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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, r e f e r e, 16 févr. 2026, n° 2026000291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2026000291 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL: 2026 000291
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 FEVRIER 2026
DEMANDEUR(S) :
,
[W], [E], [Adresse 1] Né le, [Date naissance 1] 1991 à, [Localité 1] (71) Représenté par :, [Adresse 2], [Adresse 3], [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
SARL MCCA, [Adresse 5], [Localité 2] : 833 784 077 Non Comparant, Non Représenté,
GAN ASSURANCES SA, es qualité assureur de la SARL MCCA, [Adresse 6] Siren : 542 063 787 Non Comparant, Non Représenté,
Président : Carole FLEURY
Greffier lors des débats : Jacques LACHAL
PRONONCE : publiquement le 16 février 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 61,57 euros HT, TVA : 12,31 euros, soit 73,88 euros TTC
Par actes des 12 et 15 janvier 2026,, [W], [E] a assigné les sociétés SARL MCCA et GAN ASSURANCES SA es qualité assureur de la SARL MCCA à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône, statuant en matière de référé, en son audience du 09 février 2026 afin de voir le juge des référés statuer dans les termes qui suivent :
ORDONNER l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
DÉSIGNER à cet effet tel Expert il plaira à Madame le Président commettre avec mission de :
Se rendre sur les lieux, [Adresse 7];
* Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art visés dans l’assignation et dans le rapport, [N], les décrire :
* En déterminer la cause ;
* Dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou en affectent la solidité ;
* Décrire et chiffrer à l’aide de devis les travaux réparatoires nécessaires pour y mettre un terme ; en préciser la durée ;
* Donner tous éléments de fait permettant au Tribunal qui sera saisi du litige de statuer sur les responsabilités encourues ;
* Décrire et chiffrer les préjudices subis Monsieur, [E], [W], notamment ses préjudices financier, moral, de jouissance ;
* Déposer son rapport au Greffe du Tribunal de Commerce de Chalon-Sur- Saône dans les 3 mois de sa saisine.
CONDAMNER in solidum la Société MCCA et son assureur la Compagnie GAN ASSURANCES à payer, à titre provisionnel, à Monsieur, [E], [W] la somme de 60.819,00 €, montant non sérieusement contestable.
CONDAMNER in solidum la Société MCCA et son assureur la Compagnie GAN ASSURANCES à payer à Monsieur, [E], [W] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum la Société MCCA et son assureur, la Compagnie GAN ASSURANCES aux dépens.
L’affaire a été plaidée l’audience du 09 février 2026 et mise en délibéré au 16 février 2026.
Le juge, se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux pièces déposées au dossier par les parties.
DISCUSSION :
Les sociétés SARL MCCA et GAN ASSURANCES SA es qualité assureur de la SARL MCCA, bien que régulièrement assignées, ne se présentent pas, ni personne pour elles, et laissent supposer par leur absence ne pas s’opposer aux demandes d,'[E], [W].
Le Juge des Référés statuera donc au seul vu des pièces du demandeur.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est également de jurisprudence désormais constante que si l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas en elle-même un obstacle à la mise en œuvre de ce texte, il appartient cependant au juge de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminé.
Le demandeur ne peut en effet prétendre à l’existence d’un motif légitime lorsque sa prétention est manifestement vouée à l’échec, comme irrecevable ou mal fondée.
Il en résulte que le demandeur à l’expertise doit justifier d’un intérêt probatoire, et il appartient au juge d’apprécier l’utilité, voire la pertinence, dans la perspective d’une action au fond, de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les désordres invoqués par, [W], [E] sont réels, et de nature à faire prospérer une éventuelle action au fond.
En conséquence, dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée par, [W], [E] comme recevable et bien fondée, à ses frais avancés
Il y a lieu en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise ;
Sur la demande de provision
Par courrier du 10 décembre 2025 adressé à Jean Vianney GUIGUE, avocat de Monsieur, [E], [W], la société GAN ASSURANCES écrit : « Après examen attentif de ces documents, il apparaît que la garantie responsabilité civile décennale est acquise pour le dommage « instabilité de la charpente suite aux travaux de rénovation de charpente/couverture réalisés par l’entreprise MCCA » selon factures n° 1 526 du 25/10/2022 n° 1591 du 19/06/23 et n° 1619 du 29/09/23 suivantN"1 suivant devis n°114 du 08/07/22
Par conséquent, nous proposons à M, [E], [W] une indemnité d’un montant de 60.819,00 €, correspondant au coût des travaux de réparation de charpente et couverture selon devis N°DE0000056701 du 16/10/2025 de l’entreprise FF CONSTRUCTION ».
Ainsi, la créance de Monsieur, [E] est certaine, liquide exigible et non contestable à hauteur de 60.819,00 €.
Il convient dons de faire droit à la demande d,'[E], [W] et de condamner in solidum la Société MCCA et son assureur la Compagnie GAN
ASSURANCES à payer, à titre provisionnel, à Monsieur, [E], [W] la somme de 60.819,00 €.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Monsieur, [E], [W] a dû engager des frais non répétables pour faire valoir ses droits, il est équitable de lui allouer une indemnité de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Les dépens sont à la charge des défenseurs qui succombent.
PAR CES MOTIFS :
* :
Nous, Carole FLEURY, Juge du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône, statuant en matière de référé, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles 263 et suivants du CPC ;
Nommons en qualité d’expert :, [T], [B], [Adresse 8], [Courriel 1] 06 26 35 07 34
lequel aura la mission suivante :
* Se rendre sur les lieux, [Adresse 7];
* Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art visés dans l’assignation et dans le rapport, [N], les décrire :
En déterminer la cause ;
* Dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou en affectent la solidité ;
* Décrire et chiffrer à l’aide de devis les travaux réparatoires nécessaires pour y mettre un terme ; en préciser la durée ;
* Donner tous éléments de fait permettant au Tribunal qui sera saisi du litige de statuer sur les responsabilités encourues ;
* Décrire et chiffrer les éventuels préjudices subis Monsieur, [E], [W], notamment ses préjudices financier, moral, de jouissance ;
Invitons l’expert à faire connaître sans délai son acceptation ;
Disons que l’expert débutera sa mission dès qu’il aura été avisé par le secrétariat greffe du tribunal de la consignation qui sera intervenue ;
Fixons à 3.000,00 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consigné au greffe dans le délai de 15 jours de la présente par, [W], [E] ;
Disons que l’expert communiquera son pré-rapport aux parties afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai lui permettant de déposer son rapport définitif dans le délai de trois mois à compter de la consignation ;
Disons qu’il en sera référé au juge chargé de la surveillance des expertises en cas de difficultés et notamment dans l’hypothèse où l’expert ne serait pas en mesure de procéder au dépôt du rapport dans le délai imparti ;
Condamnons in solidum la Société MCCA et son assureur la Compagnie GAN ASSURANCES à payer, à titre provisionnel, à Monsieur, [E], [W] la somme de 60.819,00 € ;
Condamnons in solidum la Société MCCA et son assureur la Compagnie GAN ASSURANCES à payer à Monsieur, [E], [W] la somme de 500,00 € d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les dépens visés à l’article 701 du CPC étant liquidés à la somme de 73,88 €.
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