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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 7 oct. 2025, n° 2024F02043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02043 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 7 Octobre 2025
N° de RG : 2024F02043
N° MINUTE : 2025F02566
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS ROYAL SERVICE [Adresse 4] Représentant légal : [M] [I] [T], Président, [Adresse 5] comparant par Me [C] [R] [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SARL LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS [Adresse 1] Représentant légal : M. [B] [O], Gérant, [Adresse 1] comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 2] (75R285) et par Me Juliette BARRE [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. BROUARD, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 26 Juin 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 Octobre 2025 et délibérée le 4 septembre 2025 par : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : M. Pascal BROUARD M. Jean-François DURAND
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La SAS ROYAL SERVICE immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 306 474 115, ayant son siège social sis [Adresse 4], poursuit le recouvrement de plusieurs créances d’un montant total de 84 616 € qu’elle prétend détenir à l’encontre de la SARL LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 829 779 610, ayant son siège social sis [Adresse 1]. La SAS ROYAL SERVICE demande également au Tribunal de céans de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de « Location-Entretien de Linge » signé respectivement le 7 et 14 décembre 2021 par les deux parties.
Les courriers et LRAR adressés à la SARL LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS sont restés sans effet. Ainsi est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024 (signification par dépôt à l’étude conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile), la SAS ROYAL SERVICE assigne la SARL LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS devant le tribunal de commerce de Bobigny le 28 novembre 2024 et demande à ce Tribunal de :
* Vu les articles 1103 et suivants, 1188, 1231 et suivants et notamment les articles 1231-1 et 1284, 1301 et suivants et 1353 du Code civil,
* Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
* Vu l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
* Vu les pièces versées aux débats et la jurisprudence citée,
DECLARER la société ROYAL SERVICE recevable et bien fondée en ses demandes ;
Par conséquent
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de location-linge conclu en date des 7 et 14 décembre 2021 entre les sociétés ROYAL SERVICE d’une part et LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS d’autre part, aux torts exclusifs de cette dernière ;
CONDAMNER la société LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS à verser à la société ROYAL SERVICE la somme de 4 089,24 € au titre du rachat du linge non restitué et nettoyé en violation de la clause d’exclusivité de blanchissage ;
CONDAMNER la société LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS à verser à la société ROYAL SERVICE la somme de 5 298,94 € au titre des loyers dus en exécution du contrat de location-linge conclu en dates des 7 et 14 décembre 2021 et demeurés impayés, majorés de 10% ;
CONDAMNER la société LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS à verser à la société ROYAL SERVICE la somme de 75 230,88 € au titre de l’indemnité de rupture anticipée prévue au contrat ;
CONDAMNER la société LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS à verser à la société ROYAL SERVICE la somme de 3 064,18 € par mois à titre de loyer jusqu’au prononcé de la décision à intervenir ;
ASSORTIR ces condamnations d’une astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et pour un délai de trois mois ;
CONDAMNER la société LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS à verser à la société ROYAL SERVICE la somme de 10 000 € en réparation du préjudice généré par la résistance abusive qu’elle a subi ;
REJETER toute éventuelle demande de suspension des effets de l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS à verser à la société ROYAL SERVICE la somme de 10 000 € au titre de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNER la société LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS aux entiers dépens de l’instance.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 02043 a été appelée pour mise en état à 6 audiences du 28 novembre 2024 au 15 mai 2025.
