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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2024F00421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00421 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 11 Décembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F,0[Immatriculation 1] 2/1144A/NM
11/12/2025
SAS ENTORIA
,
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Julien NOGARET Avocat postulant correspondant : Me, [Localité 1] RICHARD
DEMANDEUR
SAS BATI GENERAL
,
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Anne DAUGAN
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 16/09/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
M. Jean PICHOT, M. Christophe DE VEYRAC, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Anne DAUGAN le 11 Décembre 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société ENTORIA, anciennement la société AXELLIANCE est un courtier en assurances spécialisé en particulier dans la construction.
La société BATI GENERAL est une entreprise de construction de gros œuvre, qui réalisait en 2016 un chiffre d’affaires de 80 000 €.
Le 11 mars 2016, la société BATI GENERAL a souscrit une assurance responsabilité civile décennale par l’intermédiaire de la société AXELLIANCE auprès de la compagnie BEAZLEY AMTRUST.
Le contrat a été transféré à la compagnie GROUPAMA le 9 février 2017 puis à la compagnie WAKAM le 28 décembre 2021.
Une convention signée le 9 juillet 2021 entre la compagnie WAKAM et la société ENTORIA a prévu la délégation du recouvrement des primes impayées à la société ENTORIA.
Le 28 décembre 2021, la société ENTORIA a adressé un appel de prime de 3 054,01 € pour la période du 14 mars 2022 au 13 mars 2023, réglé le 16 février 2022 par la société BATI GENERAL.
Le 26 septembre 2022, la société ENTORIA a envoyé un nouvel appel de prime de 17 539,03 € pour la période du 14 mars 2022 au 13 mars 2023, correspondant à une déclaration de chiffre d’affaires de la société BATI GENERAL de 483 622 € HT
Le 5 avril 2023 la société ENTORIA a mis en demeure la société BATI GENERAL de payer la somme de 14 628,02 € au titre de la prime due.
Par LRAR du 10 novembre 2023, la société BATI GENERAL a contesté avoir déclaré un chiffre d’affaires de 483 622 € HT, qui est à l’origine de la majoration de la prime.
Le 17 septembre 2024, la société ENTORIA a déposé une requête en injonction de payer auprès du Tribunal de commerce de RENNES qui a rendu une ordonnance le 30 septembre 2024, enjoignant à la société BATI GENERAL de payer la somme de 14 485,02 € en principal, 4,28 € au titre des frais accessoires, 1 448 € au titre de l’article 700 du CPC et 51,60 € correspondant au coût de présentation de la requête.
L’ordonnance a été signifiée à la société BATI GENERAL le 21 octobre 2024.
La société BATI GENERAL a formé opposition par déclaration au greffe du Tribunal de commerce de RENNES, le 30 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025. Les parties étaient dûment présentes ou représentées, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 décembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développé, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangé et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société ENTORIA, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 3 datées et signées du 16 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle soutient qu’en application de l’article L.113-2 du Code des assurances, la prime demandée est due, indépendamment de la résiliation automatique du contrat le 15 mai 2023.
Elle affirme qu’elle est parfaitement fondée à ester en justice pour le recouvrement des primes impayées compte tenu de la convention qu’elle a signée le 9 juillet 2021 avec la compagnie WAKAM et de la délégation donnée par la société WAKAM pour encaisser les primes.
Elle soutient que la somme de 14 485,02 € demandée correspond à la revalorisation de la prime pour aggravation du risque assurantiel suite à déclaration des éléments variables par l’assuré, que sont le chiffre d’affaires et les effectifs. De plus, la déclaration des éléments variables, dont le chiffre d’affaires est une obligation prévue aux conditions générales du contrat dans son article 13.2.
Concernant le transfert du contrat d’assurances aux compagnies GROUPAMA puis WAKAM elle affirme que la société BATI GENERAL, en payant les primes jusqu’en 2022 et en bénéficiant des mêmes garanties que le contrat d’origine a consenti aux transferts de son contrat en 2017 et 2021, dont elle a été informée.
