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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 22 déc. 2025, n° 2025017919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025017919 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025017919 PC : 2025/1302
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 22 décembre 2025 D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE la SAS SERENITY RENT
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Lionel FABRE, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 11/12/2025 devant Monsieur Lionel FABRE, président, Monsieur Jean-François MARTIN, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR :
* SAS DBF [Localité 1] AUTOMOBILES,
[Adresse 1], représentée par Me Isabelle CANDELIER, de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocate au barreau de Toulouse, Comparante.
DEFENDEUR :
* SAS SERENITY RENT,
[Adresse 2], Non comparante.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 19 septembre 2025, la SAS DBF [Localité 1] AUTOMOBILES demande au tribunal de commerce de Toulouse d’ouvrir une procédure collective de liquidation judiciaire, subsidiairement, de redressement judiciaire, à l’encontre de la SAS SERENITY RENT.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’entreprise débitrice est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro et a déclaré exercer l’activité suivante : location de voitures, achat vente de véhicules, dépannage, nettoyage.
Son siège social est situé [Adresse 2], soit dans le ressort de ce tribunal
Ce tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SAS SERENITY RENT.
Par jugement du 15/07/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a condamné la SAS SERENITY RENT à payer à la SAS DBF [Localité 1] AUTOMOBILES les sommes de :
* 8 249,25 €, au titre des 16 mois de loyers à 515,58 €, somme arrêtée au 31 décembre 2024, à parfaire au jour de la signification du jugement assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 7 avril 2025 date d’assignation.
* 13 850 € TTC correspondant à la valeur vénale du véhicule non restitué.
* 360 € TTC au titre de l’indemnité de non-restitution de la carte grise du véhicule
* 824,93 € au titre de la clause pénale, somme arrêtée au 31 décembre 2024, à parfaire au jour de la signification du jugement.
Le 20/08/2025, la signification de ladite décision a été effectuée.
Lesdites créances sont certaines, liquides et exigibles.
L’état de cessation des paiements de l’entreprise est établi par le fait qu’elle s’est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l’origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d’exécution engagées par la SAS DBF [Localité 1] AUTOMOBILES.
La saisie-attribution diligentée par le demandeur, en date du 25/08/2025, sur les comptes bancaires du débiteur, démontre l’insuffisance de l’actif disponible de ce dernier (solde du compte bancaire nul).
La signification de l’assignation introductive d’instance a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses.
Une nouvelle signification a été tentée au domicile personnel déclaré du représentant légal, entraînant le même résultat (PV 659 du code de procédure civile).
Le débiteur, dûment assigné et reconvoqué devant le tribunal, ne s’est jamais présenté.
Il apparaît ainsi, au vu des pièces produites, des éléments énoncés lors de la comparution, et de la carence de la personne assignée, que cette dernière a cessé son activité et que son redressement est manifestement impossible.
Le tribunal fixera la date de cessation des paiements de la SAS SERENITY RENT au 25 août 2025 qui est celle du procès-verbal de saisie-attribution précité, duquel il ressort que la SAS SERENITY RENT ne pouvait alors faire face à une créance exigible avec son actif disponible.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Vu les articles L. 640-1 et suivants, R. 640-1 et suivants du code de commerce,
Le ministère public informé,
L’entreprise débitrice régulièrement convoquée,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la : SAS SERENITY RENT
[Adresse 2] RCS [Localité 1] 900 467 952
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 25 août 2025 ;
Nomme en qualité de juge-commissaire : Monsieur Renaud du LAC, et en qualité de juge-commissaire suppléant : Madame Fabienne [Q] [D]
Désigne en qualité de liquidateur : SELARL [B] [A] prise en la personne de Me [B] [A] [Adresse 3]
Dit que le liquidateur devra établir dans un délai de DOUZE MOIS la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 624-1 du code de commerce ;
Désigne la SCP BDDC COMMISSAIRE DE JUSTICE, [Adresse 4], aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ;
Dit que l’inventaire sera réalisé dans un délai maximum de QUINZE JOURS et déposé au greffe dans un délai maximum d’un mois ;
Fixe à 24 MOIS la date à laquelle la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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