Par conclusions en réponse déposées à l’audience du 23 janvier 2025, la société LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS demande au Tribunal de :
* Recevoir la société Les Nouveaux Bains du Marais dans ses conclusions et les y dire bien fondées ;
* Débouter la société Royal Service de sa demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société Les Nouveaux Bains du Marais ;
A titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société Royal service et condamner la société Royal Service à payer à la société Les Nouveaux Bains du Marais la somme de 10 000 euros, à titre de dommages-intérêts ;
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts réciproques des parties ;
En tout état de cause :
* Condamner la société Royal Service à verser à la société Les Nouveaux Bains du Marais la somme en principal de 2 403,82 euros au titre des peignoirs pris et non restitués ;
* Débouter la société Royal Service de sa demande au titre de la majoration des factures impayées et de sa demande relative aux factures portant sur les sommes de 413,28 euros et 437,74 euros ;
* Juger qu’il y a lieu de procéder à une compensation entre les sommes dues à la société Les Nouveaux Bains du Marais au titre des dommages-intérêts et des peignoirs non restitués, soit la somme totale de 12 403,82 euros, et la somme de 3 966,20 euros due à la société Royal Service au titre des factures impayées;
* Après compensation, condamner la société Royal Service à verser à la société Les Nouveaux Bains du Marais la somme de 8 437,62 euros ;
* Dans l’hypothèse d’une résiliation judiciaire du contrat aux torts réciproques des parties, donner acte à la société Les Nouveaux Bains du Marais qu’elle paiera la somme de 1 562,38 euros à la société Royal Service après compensation ;
* Débouter la société Royal Service de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
* Condamner la société Royal Service à verser à la société Les Nouveaux Bains du Marais la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions en réplique déposées à l’audience collégiale du 20 mars 2025, la société ROYAL SERVICE maintient en partie les demandes formulées en son assignation en ajoutant :
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de location-linge conclu en date des 7 et 14 décembre 2021 entre les sociétés ROYAL SERVICE d’une part et LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS d’autre part, aux torts exclusifs de cette dernière avec effet sinon au 26 mars 2024, date de la dernière remise du linge, pour blanchissage, du moins en date du 19 avril suivant, date à compter de laquelle la concluante s’est vu refuser l’accès aux locaux de la défenderesse.
En tout état de cause :
DEBOUTER la société LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS de l’ensemble de ses prétentions fins et conclusions contraires.
Elle retire en revanche la demande de condamnation de la société LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS à verser à la société ROYAL SERVICE la somme de 3 064,18 € par mois à titre de loyer jusqu’au prononcé de la décision à intervenir.
Par conclusions N°2 déposées à l’audience collégiale du 15 mai 2025, la société LES NOUVEAUX BAINS DE MARAIS maintient l’ensemble des demandes formulées dans ses précédentes conclusions en réponse à la société SERVICE ROYAL et ajoute les demandes suivantes :
* Après compensation, condamner la société ROYAL SERVICE à verser à la société LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS la somme de 8 437,62 euros ;
* Dans l’hypothèse d’une résiliation judiciaire du contrat aux torts réciproques des parties, donner acte à la société LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS qu’elle paiera la somme de 1 562,38 euros à la société ROYAL SERVICE.
Le 15 mai 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 5 juin 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Avec l’accord des parties, il a renvoyé l’audience au 26 juin 2025 pour laisser le temps aux deux parties de trouver le cas échéant un accord entre elles. Aucun accord n’ayant été trouvé, le 26 juin 2025 il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
Le Demandeur, la société ROYAL SERVICE expose que ses activités concernent la location et l’entretien de linge professionnel destiné notamment aux professionnels de l’hôtellerie-restauration, des spas, et des Ephad.
C’est ainsi qu’elle a conclu, par acte sous seing privé en date du 7 et 14 décembre 2021, un contrat de « location-entretien de linge » avec la société LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS qui poursuit une activité de salon de massage-spa associée à une activité de restauration.
En substance, le contrat prévoit que le stock de linge et/ou de vêtements de travail que la société ROYAL SERVICE met à la disposition de la société LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS et dont la quantité est fixée en annexe lui est remis en dépôt-location, cette dernière s’engageant à le lui remettre chaque semaine, pour blanchissage. Ce stock a par la suite évolué semaine après semaine en fonction des besoins des NOUVEAUX BAINS DU MARAIS.
Il est également expressément précisé dans le contrat que « le linge et/ou les vêtements de travail (…) sont la propriété exclusive du prestataire » et qu’il est « en conséquence formellement interdit au client ( la société LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS) de procéder lui-même au blanchissage du linge. ».
Le contrat a été correctement exécuté la première année. En revanche, des difficultés sont apparues dans le courant de l’année 2023 en raison de divergences entre le stock livré et le stock restitué. Différents courriels de ROYAL SERVICE ont été transmis à la société LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS pour comprendre l’origine des écarts et n’ont pas reçu de réponses appropriées de la part de la défenderesse. Cette dernière a au contraire fait part de son souhait de résilier le contrat par un courriel daté du 2 août 2023. Cette résiliation ne lui a pas été accordée sachant que la date de résiliation était fixée au plus tard à 6 mois de l’échéance du contrat à savoir le 16 juin 2023.
