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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 5 sept. 2025, n° 2024001521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024001521 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon
Troisième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 05/09/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 001521
Demandeur(s): E-SOL X (SARL)
Représentant(s) : Me DELCOMBEL(CDL AVOCAT)/[Localité 1]
Me Elisabeth HANOCQ/[Localité 2]
Défendeur(s) : ALECTRON ENERGY (SARL)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
QBE EUROPE SA/[E], soc. de droit belge, pris en sa succursale en France
[Adresse 3]
Représentant(s) : Me Morgane GOACOLOU-BOREL/[Localité 4]
Me Jean-Baptiste ITIER/[Localité 2]
Me Jean-Pierre TERTIAN (CABINET TERTIAN BAGNOLI)/[Localité 5]
Composition du tribun al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : lean-Michel CALLEIA
Juges: Florence DUPRAT
Didier MERLAND
[Adresse 4] : Amaud GASQUE
Débats à l’audience pu blique du 23/05/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros TTC
Exposé du litige
La société E-SOL X produit et revend de l’énergie renouvelable pour ses clients sans toutefois procéder à l’installation des centrales photovoltaïques.
En effet, ces installations nécessitant une expertise dédiée en génie civil, est implantée par des entreprises spécialisées.
La société E-SOL X s’est donc rapprochée de la société ALECTRON ENERGY afin de faire procéder à une installation sur une toiture de bâtiment agricole sur [Localité 6].
Le 11 mars 2022, la société ALECTRON ENERGY a ainsi émis un devis d’un montant total de 95.975,70 EUR TTC, les conditions de paiement étant jointes au sein du devis.
Ce devis précisait que la prestation était « Fourniture clé en main » avec le détail y correspondant, ainsi que des prestations de bureau d’étude.
Le 7 avril 2022, le devis était accepté avec versement d’un acompte de 5 %, soit la somme de 4.789,79 EUR TTC, matérialisée par l’envoi d’une facture par la société E-SOL X de ce montant, le 1 er avril 2022.
Lors de l’émission du devis, la société ALECTRON ENERGY a bien précisé que l’étude de charge, donc de la charpente, relevait des diligences à accomplir par la société E-SOL X.
Dès lors, les sociétés E-SOL X et ALECTRON ENERGY ont sollicité le bureau d’études structure spécialisée dans le photovoltaïque, la société AMOCER.
Cette dernière a émis un devis le 12 mai 2022, accepté et pris en charge par la société E-SOL X, conformément à ce qui avait été défini.
Le rapport de la société AMOCER était produit le 12 octobre 2022, avec une facture émise le 30 septembre 2022 à hauteur de 3.300,00 EUR TTC.
Ce rapport concluait que la charpente d’origine n’était pas en capacité d’accueillir l’installation des panneaux photovoltaïques, un renforcement de la structure était en amont nécessaire, tout en confirmant que la structure de la toiture en fibrociment était à conserver.
Cependant, la société ALECTRON ENERGY a engagé, dès le 2 mai 2022, la procédure de raccordement auprès de la société ENEDIS.
La société ALECTRON ENERGY a également commandé en juillet 2022 les panneaux solaires, ayant donné lieu à un acompte de 40 % de la somme globale prévue, soit un montant de 38.390,28 EUR TTC le 25 juillet 2022.
Les panneaux ont été livrés le 3 août 2022.
Le 5 septembre 2022, la société E-SOL X a procédé au paiement d’un acompte de 1.246,43 EUR TTC auprès de la société ENEDIS, soit 10 % de la somme totale de la contribution financière au raccordement d’une valeur totale de 12.464,28 EUR TTC.
Ce paiement faisait suite à la réception de la convention de raccordement directe émise le 31 août 2022, la société ALECTRON ENERGY ayant signé à cet effet le 5 avril 2022 un mandat spécial de représentation pour le raccordement.
Nonobstant la réception du rapport de la société AMOCER à compter du 12 octobre 2022, dont la société ALECTRON ENERGY a également été destinataire, cette dernière ne s’est pas manifestée auprès de la société E-SOLX.
Ce faisant, la société E-SOL X a alors pris l’initiative de contacter un autre prestataire, la société UNISERVICE, spécialisée dans la fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Cette dernière contestait le calcul de structures opéré par la société AMOCER, puis procédait à une nouvelle étude de structure, facturée 900,00 EUR TTC, en préconisant de ne pas conserver les plaques de fibrociment mais en les remplaçant par des panneaux de bac acier.
