaires a été généré par la société SEVRAGE S2F dans son activité liée au partenariat avec la SAS LASER ANTI-TABAC MFC depuis le 19 décembre 2020, date du début du contrat jusqu’au 23 janvier 2022 date de sa résiliation, la connaissance précise des comptes de Monsieur [A] [T] pour la période du 19 décembre 2020 au 8 mars 2021, le compte de résultat de liquidation de Monsieur [A] [T], le compte de résultat de la société SEVRAGE S2F pour la période du 9 mars 2021 au 23 janvier 2022, est nécessaire ;
Attendu que Monsieur [A] [T] sera donc condamné à communiquer à la SAS LASER ANTI-TABAC MFC son compte de résultat pour la période du 19 décembre 2020 au 8 mars 2021, et le compte de résultat de sa liquidation ;
Attendu que la société SEVRAGE S2F sera condamnée à communiquer à la SAS LASER ANTI-TABAC MFC son compte de résultat pour la période du 9 mars 2021 au 23 janvier 2022 certifié par son expert-comptable ;
Attendu que ces deux condamnations seront assorties d’une astreinte de 50 € chacune par jour de retard à compter du surlendemain de la signification du présent jugement et dans la limite de 2 mois ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SAS LASER ANTI-TABAC MFC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner solidairement Monsieur [A] [T] et la société SEVRAGE S2F à lui payer et porter la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [A] [T] et la société SEVRAGE S2F, qui succombent dans l’instance s’agissant de l’incident soulevé, seront condamnés solidairement à supporter les dépens.
— PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit les demandes de la SAS LASER ANTI-TABAC MFC partiellement fondées,
Ordonne la communication par Monsieur [A] [T] à la SAS LASER ANTI-TABAC MFC de son compte de résultat, pour la période du 19 décembre 2020 au 8 mars 2021, ainsi que du compte de résultat de sa liquidation, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du surlendemain de la signification du présent jugement, et dans la limit e de 2 mois,
Ordonne la communication par la société SEVRAGE S2F à la SAS LASER ANTI-TABAC MFC du compte de résultat pour la période du 9 mars 2021 au 23 janvier 2022 certifié par son expert-comptable, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du surlendemain de la signification du présent jugement, et dans la limite de 2 mois,
Déboute la SAS LASER ANTI-TABAC MFC du surplus de sa demande de communication de pièces,
Condamne solidairement Monsieur [A] [T] et la société SEVRAGE S2F à payer et porter à la SAS LASER ANTI-TABAC MFC la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [A] [T] et la société SEVRAGE S2F aux dépens de l’incident, dont frais de greffe liquidés à 80,30 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
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