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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 25 nov. 2025, n° 2025016213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025016213 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BANQUE CIC SUD OUEST c/ SARL GARAGE SAINT PAUL |
Texte intégral
Numéro de rôle : 2025016213
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 25 novembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 16 septembre 2025 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Nicolas EVRARD, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 25 novembre 2025
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* BANQUE CIC SUD OUEST
Immatriculée sous le numéro 456 204 809, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par :
Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL GARAGE SAINT PAUL
Immatriculée sous le numéro 801 835 299, ayant son siège social [Adresse 3] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 25/11/2025 à Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER
LES FAITS
La SARL GARAGE SAINT PAUL est spécialisée dans l’activité d’entretien et de réparation de véhicules automobiles légers.
Le 15 avril 2014, elle a ouvert dans les livres de la SA BANQUE CIC SUD OUEST un compte courant professionnel numéro [XXXXXXXXXX01].
En avril 2020, elle a souscrit un prêt PGE numéro 10057 19189 0002004208 d’un montant de 80 000 € aux fins d’acquisition d’un véhicule SEAT TARRACO.
Le 24 mars 2021, le PGE a fait l’objet d’un rééchelonnement sur 5 ans sous une nouvelle référence de prêt numéro 10057 1918 9000020041213.
Le 10 janvier 2025, par LRAR, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a mis en demeure la SARL GARAGE SAINT PAUL de lui payer la somme de 7 087,74 au titre d’échéances impayées.
Le 11 mars 2025, par LRAR la SA BANQUE CIC SUD OUEST a résilié le prêt PGE numéro 10057 1918 900020041213.
La SA BANQUE CIC SUD OUEST a mis en demeure la SARL GARAGE SAINT PAUL de payer la somme totale pour un montant de 36 971,01 € avant le 11 avril 2025.
La SARL GARAGE SAINT PAUL est restée taisante
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 13 août 2025, par acte extra judiciaire signifié selon procès-verbal de recherche infructueuse, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a assigné la SARL GARAGE SAINT PAUL à comparaître devant notre juridiction.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025016213.
La SA BANQUE CIC SUD OUEST demande au tribunal de Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 1224 et suivants du code civil,
* Déclarer le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la SA BANQUE CIC SUD OUEST issue du contrat de prêt PGE.
* Déclarer le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la SA BANQUE CIC SUD OUEST issue du contrat du compte courant professionnel numéro [XXXXXXXXXX01].
A défaut,
* Constater que la SARL GARAGE SAINT PAUL n’a jamais régularisé le compte courant professionnel débiteur numéro [XXXXXXXXXX01].
* Prononcer la clôture judiciaire dudit compte.
* Condamner la SARL GARAGE SAINT PAUL à payer sans délai à la SA BANQUE CIC SUD OUEST :
* La somme de 968,27 € au titre du compte courant professionnel numéro [XXXXXXXXXX01] majoré les intérêts de retard au taux légal à compter du jugement à venir.
La somme de 37 529,64 € au titre du prêt PGE numéro 10057 1918 9000020041213 majorée des intérêts au taux conventionnel de 0,7 % l’an à compter du 21 mai 2025, jusqu’à complet paiement.
* Condamner la SARL GARAGE SAINT PAUL à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 2 000
€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Aurélie LESTRADE, avocat sur son affirmation de droit.
LA SA BANQUE CIC SUD OUEST fonde ses demandes sur :
Les dispositions liminaires des contrats et l’inexécution des contrats.
Elle fait valoir que la SARL GARAGE SAINT PAUL a été défaillante dans le remboursement des échéances du PGE. Elle justifie sa demande par la mise en demeure infructueuse avant déchéance du terme du 10 janvier 2025 adressée à la SARL GARAGE SAINT PAUL.
Elle avance la LRAR du 11 mars 2025 de mise en demeure de règlement préalable à une procédure judiciaire adressée à la SARL GARAGE SAINT PAUL. Elle soutient que la SARL GARAGE SAINT PAUL n’a pas respecté ses obligations et qu’elle donc résilié le contrat conformément aux dispositions contractuelles. Elle demande le paiement de la totalité du prêt pour un montant de 36 971,01 €.