Des devis ont alors été émis, le premier par la société UNISERVICE pour 19.291,20 EUR TTC pour la fourniture nécessaire au renforcement de la structure, le second au profit de la société ACC pour la pose pour 21.600,00 EUR TTC.
Une somme de 28.487,00 EUR HT aurait alors été payée.
Cependant, il est avéré que les préconisations de la société UNIVERVICE étaient erronées puisque les plaques de fibrociment étaient bien nécessaires pour la pose des panneaux photovoltaïques.
À la demande du propriétaire du bâtiment, des travaux de réalisation d’une dalle ont eu lieu qui auraient permis le raccordement de l’installation au réseau public de distribution, ayant nécessité du sable et du concassé, soit 6.054,24 EUR TTC, réglés à la société SCV, ainsi que des travaux de terrassement pour 3.471,60 EUR TTC, réglés à la société MECANO TP.
Préalablement à ces travaux de réalisation de la dalle, l’intervention d’un géomètre – expert a été nécessaire, soit une facture émise de 1.980,00 EUR TTC.
Le 9 janvier 2023, la société ROSSI a émis un devis à hauteur de 108.200,00 EUR TTC, basé sur le rapport produit par la société AMOCER, afin de procéder aux travaux de renforcement de la structure.
Bien que ce devis ait été émis le 9 janvier 2023, la société ALECTRON ENERGY ne l’a communiqué à la société E-SOL X qu’à partir du 13 mars 2023.
Cependant, la société ALECTRON ENERGY a fait procéder à l’achat de l’onduleur, initialement prévu dans le devis, par la société E-SOL X le 25 janvier 2023, pour une somme de 6.000,00 EUR TTC.
Ainsi, la société E-SOL X a déboursé la somme de 49.189,07 EUR TTC auprès de la société ALECTRON ENERGY au titre des trois acomptes versés.
Face à cette situation d’échec industriel, la société E-SOL X a mis fin au projet car ce dernier n’était plus viable, dès lors que les plaques de fibrociment avaient été retirées sur les préconisations de la société UNISERVICE, les panneaux commandés, livrés et payés n’étaient alors plus adaptables sur la charpente.
Donc, soit de nouveaux panneaux devaient être commandés pour s’adapter aux préconisations de la société UNISERVICE, soit il convenait de réintroduire les plaques de fibrociment afin de pouvoir déployer les travaux de la société ROSSI.
Le 22 juin 2023, la société ALECTRON ENERGY a proposé comme unique solution de changer de panneaux, réduisant la masse de la charge, mais ces panneaux ne faisaient pas l’objet de certification par un bureau de contrôle, donc, aux risques et périls de la société E-SOL X.
Le 18 septembre 2023, la société E-SOL X a mis en demeure la société ALECTRON ENERGY de lui rembourser sous quinzaine la somme de 98.541,99 EUR HT.
La société ALECTRON ENERGY n’y ayant pas déféré, la société E-SOL X a fait assigner le 19 janvier 2024 la société ALECTRON ENERGY par-devant ce tribunal.
Le 24 octobre 2024, la société ALECTRON ENERGY fait assigner en intervention forcée la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/[E], afin d’être relevée et garantie de toute potentielle condamnation.
Jonction des procédures est ordonnée le 20 janvier 2025.
C’est en l’état que la situation se présente.
Au soutien de ces dernières conclusions, la société E-SOL X demande de :
Vu le code civil et notamment son article 1231-1,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner la société ALECTRON ENERGY à lui payer la somme de 98.541,99 EUR HT, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023 ;
* Condamner la société QBE EUROPE à relever et garantir la société ALECTRON ENERGY de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
* Rejeter toute prétention contraire ;
* Ordonner l’anatocisme en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner la société ALECTRON ENERGY et la société QBE EUROPE à lui payer in solidum la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
De son côté, la société ALECTRON ENERGY demande de :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
* Débouter la société E-SOL X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société QBE EUROPE SA/[E] prise en la personne de son représentant légal, à relever et garantir la société ALECTRON ENERGY de l’ensemble des conclusions qui pourraient être prononcées contre elle;
* Condamner la société E-SOL X à lui payer la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société E-SOL X à supporter l’intégralité des dépens, toutes taxes comprises.