Par la suite, les modalités de livraison et de ramassage du linge de la société LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS ont été changées par cette dernière. Cependant, à plusieurs reprises le chauffeur livreur a trouvé les portes closes, empêchant de ce fait ladite livraison.
A l’issue de la dernière livraison effectuée par le chauffeur de ROYAL SERVICE il s’avère que la société LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS n’a pas restitué l’ensemble du stock de linge appartenant à la demanderesse.
La requérante a, par voie de LRAR datée du 14 août 2024, formellement mis en demeure sa cocontractante d’avoir à lui restituer le linge lui appartenant, outre à lui régler les factures impayées et l’indemnité de rupture anticipée. Cette mise en demeure est restée sans effet. Ceci a conduit la société ROYAL SERVICE à mandater un commissaire de justice sur ordonnance du tribunal de commerce de Paris aux fins de constater la présence du linge chez la défenderesse. Cette dernière a fait obstruction à la mission du commissaire de justice en lui interdisant le 7 octobre 2024 l’accès aux locaux. Une nouvelle ordonnance sur requête du tribunal de commerce de Paris a fait injonction à la société LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS d’autoriser l’accès aux locaux du commissaire de justice. Ce dernier ne trouva alors aucune trace du linge indument conservé, la défenderesse ayant eu le temps de le faire disparaître.
En raison de l’ensemble des manquements de la société LES BAINS DU MARAIS, la société ROYAL SERVICE a été conduite à assigner la défenderesse devant le tribunal de commerce de Bobigny afin d’obtenir la résiliation judicaire du contrat et le paiement des factures impayées et de l’indemnité de résiliation attachée au contrat.
Pour sa part, la défenderesse, la société LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS a pour activités principales les prestations de soins et de massages dans un spa-hammam, ainsi qu’une activité de restauration.
Elle confirme avoir conclu un contrat, d’une durée de 2 ans le 14 décembre 2021, avec la société ROYAL SERVICE dont les termes prévoient la location et le blanchissage d’un stock de linge selon des modalités de livraison précisées par le contrat.
Elle a souhaité, le 2 août 2023, dénoncer ce contrat renouvelable par tacite reconduction avec préavis de 6 mois. La société ROYAL SERVICE lui a alors répondu que le préavis de 6 mois n’ayant pas été respecté elle devrait alors payer des frais de résiliation pour rupture anticipée pour un montant couvrant la période restant à courir sur ledit contrat.
Le contrat s’est alors poursuivi mais la défenderesse a constaté différents manquements de ROYAL SERVICE à ses obligations.
A la suite de plusieurs manquements de la demanderesse, la société LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS faisait part de son mécontentement à la société ROYAL SERVICE dans un courriel du 5 avril. Aucune réponse n’était apportée et les livraisons du 6 et 7 avril n’étaient pas honorées.
En outre, la société LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS sollicitait le 10 avril 2024 le remboursement de 74 peignoirs lui appartenant. En effet, ces peignoirs avaient été pris par erreur par le chauffeur livreur de ROYAL SERVICE et ne lui ont jamais été rendus. Un incident identique a eu lieu le 19 avril, Royal Service récupérant à nouveau du linge appartenant à la défenderesse. Cet Page 5 – 2024F02043
incident obligea la société LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS à retarder l’ouverture des locaux et à envoyer une collaboratrice récupérer le linge dans les locaux de ROYAL SERVICE. Suite à ce dysfonctionnement majeur pour son activité la société LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS adressa un courriel le 19 avril 2024 à ROYAL SERVICE exigeant ses excuses et le remboursement des frais occasionnés par cet incident.
Aucune observation ne fut reçue de ROYAL SERVICE et c’est le 30 avril 2024 qu’elle répondit à la défenderesse en réfutant avoir pris les 74 peignoirs. Par ce courrier ROYAL SERVICES a décidé d’acter unilatéralement l’interruption définitive de ses prestations contractuelles en demandant notamment à la société LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS de régler les loyers jusqu’à l’échéance du contrat.
La société défenderesse proposait en réponse d’acter une résiliation d’un commun accord tout en rappelant à ROYAL SERVICES les nombreuses défaillances contractuelles subies de la part de la demanderesse.
