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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 19 mai 2025, n° 2024005391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024005391 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 19 mai 2025
RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE la SAS NJOUROUL 31
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 10/04/2025 En présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice-procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Lionel FABRE, Monsieur Nikola SUSNJA, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
***********
Par jugement en date du 14/10/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS NJOUROUL 31
[Adresse 1] SIREN : 808 076 723
Ont été désignés :
Mandataire judiciaire : la SELARL [D] [M] prise en la personne de Me [D] [M]
Juge-commissaire : Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE
Par jugement en date du 16/12/2024, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture et a fixé au 13/02/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Lors de l’audience du 13.02.2025, l’affaire a été renvoyée au 10/04/2025, date à laquelle ont comparu et été entendus en leurs observations :
Madame Aissatou DIEDHIOU, présidente, assistée de Me Lamine DOBASSY, Avocat au Barreau de Toulouse, et accompagnée de Monsieur [S] [C], conseil,
Me [D] [M], mandataire judiciaire,
Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE, juge-commissaire. Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 04.04.2025 et notamment :
que la dirigeante souhaiterait présenter un plan d’apurement du passif,
que le passif définitif s’élève à 158000 euros,
que les prévisionnels établis pour 2025, 2026 et 2027 font apparaitre des CAF positives,
que la société se maintient tout juste à flot mais cela semble s’expliquer par la saisonnalité, que la trésorerie est tendue mais positive,
qu’il n’existe pas de dette postérieure.
Madame la juge-commissaire, entendue en son rapport oral, s’est prononcé en faveur du renouvellement de la période d’observation.
Me [Z] pour la société a sollicité le renouvellement de la période d’observation.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s’est déclaré favorable au renouvellement de la période d’observations.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
*
que le débiteur dispose actuellement d’une trésorerie excédentaire et qu’il devrait en être de même
durant les mois à venir,
*
que l’entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son
activité,
*
que la prorogation de la période d’observation est dès lors opportune afin de voir l’évolution de l’activité et des résultats de la SAS NJOUROUL 31 au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d’atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l’apurement de son passif dans le cadre d’un plan de redressement.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d’observation de la SAS NJOUROUL 31
Il appartiendra au dirigeant de la SAS NJOUROUL 31 d’établir, s’il y a lieu, le projet de plan de redressement.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport-oral.
Le ministère public entendu.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d’observation de la :
SAS NJOUROUL 31
[Adresse 1] SIREN : 808 076 723
pour une durée de six mois en vue de l’élaboration d’un éventuel projet de plan de redressement de l’entreprise.
Dit que la dirigeante établira, s’il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 26.06.2025.
Dit que la dirigeante devra se présenter le 26.06.2025 à 14 heures 45 devant madame la jugecommissaire munie d’une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective et de l’éventuel projet de plan de redressement.
Fixe au 03/07/2025 à 10:00 la date à laquelle, la dirigeante devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de
redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que conformément à l’article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président François PEYRON
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