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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 2 mars 2026, n° 2025028012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025028012 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025028012 PC : 2026/219
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 mars 2026 D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE la SAS EXTERMINACE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, juge, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 19/02/2026 devant Monsieur Jérôme LACOMME, président, Monsieur Bruno FORGUE, Monsieur Benoît DEBAINS, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR :
* CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31,
[Adresse 1], représentée par Me Dominique ALMUZARA, de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocate au barreau de Toulouse, Comparante.
DEFENDEUR :
* SAS EXTERMINACE,
[Adresse 2],
Ladite SAS ayant un établissement secondaire déclaré au [Adresse 3]
[Adresse 4],
Non comparante,
* Monsieur [D] [T], [Adresse 5]
[Localité 3], son président, Non comparant.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 09 février 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 demande au tribunal de commerce de Toulouse d’ouvrir une procédure collective de liquidation judiciaire, subsidiairement, de redressement judiciaire, à l’encontre de la SAS EXTERMINACE.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’entreprise débitrice est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 820 498 665 et a déclaré exercer l’activité suivante : dératisation, désinsectisation, désinfection et vente de produits anti-nuisibles, marchand
de bien immobilier.
Son siège social est situé [Adresse 2], soit dans le ressort de ce tribunal.
Ce tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SAS EXTERMINACE.
Il résulte des pièces et des informations recueillies en chambre du conseil que les créances invoquées s’élèvent à la somme globale de 41 715,07 euros, comme faisant suite au jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 08/10/2025. Ainsi, ladite juridiction a condamné la SAS EXTERMINACE à payer à la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 la somme de 40 037,11 euros avec intérêts de retard au taux de 3,52% à compter du 28/04/2025 et ordonne la capitalisation des intérêts.
Cette décision a été signifiée le 30/10/2025 et a fait l’objet d’un certificat de non appel en date du 11/12/2025.
Lesdites créances sont certaines, liquides et exigibles.
L’état de cessation des paiements de l’entreprise est établi par le fait qu’elle s’est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l’origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d’exécution engagées par la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31.
Les saisies-attributions diligentées par le demandeur, en date du 06/11/2025 et du 07/11/2025, sur les comptes bancaires du débiteur, démontrent l’insuffisance de l’actif disponible de ce dernier (solde du compte bancaire débiteur de 731,33 euros auprès du Crédit Agricole et absence de compte bancaire auprès de la Banque Postale). La recherche FICOBA diligentée par le demandeur en date du 04/11/2025 n’a révélé l’existence d’aucun autre compte bancaire au nom de la SAS EXTERMINACE que les deux précités.
Un certificat d’irrécouvrabilité a été dressé en date du 07/11/2025 par Me [Q] [G], commissaire de justice.
La signification de l’assignation introductive d’instance a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses ;
Toutes les adresses déclarées et connues du commissaire de justice ont bien été exploitées (adresse du siège social, de l’établissement principal, de l’établissement secondaire et du domicile personnel du représentant légal).
Le débiteur, dûment assigné et reconvoqué devant le tribunal, ne s’est jamais présenté.
Il apparaît ainsi, au vu des pièces produites, des éléments énoncés lors de la comparution, et de la carence de la personne assignée, que cette dernière a cessé son activité et que son redressement est manifestement impossible.
Le tribunal fixera la date de cessation des paiements de la SAS EXTERMINACE au 06 novembre 2025 qui est celle du procès-verbal de saisie-attribution précité, duquel il ressort que la SAS EXTERMINACE ne pouvait alors faire face à une créance exigible avec son actif disponible.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Vu les articles L. 640-1 et suivants, R. 640-1 et suivants du code de commerce,
Le ministère public informé,
L’entreprise débitrice régulièrement convoquée,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la : SAS EXTERMINACE [Adresse 2], Ladite SAS ayant un établissement secondaire déclaré au [Adresse 6], RCS [Localité 2] B 820498665 (2016B02159)
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 06 novembre 2025 ;
Nomme en qualité de juge-commissaire : Monsieur Renaud du LAC, et en qualité de juge-commissaire suppléant : Madame [Z] [H] [N]
Désigne en qualité de liquidateur : SELARL [S] [R] prise en la personne de Me [S] [R] [Adresse 7]
Dit que le liquidateur devra établir dans un délai de DOUZE MOIS la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 624-1 du code de commerce ;
Désigne la SAS EXESUD [Adresse 8] aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ;
Dit que l’inventaire sera réalisé dans un délai maximum de QUINZE JOURS et déposé au greffe dans un délai maximum d’un mois ;
Fixe à 24 MOIS la date à laquelle la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier.
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