Aucune réponse n’était reçue et plus de trois mois après ces échanges LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS recevait une mise en demeure datée du 14 août 2024 suivie d’une assignation devant le Tribunal de commerce de Bobigny.
SUR CE, LE TRIBUNAL
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande de résiliation judiciaire
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.
La société ROYAL SERVICE demande au Tribunal de céans la résolution judiciaire du contrat de « Location-Entretien de Linge » signé le 7 décembre 2021 et le 14 décembre 2021 respectivement par ROYAL SERVICE et par la société LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS. Les termes du contrat ne sont contestés par aucune partie.
L’article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. ».
En l’espèce, le contrat prévoit des contrôles spécifiques pour le suivi du stock de linge livré auquel doit se soumettre le bénéficiaire afin de permettre au prestataire de maintenir à jour l’inventaire des quantités de linge utilisé par le bénéficiaire. Un système de puce électronique insérée dans le linge permet de justifier de la propriété du linge en cas de litige. (Pièce n°3 du demandeur : contrat Location-Entretien §3 page 1 Quantités remises avec renvoi page 7 ; §5 page 2 Mouvements du stock de linge).
Une deuxième exigence contractuelle concerne l’exclusivité des services de blanchissage de ROYAL SERVICE sur le linge lui appartenant. Le bénéficiaire de la location du linge de ROYAL SERVICE ne peut en aucun cas nettoyer le linge dont il est dépositaire par ses propres moyens ou en requérant les services d’une société tierce, (Pièce n°3 du demandeur : Contrat §7 Exclusivité de blanchissage).
Enfin, pour que le contrat puisse s’exécuter il convient de permettre au prestataire de livrer et ramasser le linge selon la cadence convenue entre les parties.
S’agissant du suivi des quantités de linge détenues par LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS et les quantités restituées, différents courriels échangés en 2023 indiquent dès cette période que la procédure de suivi telle que prévue par le contrat n’est pas respectée par la défenderesse. Ainsi le courriel transmis le 22 février 2023 par ROYAL SERVICE (pièce n° 16 du demandeur), afin de valider les quantités détenues par LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS, ne recevait aucune réponse (pièce n°17 et pièce n°18 du demandeur).
Dans le courrier du 9 octobre 2023 en réponse à la demande de résiliation du contrat du 2 août 2023, demande hors délai compte tenu des clauses contractuelles, ROYAL SERVICE rappelle ses courriels de février et mars 2023 restés sans réponse alors que le rendez-vous demandé par ROYAL SERVICE visait à comprendre, voire résoudre, les problèmes résultant des différences de suivi dans le comptage du linge livré à la société LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS puis retourné à ROYAL SERVICE.
Ces différents échanges révèlent le non-respect d’une des clauses contractuelles. La procédure de suivi des mouvements de stock accompagnée d’une validation contradictoire est une composante importante pour le bon suivi par ROYAL SERVICE du stock de linge lui appartenant. En ne respectant pas cette procédure, la société LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS déroge aux clauses contractuelles.
De plus, la défenderesse, en faisant obstruction à l’intervention le 7 octobre 2024 du commissaire de justice empêche la mise en œuvre d’une procédure visant à retrouver et compter le linge dont la société ROYAL SERVICE réclame la restitution. Par ordonnance du 5 septembre 2024 rendue sur la base d’une requête soutenue le même jour, le Président du tribunal de commerce de Paris a fait droit à la demande formulée par la requérante et a autorisé Maître [V], Commissaire de justice à pénétrer dans les locaux de la société LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS pour y constater la conservation, l’usage et le blanchissage de son linge. Le débiteur de cette injonction a ignoré l’injonction qui lui était faite de ne pas faire obstruction aux opérations de constat et a refusé l’accès à ses locaux. Cet incident a conduit Maître [V] à dresser un Procès-Verbal d’obstructions caractérisées (Pièce n°14 du demandeur : Procès-Verbal d’obstructions caractérisées du 7 octobre 2024).
