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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 26 mai 2025, n° 2025003352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025003352 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025003352 PC : 2025/216
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 26 mai 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE
la SAS CAPOHALLES 21
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 17/04/2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur François BEAUDET, Monsieur Jean-François MARTIN, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 24/02/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS CAPOHALLES 21
[Adresse 1] [Localité 1] : 895 262 848
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL [E] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [H] [E] Juge-commissaire : Madame [Q] [L] [G]
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 17/04/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Lors de l’audience du 17/04/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [K] [P], président, accompagné de l’expert-comptable, Me [H] [E], mandataire judiciaire, Madame [Q] [L] [G], juge commissaire.
Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 14.04.2025 et notamment :
que la société souhaite poursuivre son activité dans l’optique de présenter un plan de redressement, étant précisé que l’essentiel du passif porté sur la liste des créanciers par le dirigeant est composé de la dette locative et des emprunts bancaires,
qu’après un exercice 2023 marqué par une baisse du chiffre d’affaires et un exercice 2024 qui s’est soldé par une perte de près de 35000 euros, le dirigeant s’est montré confiant en l’avenir, convaincu d’une possible croissance de l’entreprise notamment en raison d’une progression du chiffre d’affaires sur l’année 2024 alors que le secteur a connu sur la même période des résultats en net recul, que la trésorerie est positive et aucune dette postérieure n’a été porté à la connaissance du mandataire judiciaire,
que le passif produit à date s’élève à 424361.42 euros.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Monsieur [K] [P], président, a sollicité la poursuite de la période d’observation jusqu’à son terme après avoir confirmé les observations du mandataire judiciaire.
Le ministère public, informé de la date de l’audience et absent lors des débats n’a pas fait parvenir au tribunal d’observations particulières concernant ce dossier.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 14.04.2025.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que la SAS CAPOHALLES 21 n’a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce,
* que le débiteur dispose actuellement d’une trésorerie excédentaire et qu’il devrait en être de même durant les mois à venir
* que l’entreprise parait disposer, en l’état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d’observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d’observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la SAS CAPOHALLES 21.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Madame la juge-commissaire entendue en son rapport oral.
Le ministère public informé.
Vu les dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le 24/08/2025, de la :
SAS CAPOHALLES 21
[Adresse 1] [Localité 2] [Localité 3] : 895 262 848
Dit que la SAS CAPOHALLES 21 devra se présenter le 19.06.2025 à 15 heures, devant madame la juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective.
Fixe au 26.06.2025 à 09 heures la date à laquelle la SAS CAPOHALLES 21 devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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