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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 17 juil. 2025, n° 2025005796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025005796 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025005796 PC : 2025/355
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 juillet 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE
la SARL COMTELCORPS
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 08/07/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Maxime AMAR, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 03/04/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SARL COMTELCORPS
,
[Adresse 1], [Localité 1] SIREN : 814 006 888
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [U], [S] Juge-commissaire : Monsieur Jean-Luc GIRAUD
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 27/05/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Initialement fixée à l’audience du 27/05/2025, l’affaire a fait l’objet de deux renvois successifs avant d’être fixée à l’audience du 08/07/2025.
Lors de l’audience du 08/07/2025 :
Monsieur, [Y], [N], gérant de la SARL COMTELCORPS, n’ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Ont en revanche comparu et été entendus en leurs observation : Monsieur, [H], [N], frère du dirigeant social mais non muni d’un pouvoir de représentation de ce dernier, associé dans la SARL COMTELCORPS ; Me, [U], [S], ès qualités, et Monsieur Jean-Luc GIRAUD, juge-commissaire.
Le mandataire judiciaire a indiqué notamment :
* que le passif déclaré dans cette affaire est élevé puisqu’il s’élève à 206 000 €,
* qu’une instance prud’homale est en cours,
* que le dirigeant social lui a justifié d’une assurance couvrant les risques professionnels à jour et d’un carnet de commandes rempli jusqu’à la fin de l’année,
* qu’il n’a pas été signalé la création de dettes nouvelles et que la SARL COMTELCORPS possède actuellement ue trésorerie positive (de l’ordre de 4 500 €),
* qu’il sollicite ainsi la poursuite de la période d’observation afin de voir l’évolution de l’activité et des résultats de la SARL COMTELCORPS et d’apprécier si une solution de redressement est envisageable.
Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Le ministère public, informé de la date de l’audience et absent lors des débats, n’a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
qu’aucune dette nouvelle relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce n’a été portée à la connaissance des organes de la procédure,
que la SARL COMTELCORPS dispose actuellement d’une trésorerie excédentaire et qu’il devrait en être de même durant les mois à venir dans la mesure où ladite société se prévaut d’un carnet de commandes rempli jusqu’à la fin de l’année 2025,
que l’entreprise parait ainsi disposer, en l’état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d’observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d’observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la SARL COMTELCORPS.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public avisé de la date d’audience.
Vu les dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le 03/10/2025, de :
La SARL COMTELCORPS
,
[Adresse 1], [Localité 1] SIREN : 814 006 888
Dit que M., [Y], [N], gérant de la SARL COMTELCORPS, devra se présenter le 23/09/2025 à 15 heures 45 devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective.
Fixe au 30/09/2025 à 11 heures la date à laquelle M., [Y], [N], gérant de la SARL COMTELCORPS, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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