Enfin, la société Royal Service a rencontré de nombreuses difficultés à partir de mars 2024 pour la livraison du linge nettoyé et le ramassage du linge sale. C’est ce que révèlent différents échanges de courriels mais également les deux avis de passage du chauffeur marquant son impossibilité d’accéder à des locaux dont les portes étaient closes (pièce N°7 du défendeur, pièces N°7 du demandeur). Par son courriel en date du 19 avril 2024 la société LES NOUVEAUX BAINS DE MARAIS poursuit son action d’obstruction en précisant notamment à son prestataire : « Nous ne souhaitons plus que vous vous présentiez dans nos locaux jusqu’à nouvel ordre. » (Pièce N°9 du demandeur).
Par un courriel en date du 30 avril 2024 la demanderesse signifie à la SARL LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS ces différents dysfonctionnements constituant selon elle des manques graves au contrat et justifiant la résolution du contrat. La requérante a également, par voie de LRAR datée du 14 août 2024, formellement mis en demeure sa cocontractante d’avoir à lui restituer le linge lui appartenant, outre son obligation de lui régler les factures impayées et l’indemnité de rupture anticipée.
Force est donc de constater que la défenderesse n’a pas respecté des clauses contractuelles essentielles au bon fonctionnement du contrat à savoir le suivi et la localisation des stocks de linge livrés par ROYAL SERVICE, et l’accès aux locaux.
Enfin, le non-paiement des factures afférentes aux livraisons de linge est reconnu en partie par la défenderesse. Le paiement des factures est une composante contractuelle également essentielle. Leur non-paiement injustifié déroge également au respect des clause contractuelles.
En conséquence, le Tribunal recevra la SAS ROYAL SERVICE en sa demande et prononcera la résiliation judiciaire du contrat de location-linge conclu entre la SAS ROYAL SERVICE, d’une part, et la SARL LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS, d’autre part, aux torts exclusifs de cette dernière avec effet à compter de la date d’assignation, le 24 octobre 2024.
Sur la demande de rachat du linge conservé
Le contrat de Location-Entretien de linge signé par les deux parties respectivement le 7 et le 14 décembre 2022, et non contesté stipule : « §10 Résiliation anticipée : « ………… La résiliation du contrat entraîne l’obligation de restituer au prestataire le stock mis à disposition sous huit jours, à défaut l’ensemble des articles seront facturés selon barème d’imputation. »
La défenderesse en faisant obstruction à l’inventaire du linge le 7 octobre 2024 par le commissaire de justice Maître [V], a empêché la société ROYAL SERVICE de justifier de manière contradictoire ses allégations à l’encontre de la société Les NOUVEAUX BAINS DU MARAIS d’une détention d’un stock de linge lui appartenant.
La facture en date du 12 juin 2024 d’un montant de 4 089,24 € est établie sur la base de quantité de linge détenue par la défenderesse selon les tableaux d’inventaire préparés par ROYAL SERVICE.
Cependant, force est de constater que les pièces d’inventaire remises par la société ROYAL SERVICE ne permettent pas d’établir un lien clair entre les quantités facturées, les mouvements de stock et la situation des quantités en stock à la date de facturation. Du fait de cette imprécision, le Tribunal dira que la société ROYAL SERVICE n’apporte pas les éléments de preuve permettant d’établir la facturation du linge,
En conséquence le Tribunal rejettera la demande de remboursement de la SAS ROYAL SERVICE à l’encontre de la SARL LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS au titre du rachat du linge non restitué.
Sur la demande de paiement des factures impayées
Les factures émises par la société ROYAL SERVICE au titre du contrat de location-linge signé par les parties les 7 et 14 décembre 2021 sont demeurées impayées à compter de janvier 2024.
Les factures ci-après ne sont pas contestées par la défenderesse : Facture N° RS2401000019 du 31 janvier 2024 : 1 854,59 € Facture N° RS2402000457 du 30 mars 2024 : 1 255,87 € Facture N° RS2403000483 du 31 mars 2024 : 855,74 € Soit un montant total de 3 966,20 € TTC.
S’agissant des factures suivantes, d’un montant total de 851, 02 € TTC, elles sont contestées par LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS car elles ne font référence à aucun bon de livraison. Facture N°RS 2401000020 du 30 janvier 2024 : 413,28 € TTC Facture N°RS2402000458 du 29 février 2024 : 437,74 € TTC
En l’espèce, le Tribunal dira que les factures impayées sont dues par la défenderesse pour un montant de 3 966,20 €, car justifiées par un bon de livraison. La clause contractuelle de facturation fixe à 10% les indemnités dues en cas d’impayé (Pièce N°3 du demandeur §4). Les factures précisent en outre que les pénalités de retard sont égales à 3 fois le taux d’intérêt légal exigible.