Elle demande en conséquence au Tribunal de :
Vu les articles L113-2 et L113-3 du Code des Assurances,
Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 30 septembre 2024,
* Juger la société ENTORIA recevable et bien fondée en ses demandes.
* Condamner la société BATI GENERAL à payer à la société ENTORIA la somme de 14 485,02 € en règlement des cotisations impayées dues au titre de ses contrats d’assurance BATI SOLUTION et SERENI BAT, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 avril 2023.
* Débouter la société BATI GENERAL de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
En tout état de cause,
* Condamner la société BATI GENERAL à payer à la société ENTORIA une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en ce compris la somme de 51,60 € pour frais de requête et de 4,28 € de frais accessoires, conformément à l’ordonnance portant injonction de payer du 30 septembre 2024,
* Condamner la société BATI GENERAL aux entiers dépens de l’instance,
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour la société BATI GENERAL, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées du 16 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle considère à titre principal qu’elle n’a pas été informée de la délégation fournie par la société WAKAM à la société ENTORIA l’autorisant à ester en justice et que par conséquent la société ENTORIA n’a pas qualité à agir à son encontre, en application de l’article L.521-2 du Code des assurances.
Concernant le montant de la prime et à titre subsidiaire, elle soutient qu’elle n’a pas déclaré de chiffre d’affaires et que la société ENTORIA n’apporte aucune preuve de cette déclaration. Elle prétend que les conditions générales du contrat, dont elle n’a pas eu connaissance, ne définissent pas par ailleurs la méthode de calcul de l’augmentation du montant de la prime. La société ENTORIA n’a donc pas respecté les articles L.112-2 et L.521-4 du Code des assurances.
Elle demande le remboursement de la différence entre la somme payée de 3 054,01 € et le montant de la cotisation contractuelle de 1 682,40 €, soit la somme de 1 371,61 €.
A titre encore plus subsidiaire, elle soutient qu’elle n’a pas donné son accord aux transferts du contrat aux compagnies GROUPAMA et WAKAM et que la jurisprudence retient qu’un changement de compagnie d’assurances ne peut intervenir sans l’accord du souscripteur.
Elle demande en conséquence au Tribunal de
* Débouter la société ENTORIA de toutes ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner la société ENTORIA à rembourser à la société BATI GENERAL la somme de 1 371,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
* Condamner la société ENTORIA au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la société MDL AVOCATS ASSOCIES.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article 1416 alinéa 2 du Code de procédure civile, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant soit le premier acte signifié à personne, soit, à défaut, la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.
Le premier acte signifié l’a été le 21 octobre 2024. Le défendeur ayant formé opposition le 30 octobre 2024, celle-ci est recevable en la forme et il convient d’examiner le fond de la demande.
Sur la qualité à agir de la société ENTORIA
La société BATI GENERAL conteste la qualité à agir de la société ENTORIA au motif qu’elle n’a pas été informée de la délégation d’ester en justice fournie par la compagnie WAKAM à la société ENTORIA. Elle se base pour cela sur les articles L.521-1 et L.521-2 du Code des assurances qui disposent que :
Pour l’article L.521-1 : « Les distributeurs de produits d’assurance agissent de manière honnête, impartiale et professionnelle et ce, au mieux des intérêts du souscripteur ou de l’adhérent… »
Pour l’article L.521-2: « Avant la conclusion d’un contrat d’assurance, l’intermédiaire d’assurance fournit au souscripteur éventuel ou à l’adhérent éventuel des informations relatives à son identité, à son adresse, à son immatriculation, aux procédures de réclamation et au recours à un processus de médiation… »
La société ENTORIA (anciennement AXELLIANCE) a parfaitement informé la société BATI GENERAL, lors de la signature du contrat d’assurance responsabilité civile décennale en 2016, de son statut d’intermédiaire de la compagnie BEAZLEY et AM TRUST, puis des transferts du contrat vers les compagnies GROUPAMA et WAKAM en 2017 et 2021. De 2016 à 2022, la société BATI GENERAL a régulièrement réglé les primes à la société ENTORIA.
La société ENTORIA justifie de la délégation qu’elle a reçu de la compagnie WAKAM pour la gestion et le recouvrement des primes impayées.