La SARL GARAGE SAINT PAUL ne comparait pas et ne conclut pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement assigné et dûment appelée sur l’audience, la SARL GARAGE SAINT PAUL ne comparait pas devant le tribunal.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal examinera en conséquence les demandes, il y fera droit, dans la mesure où, des pièces produites aux débats, elles seront estimées régulières, recevables et bien fondées.
Pour faire valoir ses droits, la SA BANQUE CIC SUD OUEST produit : Sur le prêt de 80 000 € :
* Le contrat de prêt PGE consenti en avril 2020 à la SARL GARAGE SAINT PAUL pour un montant de 80 000 €, remboursable en une mensualité le 10 avril 2021.
L’avenant au contrat de PGE du 24 mars 2021, comportant une période de différé d’amortissement du capital jusqu’au 9 mai 2022 assortie d’un paiement des intérêts à taux fixe de 0,70% l’an, de l’assurance et de la commission de garantie du prêt, conformément à l’alinéa 4 de l’avenant au contrat.
Le relevé du 10 Janvier 2025 des échéances en retard avant déchéance du terme pour un montant total de 7 087,74 €.
La banque soutient que la SARL GARAGE SAINT PAUL a été défaillante dans ses obligations contractuelles. Elle fait valoir les mises en demeure de payer adressées à la SARL GARAGE SAINT PAUL du 10 janvier 2025 demeurées sans effet. Elle a informé la SARL GARAGE SAINT PAUL qu’à défaut de paiement des échéances impayées, la déchéance du terme serait prononcée entrainant l’exigibilité des sommes dues pour un montant total de 36 971,01 € conformément aux dispositions « exigibilité anticipée » du contrat.
La SA BANQUE CIC SUD OUEST produit le décompte de créance arrêté à la date du 21 mai 2025, dernier décompte des créances :
* Capital restant dû : 34 104,95 €
* Intérêts : 256,76 €
* Assurance : 253,47 €
* Frais : 562,05 €
* Indemnité conventionnelle : 2 352,41 €
Soit un total de 37 529,64 €
Par la production de ces documents, la banque peut se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation du contrat de prêt conformément aux dispositions contractuelles.
Sur le compte débiteur :
La SA BANQUE CIC SUD OUEST soutient que la SARL GARAGE SAINT PAUL a été défaillante dans ses obligations contractuelles. Elle fait valoir l’article 1224 du code civil : « la résolution résulte soit dans l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification de créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
La SA BANQUE CIC SUD OUEST fait valoir que le compte professionnel de la SARL GARAGE SAINT PAUL est débiteur pour un montant 968,27 € au 21 mai 2025.
En l’espèce, la banque soutient que la SARL GARAGE SAINT PAUL n’a jamais régularisé la situation débitrice du compte, « malgré les délais qui lui ont largement été impartis et les courriers qui s’en sont suivis.»
Elle n’apporte cependant pas la justification d’une interpellation de la SARL GARAGE SAINT PAUL par l’envoi de courriers de mise en demeure infructueux relatifs au compte courant dont elle se prévaut pour justifier la clôture du compte. Les LRAR des 10 janvier 2025 et 11 mars 2025 sont relatives au PGE, et ne font pas mention du compte courant débiteur.
En conclusion, le Tribunal ne fera pas droit à cette demande.
En conséquence le Tribunal :
* Condamnera la SARL GARAGE SAINT PAUL à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de
* 37 529,64 € au titre du prêt PGE numéro 10057 1918 9000020041213 majorée des intérêts au taux conventionnel de 0,7 % l’an à compter du 21 mai 2025,
* Déboutera SA BANQUE CIC SUD OUEST du complément de ses demandes, fins et conclusions.
Pour faire valoir ses droits la banque a dû engager des frais non compris dans les dépens, il serait inéquitable de les laisser à sa charge. En conséquence le Tribunal condamnera la SARL GARAGE SAINT PAUL à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La SARL GARAGE SAINT PAUL qui succombe sera condamnée aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Aurélie LESTRADE, avocat sur son affirmation de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Condamne la SARL GARAGE SAINT PAUL à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 37 529,64 € au titre du contrat de prêt PGE souscrit pour un montant de 80 000 € assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 0,70% à compter du 21 mai 2025.
Déboute SA BANQUE CIC SUD OUEST du complément de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne la SARL GARAGE SAINT PAUL à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL GARAGE SAINT PAUL aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €, dont distraction au profit de Me Aurélie LESTRADE, avocat sur son affirmation de droit.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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