De ce fait, la SARL LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS est redevable de la somme de 3 966,20 € TTC majorée de 10% soit la somme totale de 4 362,82 euros à laquelle s’ajouteront les intérêts de retard.
En revanche les deux factures d’un montant total de 851,02 € seront rejetées car aucun élément de preuve n’est attaché à ces factures.
En conséquence, le Tribunal condamnera la SARL LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS à payer à la SAS ROYAL SERVICE la somme de 4 362, 82 € au titre des loyers dus en exécution du contrat de location-linge conclu en date du 7 et 14 décembre 2021, auquel s’ajoutera le montant des intérêts de retard calculés sur la base d’un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal exigible à compter de la date d’assignation soit le 24 octobre 2024 et déboutera la SAS ROYAL SERVICE du surplus de sa demande à ce titre.
Sur la non-restitution de 74 peignoirs appartenant à la SARL LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS
La société LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS reproche à la société ROYAL SERVICE d’avoir pris par mégarde 74 peignoirs lors du ramassage de linge. L’incident allégué aurait eu lieu début mars 2024 sans qu’aucun échange par courriel ne vienne préciser la date exacte à laquelle le linge appartenant à la défenderesse a été pris par le chauffeur de ROYAL SERVICE.
La société ROYAL SERVICE par son mail du 18 avril 2024 (pièce N°7 du défendeur) reconnaît que ces peignoirs ont été pris par le chauffeur car selon ses dires ils étaient entreposés dans le chariot de ROYAL SERVICE. En revanche, par son courriel en date du 30 avril 2024 la société ROYAL SERVICE revient sur cette reconnaissance de responsabilité demandant à la société LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS de fournir les éléments justifiant de cette substitution.
Le même incident a eu lieu le 15 avril obligeant la société LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS à envoyer une employée pour rechercher l’ensemble du linge lui appartenant dans les locaux de ROYAL SERVICE. Les 74 peignoirs n’ont alors pas été récupérés.
Cependant, force est de constater que la société LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS ne produit pas la preuve de la détention des peignoirs qui lui auraient été pris par mégarde début mars 2024. En effet, la facture qu’elle transmet en appui de sa demande d’indemnisation est datée du 15 avril 2024 (pièce N°14 du défendeur). C’est une facture d’acompte pour l’achat de différents articles dont 200 peignoirs auprès du fournisseur [K]. Il n’est fait aucune référence à une livraison antérieure alors que l’incident a eu lieu début mars 2024. La société LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS n’apporte donc pas les éléments permettant de prouver qu’elle détenait à cette date des peignoirs et que leur prix est corroboré par une facture antérieure à cette détention alléguée,
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de remboursement de la SARL LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS à l’encontre de la SAS ROYAL SERVICE de la somme en principal de 2 403,82 euros au titre des peignoirs pris et non restitués, et déboutera la SARL LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions.
Sur l’indemnité de résiliation
Le contrat de Location-Entretien linge signé par les deux parties respectivement le 7 et 14 décembre 2021 stipule en son paragraphe 10 les dispositions suivantes en matière de résolution anticipée : « Dans le cas où le client déciderait de mettre fin au présent contrat avant le terme normal de son échéance, le prestataire percevra à titre d’indemnité conventionnelle de rupture anticipée, une somme égale au montant de la location pour le temps du contrat qu’il reste à courir.
…… La résiliation du contrat entraîne l’obligation de restituer au prestataire le stock mis à disposition sous huit jours, à défaut l’ensemble des articles seront facturés selon barème d’imputation. » (Pièce 3 du demandeur §10).
En l’espèce la résolution judiciaire aux torts exclusifs de la défenderesse la rend débitrice envers la SAS ROYAL SERVICE des conséquences contractuelles, à savoir les indemnités conventionnelles de rupture anticipée.