Enfin, la société QBE EUROPE SA/[E] demande de :
À titre principal,
* Constater la carence probatoire de la société E-SOLX à établir la responsabilité de la société ALECTRON ENERGY ;
* Juger que les garanties de la compagnie QBE, recherchée comme assureur de la société ALECTRON ENERGY, n’ont pas vocation à être mobilisées ;
* Rejeter toute demande formée à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/[E] ;
* Mettre la société QBE EUROPE SA/[E] hors de cause ;
Subsidiairement,
* Réduire à de plus justes proportions les demandes de la société E-SOLX ;
* Faire application de la franchise contractuelle opposable aux tiers de la compagnie QBE d’un montant de 3.000,00 EUR ;
En tout état de cause,
* Condamner la société ALECTRON ENERGY, ainsi que tout succombant, à payer à la compagnie QBE EUROPE SA/[E] la somme de 3.000,00 EUR au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance.
À l’audience du 23 mai 2025, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société ALECTRON ENERGY
L’article L. 622-21 du code de commerce consacre l’arrêt des poursuites individuelles en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’égard d’un débiteur, en ce qu’il dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée aux dispositions de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Les conditions de l’interruption de l’action en justice évoquée à l’article L. 622-21 du code de commerce sont précisées à l’article L. 622-22 du même code, aux termes duquel les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des 369 et 371 du code de procédure civile que si l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement, en l’occurrence le jugement d’ouverture, survient ou est notifié après l’ouverture des débats.
L’ouverture des débats, au sens du second de ces derniers textes, est, en droit, le moment où, à l’audience des plaidoiries, la parole est donnée au demandeur.
Il ressort des éléments de la cause qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société ALECTRON ENERGY par jugement de ce tribunal du 9 juillet 2025.
Seule une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d’ouverture enlève au juge – commissaire le pouvoir de décider de l’admission ou du rejet d’une créance déclarée, objet d’une contestation.
Or, en l’espèce, le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société est intervenu postérieurement à l’ouverture des débats qui a eu lieu le 23 mai 2025, ce dont il résulte qu’il ne s’agit pas d’une instance en cours et que les dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce ne sauraient trouver application.
Par suite, il convient de se rapporter à l’option autre que l’interruption offerte par l’article L. 622-21 du code de commerce, soit, l’interdiction de l’action tendant à la condamnation au paiement d’une somme d’argent.
Cependant, la présente instance étant déjà née, le tribunal n’a d’autre possibilité que de statuer sur le litige, nonobstant l’ouverture de la procédure collective en cause.
Sur la responsabilité de la société ALECTRON ENERGY
De prime abord, il convient d’affirmer que si la dirigeante de la société E-SOL X avait eu les compétences et les connaissances d’un bureau d’étude structure, non seulement elle se serait passée des services de la société ALECTRON ENERGY au niveau de l’avant-projet, mais encore elle aurait été en mesure d’éviter ce fiasco industriel.
L’activité de la société E-SOL X est bien la gestion de la production électrique et sa revente, et non pas l’installation, ce sont deux métiers différents.
De ce fait, le devoir de conseil était bien évidemment dû.
Dans le devis de la société ALECTRON ENERGY, il est bien spécifié qu’autitre de la fourniture « clé en main d’une installation photovoltaïque en revente totale sur un bâtiment existant » , la prestation bureau d’études faisait partie de ses attributions, formalisée ainsi :
* « Etude avant-projet,
* Etude d’exécution,
* Etude PPSPS,
* DOE,
* Dossier DP,
* Dossier Enedis,
* Dossier Consuel ».
Il est donc manifeste que la société ALECTRON ENERGY, en charge des études avant-projet et exécution, devait commencer d’abord et avant tout par s’assurer de la structure de la charpente et ce dans le cadre de sa phase étude d’avant-projet, non seulement car c’est bien l’office d’un bureau d’études sinon celui-ci n’a aucune utilité. Mais encore il est totalement inconcevable de prétendre installer une surcharge sur une structure existante sans calculer les coefficients de charge que cette structure devra supporter.
