Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Briey, 25 mars 2025, n° 2025F00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Briey |
| Numéro(s) : | 2025F00131 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
25/03/2025 JUGEMENT DU VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du commissaire à l’éxecution du plan en date du 13 février 2025 ;
La cause a été entendue à l’audience de Chambre du Conseil du 20 mars 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jean-Marie MICHEL, Président,
* Monsieur Patrice VINOT, Juge,
* Monsieur Gérôme PHELIX, Juge,
assistés de :
* Madame Martine TIGANI, commis-greffier,
Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Rôle n°
ENTRE
* Maître [F]
2025F131 [Adresse 1]
Procédure [Localité 5]
2016RJ92 DEMANDEUR – en personne
ET – SELARL « PHARMACIE DES RECOLLETS » (SELARL) [Adresse 4] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Bruno CODAZZI -AVOCAT – [Adresse 2]
RAPPEL DES FAITS DE LA PROCEDURE
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du commissaire à l’éxecution du plan de la SELARL « PHARMACIE DES RECOLLETS » (SELARL) en date du 13 février 2025 qui sollicite la résolution du plan arrêté en date du17 mai 2018 et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
A l’audience de ce jour, Maître [L] [F] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan reprend les termes de sa requête et expose que par jugement du 19 novembre 2021, le plan de redressement a été prorogé à tire exceptionnel d’un an en raison de la crise sanitaire ;
Que ledit plan a été modifié par décision du 04 avril 2024 en raison de nouvelles difficultés rencontrées par le débiteur ;
Que par lettre du 10 février 2025 Maître Bruno CODAZZI, conseil du débiteur, l’informe que la SELARL « PHARMACIE DES RECOLLETS » (SELARL) sera dans l’incapacité de régler le dividende de 2025 et que la résolution du plan semble être la seule solution raisonnable et que dans ces conditions il n’a pas le choix de solliciter la résolution du plan ;
Le débiteur dument convoqué était non comparant mais représenté par Maître Bruno CODAZZI, qui indique que la situation actuelle est très difficile, que les engagements du plan ne peuvent plus être respectés ; de ce fait il sollicite la liquidation judiciaire et une poursuite de l’activité ;
Le Ministère Public selon avis du 20 mars 2025 indique s’en rapporter ;
L’affaire a été mise en délibéré pour qu’une décision soit rendue ce jour, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Par jugement en date du 17 mai 2018, le Tribunal de Céans a arrêté le plan de redressement de la SELARL « PHARMACIE DES RECOLLETS » (SELARL) aux termes duquel celle-ci s’est engagée à rembourser ses créanciers à 100 % sur 10 ans ;
En l’absence de régularisation des situations exposées dans la requête, il est démontré que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l’actif dont il dispose ; l’état de cessation des paiements est constitué ;
Au vu des éléments communiqués il ne peut être fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ; il convient donc de prononcer, après résolution du plan, la liquidation judiciaire du débiteur conformément aux articles L626-27, L641-1 et suivants du Code de Commerce et de fixer la date de cessation des paiements au 10 février 2025 compte tenu des dettes impayées à cette date et d’autoriser une poursuite de l’activité jusqu’au 09 avril 2025 ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire
Après avis du Ministère Public,
CONSTATE l’état de cessation des paiements,
PRONONCE par application de l’article L626-27 du Code de Commerce la résolution du plan de redressement de la SELARL « PHARMACIE DES RECOLLETS » (SELARL) arrêté par jugement du Tribunal de Commerce de BRIEY du 17 mai 2018.
En conséquence,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire de :
SELARL « PHARMACIE DES RECOLLETS » (SELARL) [Adresse 4] Officine de pharmacie. Inscrite au RCS sous le numéro 488 191 305 RCS VAL DE BRIEY
AUTORISE la poursuite de l’activité jusqu’au 09 avril 2025 ;
FIXE au 10 février 2025 la date de cessation des paiements ;
MET fin à la mission du Commissaire à l’exécution du plan,
DESIGNE en qualité de juge-commissaire : Monsieur Olivier ROUSSEY
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : Maître [F] [L] [Adresse 1] ;
NOMME en qualité de chargé d’inventaire :
Maître [I] [C], commissaire de justice, commissaire priseur judiciaire à la résidence de [Adresse 7] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de Commerce ;
NOMME d’office en qualité de contrôleur :
Le CONSEIL REGIONAL ORDRE DES PHARMACIENS GRAND-EST [Adresse 6] conformément aux dispositions de l’article L621-10 alinéa 4 du Code de commerce ;
DIT que le chargé d’inventaire pourra se faire substituer quand il lui sera nécessaire d’intervenir en dehors de sa circonscription ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article R.622-4 du Code de Commerce, l’inventaire sera déposé au greffe par le professionnel sus-désigné dans les 15 jours de sa saisine et un exemplaire de cet inventaire sera remis au mandataire judiciaire sus-désigné ;
DIT que dans les huit jours du présent jugement, la personne physique ou morale dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers avec l’indication des sommes dues à Maître [F] [L] qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux dispositions des articles L.622-6 et R.622-5 du Code de Commerce ;
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel le mandataire judiciaire devra avoir établi la liste des créances déclarées conformément à l’article L624-1 du Code de Commerce ;
FIXE à vingt-quatre mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée devant le Tribunal de Commerce de Céans et ce conformément au Code de Commerce ;
ORDONNE en conséquence le rappel de l’affaire à l’audience du jeudi 19 mars 2026 à 16 h 00 pour l’examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l’article L. 644-5 alinéa 1 du Code de commerce ;
CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l’heure de l’audience ci-avant indiquée par devant le tribunal de commerce de Val de Briey, siègeant en Chambre du Conseil, Palais de Justice, 2 ème Etage – [Adresse 3] ;
DIT que le greffier de céans fera signifier le présent jugement avec sa convocation à l’audience de clôture conformément aux articles combinés R. 641-6 et R. 643-17 du Code de commerce ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi, l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Martine TIGANI
Le Président Monsieur Jean-Marie MICHEL
Signe electroniquement par Jean-Marie MICHEL
Signe electroniquement par Martine TIGANI, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Clause ·
- Recrutement ·
- Mission ·
- Client ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Abus de droit ·
- Consultant ·
- Engagement
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Enlèvement ·
- Montant ·
- Intérêt de retard ·
- Conditions générales ·
- Belgique ·
- Banque centrale européenne ·
- Clause ·
- Clause pénale
- Anatocisme ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Intérêts conventionnels ·
- Recouvrement ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Demande ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Formulaire ·
- Règlement ·
- Transport ·
- Intérêt de retard ·
- Recouvrement ·
- Parlement européen ·
- Contentieux international ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Retard
- Cessation des paiements ·
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Paiement
- Débiteur ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Véhicule ·
- Cessation ·
- Pneumatique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Actif ·
- Gré à gré ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Période d'observation ·
- Mandataire ·
- Comparution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Registre du commerce ·
- Jugement ·
- Trésorerie ·
- Électronique
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Trésorerie ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Larget ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Substitut du procureur
- Vol ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Destination ·
- Mineur ·
- Consorts ·
- Famille ·
- Règlement ·
- Courriel ·
- Retard
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Dérogatoire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Ministère ·
- Clôture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.