La société BATI GENERAL ne prouve pas que la société ENTORIA n’a pas respecté les articles L. 521-1 et L.521-2 du Code des assurances, en ne l’informant pas de la délégation qu’elle avait reçu de la compagnie WAKAM. Selon les articles cités, le devoir d’information de l’intermédiaire ne couvre pas le mode de recouvrement des primes impayées.
Le Tribunal juge que la société ENTORIA a qualité à agir et à ester en justice pour recouvrer les primes impayées.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la société ENTORIA est rejetée.
Sur la demande de paiement de la revalorisation de la cotisation
La société ENTORIA soutient qu’elle est bien fondée à demander la revalorisation de la prime d’un montant de 14 485,02 € au titre de l’exercice du 14 mars 2022 au 13 mars 2023, car la société BATI GENERAL a déclaré en septembre 2022 un chiffre d’affaires de 483 622 € HT au lieu de 80 000 € HT lors de la signature du contrat en 2016.
La société ENTORIA ne s’appuie sur aucun mode de calcul pour justifier le montant de la revalorisation de la cotisation. Or dans les conditions générales du contrat, l’article 13.1 dispose que : « le mode de calcul de la cotisation, hors frais et taxes est mentionné aux conditions particulières ».
Les conditions particulières de l’offre signée par les parties le 11 mars 2016 indiquent, en page 12, sur le montant de la cotisation fixé à 1 682,40 € TTC : « Montant forfaitaire revalorisé à chaque échéance principale sur la base de l’indice « BT01 » ». Dans les conditions du contrat, il est précisé que le souscripteur déclare que son chiffre d’affaires ne dépasse pas 500 000 € HT.
Quand bien même le chiffre d’affaires, supposé déclaré en 2022 de la société BATI GENERAL aurait été de 483 622 € HT, soit un montant inférieur à 500 000 €, les conditions particulières du contrat initial s’appliquent. Le montant de la prime doit donc être calculé sur la base de la cotisation forfaitaire de 2016, soit 1 682,40 €, revalorisé selon l’indice BT01 et non selon le chiffre d’affaires.
En conséquence, la demande de revalorisation de la société ENTORIA n’est pas fondée en ce qu’elle est non justifiée et non conforme au mode de calcul de la cotisation prévu au contrat. La société ENTORIA est déboutée de sa demande en paiement de la somme de 14 485,02 € au titre de la revalorisation de la cotisation.
Sur la demande de remboursement de l’indu payé par la société BATI GENERAL
La société BATI GENERAL ayant payé une prime de 3 054,01 € au titre de la période du 14 mars 2022 au 13 mars 2023, demande le remboursement de la différence avec la prime prévue au contrat en 2016 soit 1 682,40 €.
Or, ainsi qu’il est prévu au contrat, le montant de la cotisation TTC de 2016 doit faire l’objet d’une revalorisation annuelle sur la base de l’indice BT01.
La société BATI GENERAL ne prend pas en compte dans sa demande de remboursement la revalorisation du montant de la cotisation initiale prévue au contrat. Le montant du remboursement demandé est donc non justifié et erroné. La société BATI GENERAL est déboutée de sa demande de remboursement de la différence entre la prime payée en 2022 et la prime contractuelle de 2016.
Sur les autres demandes
La société ENTORIA est condamnée à payer à la société BATI GENERAL la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle est déboutée du surplus de sa demande.
La société ENTORIA est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Dit que le jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer conformément à l’article 1420 du Code de procédure civile,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société ENTORIA,
Déboute la société ENTORIA de sa demande en paiement de la somme de 14 485,02 € en règlement des cotisations impayées au titre du contrat d’assurance souscrit par la société BATI GENERAL,
Déboute la société BATI GENERAL de sa demande de remboursement de la somme de 1 371,61 € au titre de la prime versée en 2022,
Condamne la société ENTORIA à payer à la société BATI GENERAL la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboute la société BATI GENERAL du surplus de sa demande,
Condamne la société ENTORIA aux dépens de l’instance,
Liquide les frais de greffe à la somme de 93,04 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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