Il relevait donc de la responsabilité de la société ALECTRON ENERGY de s’assurer que la prestation qu’elle préconisait était en mesure d’être supportée par la charpente existante.
La précision apportée sur le devis « hors étude de charge » implique seulement que la société ALECTRON ENERGY n’était pas la société en charge des calculs, ce qui relevait de la compétence de la société AMOCER, mais jamais qu’elle pouvait s’absoudre de la connaissance de ces calculs de charge.
D’ailleurs, la société ALECTRON ENERGY a bien participé conjointement au choix du bureau d’études structure AMOCER, ce qui est entièrement normal et légitime compte tenu des relations professionnelles que peut entretenir la société ALECTRON ENERGY avec un professionnel spécialisé dans ce genre de calcul.
Une prestation clé en main, telle que cela a été vendue, impliquait que la société E-SOL X n’aurait dû rien avoir à gérer outre ce qui était précisé dans le contrat, à savoir la tranchée à exécuter, relevant de travaux VRD, et l’étude de charge, ses deux prestations étant prises financièrement en charge par cette dernière.
L’absence de diligences de la société ALECTRON ENERGY associée à la recherche de ses propres intérêts ont conduit la société E-SOLX à devoir s’investir au-delà de ce que la prestation clé en main exigeait.
Il appert que la société ALECTRON ENERGY a très clairement, et en connaissance de cause, sauté les étapes car elle savait pertinemment qu’une étude de charge de la structure était indispensable, ce
qui a été validé, mais n’a pas souhaité attendre la restitution du rapport intervenue cinq mois après validation du devis.
Pour des raisons qui lui appartiennent, la société ALECTRON ENERGY a ainsi trompé sa cocontractante, lui faisant débourser des sommes qu’elle n’aurait pas dû débourser, alors que les règles de l’art et la loyauté exigeaient que le rapport d’étude du cabinet AMOCER soit rendu avant tout achat, fourniture et travaux quelconques, ainsi que toute demande de raccordement auprès d’ENEDIS au réseau.
La faute dans le cadre de la responsabilité contractuelle est ainsi caractérisée, le préjudice également et le lien de causalité évident.
En outre, le comportement souvent taisant de la société ALECTRON ENERGY a conduit la société E-SOL X à l’engagement de dépenses inutiles alors que l’obligation de conseil était réelle, non seulement en tant que vendeur, mais encore dans le cadre d’une prestation délivrée clé en main.
Par conséquent, la responsabilité de la société ALECTRON ENERGY est bien engagée, et doit à ce titre indemniser la société E-SOL X des sommes engagées, en capacité d’être dûment justifiées.
Sur les sommes exigibles
Pour mémoire, la société ALECTRON ENERGY ne prend même pas la peine de discuter le quantum dans ses conclusions.
Les sommes engagées par la société E-SOL X, et qui apparaissent justifiées sont les suivantes, ne comprenant évidemment pas la facture de la société AMOCER dont la société E-SOL X était seule redevable :
* La restitution des acomptes avancés à la société ALECTRON ENERGY : 49.189,07 EUR TTC
* L’acompte de raccordement versé à la société ENEDIS : 1.246,43 EUR TTC
* La facture de la société UNISERVICE engagée par la société E-SOLX en raison de l’absence de réponse de la société ALECTRON ENERGY suite à la réception du rapport du cabinet AMOCER : 900,00 EUR TTC
Parallèlement, sont rejetées les pièces suivantes non probantes :
* Le devis de la société UNISERVICE du 5 janvier 2023 d’un montant de 19.291,20 EUR TTC,
* Le devis de la société ACC du 19 janvier 2023 d’un montant de 21.600,00 EUR TTC
* L’information selon laquelle au titre de ses deux prestataires, une somme globale de 28.487,00 EUR HT, soit 34.184,40 EUR TTC, aurait été déboursée
Ainsi, aucune facture n’est fournie au titre des devis présentés, ni aucune explication ne vient justifier le montant de 28.487,00 EUR HT au titre des travaux de renforcement qui auraient été accomplis.
* Le creusement d’une tranchée de 80 mètres : non seulement le coût de la tranchée doit être exclusivement pris en charge par la société E-SOL X, soit 3.471,60 EUR TTC auprès de la société MECANO TP, mais encore il est bien précisé que des travaux sur place ont eu lieu à la demande du propriétaire du bâtiment.