La société ROYAL SERVICE considère qu’il reste 20 mois et deux semaines courant jusqu’au terme du contrat. Le chiffre d’affaires réalisé en 2023 avec la défenderesse s’élève à un montant de 36 770,23 € HT soit 3 064,18 € HT/mois. Ce chiffre d’affaires n’est pas contesté par la société LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS. La somme réclamée par ROYAL SERVICE s’élève à 62 692,40 € HT (22 mois X 3 064,18) soit un montant TTC de 75 230,88 €.
Dans les conclusions de la défenderesse déposées le 15 mai 2025 cette dernière conteste le quantum de la demande qui reste selon elle à expliciter.
Lors des débats la nature de cette demande indemnitaire de rupture anticipée a été discutée et la qualification de clause pénale évoquée.
Il convient de noter que ce montant forfaitaire réclamé représente la somme des loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat et non des frais spécifiques de résiliation.
Cette clause vise ainsi à déterminer d’avance une somme forfaitaire, incitative et comminatoire allouée à la société LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS en cas de non-respect par le client de ses engagements.
En l’espèce, il est constant que la clause par laquelle une partie à un contrat s’engage à payer à son cocontractant une somme prévue d’avance, de manière forfaitaire, incitative et comminatoire en cas d’inexécution de ses engagements revêt le caractère de clause pénale.
En conséquence usant de son pouvoir souverain d’appréciation au visa de l’article 1231-5 du code civil, le Tribunal en ramènera le montant à 6 mois à échoir soit 18 385,08 € (6 X 3 064,18).
En conséquence, le Tribunal condamnera la SARL LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS au paiement de la somme de 18 385,08 € à la SAS ROYAL SERVICE au titre de l’indemnité de rupture anticipée prévue au contrat et déboutera cette dernière du surplus de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’astreinte
Le Tribunal dira que les réclamations adressées par la société ROYAL SERVICE à l’encontre de la SARL LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS et les condamnations qui en résultent ne requièrent pas l’application d’astreinte à son encontre,
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande d’astreinte à l’encontre de la SARL LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-1 du code civil, dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, la chronologie des évènements ne fait pas apparaître des manœuvres abusives de la société LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS visant à ne pas répondre à ses obligations contractuelles. Il est constant que le retard d’exécution d’une obligation de paiement ne peut être assimilé à un abus, le créancier disposant toujours de son droit d’agir en justice.
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de réparation pour résistance abusive de la SAS ROYAL SERVICE à l’encontre de la SARL LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS a obligé la société ROYAL SERVICE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SAS ROYAL SERVICE à l’encontre de la SARL LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS à hauteur de 5 000 euros et la déboutera du surplus de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La société LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
Reçoit la SAS ROYAL SERVICE en sa demande et prononce la résiliation judiciaire du contrat de location-linge conclu entre la SAS ROYAL SERVICE, d’une part, et la SARL LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS, d’autre part, aux torts exclusifs de cette dernière avec effet à compter de la date d’assignation, le 24 octobre 2024 ;
Rejette la demande de remboursement de la SAS ROYAL SERVICE à l’encontre de la SARL LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS au titre du rachat du linge non restitué ;
Condamne la SARL LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS à payer à la SAS ROYAL SERVICE la somme de 4 362, 82 € au titre des loyers dus en exécution du contrat de location-linge conclu en date du 7 et du 14 décembre 2021, auquel s’ajoute le montant des intérêts de retard calculés sur la base d’un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal exigible à compter de la date d’assignation soit le 24 octobre 2024 et déboute la SAS ROYAL SERVICE du surplus de sa demande à ce titre ;
Rejette la demande de la SARL LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS de remboursement à l’encontre de la SAS ROYAL SERVICE de la somme en principal de 2 403,82 euros au titre des peignoirs pris et non restitués, et déboute la SARL LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ;
Condamne la SARL LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS au paiement de la somme de 18 385,08 € à la SAS ROYAL SERVICE au titre de l’indemnité de rupture anticipée prévue au contrat et déboute cette dernière du surplus de sa demande à ce titre ;
Rejette la demande d’astreinte de la SAS ROYAL SERVICE à l’encontre de la SARL LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS ;
Rejette la demande de réparation pour résistance abusive de la SAS ROYAL SERVICE à l’encontre de la SARL LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS ;
Condamne la SARL LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS à verser la somme de 5 000 € à la SAS ROYAL SERVICE au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute cette dernière du surplus de sa demande à ce titre ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SARL LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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