Ainsi, puisque cette demande émane du propriétaire du lieu, il n’y a aucune corrélation directe avec les demandes de restitution incluant la responsabilité de la société ALECTRON ENERGY.
Par conséquent la somme de 6.054,24 EUR TTC de la société SCV est rejetée, ainsi que la facture du géomètre-expert pour 1.980,00 EUR TTC.
Il en résulte que la société ALECTRON ENERGY est redevable de la somme globale de 51.335,50 EUR TTC auprès de la société E-SOL X, outre intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023 et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur la garantie de l’assureur
Tout comme précédemment, la société ALECTRON ENERGY n’argumente pas sur la garantie qu’elle pourrait considérer comme due par son assureur.
La compagnie QBE EUROPE SA/[E] soutient que sa garantie ne serait en tout état de cause pas due, ni au titre de la responsabilité civile décennale, ni sur le volet responsabilité civile professionnelle.
Pour mémoire, effectivement la responsabilité civile décennale n’est pas due puisqu’il n’existe pas de réalisation d’ouvrage.
La responsabilité civile professionnelle potentiellement mobilisable serait celle au titre des garanties « RC exploitation pendant travaux » , soit avant réception ou livraison.
Cette responsabilité civile professionnelle avant réception ou livraison n’est applicable que dans quatre cas bien définis, lors de dommages corporels causés aux préposés, dommages matériels et immatériels consécutifs subis par les préposés, dommages aux biens confiés, dommage aux existants.
Les deux premiers dommages visés ne concernent que les dommages atteignant les préposés, ce qui n’est pas le sujet d’espèce, ni il ne s’agit de biens confiés à l’assuré, ni également de dommages aux existants, ceux-ci étant selon la définition qui est en donnée dans les conditions générales, les dommages visant les parties anciennes de l’ouvrage existant avant l’ouverture du chantier.
Dès lors, au visa de ces quatre dommages couverts par l’assurance, il s’évince que la garantie sollicitée par la société ALECTRON ENERGY est hors-champ, puisque non prévue par les conditions générales.
En outre, il existe une garantie d’exclusion spécifique au point 2) et 4) de l’article III « Exclusions » formulée ainsi :
« Sont exclues de la garantie, y compris les frais de défense :
A) DE MANIÈRE GENERALE
2) Les dommages qui sont la conséquence :
c) D’un fait volontaire, conscient et intéressé de l’Assuré qui, dans le but de diminuer le coût de revient des produits ou travaux ou d’en accélérer la réalisation, fait courir un risque à un Tiers qui ne trouve de justification que son propre intérêt,
4) Les contestations relatives aux :
a. Montants des frais ou honoraires de l’Assuré,
b. Prix de vente de produits, travaux ou prestations facturés par l’Assuré.
C’est exactement le cas d’espèce.
Il en résulte que la garantie de l’assureur QBE EUROPE SA/[E] est écartée, la société ALECTRON ENERGY devant seule assumée l’indemnisation du préjudice.
Sur les autres demandes
Les dispositions d’ordre public de l’article 1343-2 du code civil étant de droit lorsqu’elles sont invoquées, la capitalisation des intérêts est ordonnée.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société E-SOLX et de lui allouer la somme de 3.000,00 EUR et de la compagnie QBE EUROPE SA/[E] et de lui allouer la somme de 2.000,00 EUR.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par la société ALECTRON ENERGY.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Constate l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 9 juillet 2025 à l’égard de la société ALECTRON ENERGY par jugement de la présente juridiction ;
Vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce et les articles 369 et 371 du code de procédure civile ;
Dit que l’instance n’est ni interrompue, ni interdite et en juge ;
Condamne la société ALECTRON ENERGY à payer à la société E-SOL X la somme de 51.335,50 EUR, outre intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023 et ce jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la société ALECTRON ENERGY de sa demande d’être relevée et garantie par son assureur, la compagnie QBE EUROPE SA/[E] ;
Condamne la société ALECTRON ENERGY à verser, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la société E-SOL X, la somme de 3.000,00 EUR et à la compagnie QBE EUROPE SA/[E], la somme de 2.000,00 EUR ;
Condamne la société ALECTRON ENERGY aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés s’agissant du seul coût du présent jugement, comme il est dit en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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