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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 31 janv. 2025, n° 2024J02275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J02275 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J02275 – 2503100006/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2275
* Demandeur(s): La SAS [O] SOLUTIONS [Adresse 1] [Localité 1]
* Représentant(s) : Maître BOUCHARD Jean Luc, avocat au barreau de Grasse
* Défendeur(s): La SAS LE COMPTOIR DES SAVEURS [Adresse 2]
* Représentant(s) : non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Xavier PREVOST Madame Lucy MORET
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-[Localité 2]
Débat à l’audience du : 06/12/2024
PAR ACTE en date du 09 juillet 2024, la SARL [O] SOLUTIONS a fait délivrer assignation à la SAS LE COMPTOIRS DES SAVEURS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grasse sous le numéro 843 351 719 dont le siège social est sis à [Adresse 3] d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 13 septembre 2023, aux fins de :
CONDAMNER la SAS LE COMPTOIR DES SAVEURS au paiement de la somme d’un montant de mille cinquante-huit euros soixante cents (1 058,60 €) représentant les loyers impayés de février, mars, mai et juin 2024.
PRONONCER la résiliation du contrat de location longue durée en date du 2 février 2020.
CONDAMNER la SAS LE COMPTOIR DES SAVEURS à la restitution du matériel objet du contrat de location longue durée signé le 2 février 2020 à savoir système d’encaissement OLLIPOS 600 – afficheur – tiroir 24 V – Balance Mettler – Onduleur X 2 – Scanner Magellan – Licence VCOD sous astreinte de cent euros (100,00 €) par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
CONDAMNER la SAS LE COMPTOIR DES SAVEURS au paiement de la somme d’un montant de deux mille cent dix-sept euros et vingt cents (2 117,20 €) représentant l’indemnité égale aux loyers restant dus pour la période allant de juillet 2024 à février 2025 (fin du contrat).
CONDAMNER la SAS LE COMPTOIR DES SAVEURS au paiement de la somme d’un montant de trois cent sept euros et vingt cents (307,20 €) représentant les loyers impayés de février et mai 2024.
PRONONCER la résiliation du contrat de location longue durée en date du 14 avril 2021.
CONDAMNER la SAS LE COMPTOIR DES SAVEURS à la restitution du matériel objet du contrat de location longue durée signé le 14 avril 2021 à savoir système d’encaissement OLLIPOS 600 – monnayeur CI-10 – Balance Mettler – Vignette – VCOD – Onduleur – Scanner Magellan – Compresseur – imprimante – licences ONETOUCH sous astreinte de cent euros (100,00 €) par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
CONDAMNER la SAS LE COMPTOIR DES SAVEURS au paiement de la somme d’un montant de trois mille trois cent soixante-dix-neuf euros vingt cents (3 379,20 €) représentant l’indemnité égale aux loyers restant dus pour la période allant de juillet à avril 2026 (fin du contrat).
CONDAMNER la SAS LE COMPTOIR DES SAVEURS au paiement de la somme deux mille euros (2 000,00 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la SAS LE COMPTOIR DES SAVEURS aux entiers dépens.
PAR JUGEMENT du 08 novembre 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a ordonner la réouverture des débats enjoignant [O] de produire avant l’audience du 06 décembre 2024 :
Concernant le contrat 98343 du 3 février 2020
* Original du contrat 98343, y compris la description précise de son objet, signé le 3 février 2020 par les deux parties,
* Original de ses Conditions Générales de Location (contrat 98343) signées par la SAS COMPTOIR DES SAVEURS et indissociées du contrat ;
* Originaux des factures relatives à ce contrat (contrat 98343 du 3 février 2020)
* Factures relatives à ce contrat 98343 et antérieures à l’arrêt des paiements ainsi que la preuve par tous moyens de leur règlement par la SAS COMPTOIR DES SAVEURS
* Preuves par tous moyens de la détention par la SAS COMPTOIR DES SAVEURS des matériels prétendument loués au titre de ce contrat 98343 et liste de ceux qui sont demandés en restitution
Concernant le contrat 98386 du 14 avril 2021
* Original du contrat 98386, y compris la description précise de son objet, signé le 14 avril 2021 par les deux parties,
* Original de ses Conditions Générales de Location (contrat 98386) signées par la SAS COMPTOIR DES SAVEURS et indissociées du contrat ;
* Originaux des factures relatives à ce contrat (contrat 98386 du 14 avril 2021)
* Factures relatives à ce contrat 98386 et antérieures à l’arrêt des paiements ainsi que la preuve par tous moyens de leur règlement par la SAS COMPTOIR DES SAVEURS
* Preuves par tous moyens de la détention par la SAS COMPTOIR DES SAVEURS des matériels prétendument loués au titre de ce contrat 98386 et liste de ceux qui sont demandés en restitution
* Et d’une manière générale, tout document permettant d’attester précisément de la réalité de toutes les demandes ;
L’affaire a été appelé à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes du 06 décembre 2024, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 31 janvier 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 03 février 2020, la SAS LE COMPTOIR DES SAVEURS a conclu un premier contrat de location longue durée n° 98343 avec la SARL [O] SOLUTIONS pour un système d’encaissement OLLIPOS 600 et des accessoires, pour une durée de 60 mois et un loyer mensuel de 220,54 euros HT.
Le 14 avril 2021, la SAS LE COMPTOIR DES SAVEURS a conclu un deuxième contrat de location longue durée n°98386 avec la SARL [O] SOLUTIONS pour un système d’encaissement OLLIPOS 600 et des accessoires, pour une durée de 60 mois et un loyer mensuel de 128,00 euros HT.
Malgré plusieurs relances, les loyers sont restés impayés depuis février 2024.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
A l’audience du 06 décembre, la SARL [O] SOLUTIONS a maintenu l’intégralité de ses demandes contenues dans son assignation et a versé son dossier à la procédure auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, ainsi que pour de plus amples exposés du litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la SAS LE COMPTOIR DES SAVEURS n’est ni présente, ni représentée lors de l’audience du 06 décembre 2024 ;
Qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en principal tendant à voir prononcer la résiliation des contrats et condamner la SAS LE COMPTOIR DES SAVEURS au paiement des sommes restant dues au titre des loyers impayés
Sur le contrat 98343 signé le 3 février 2020
Attendu que la SAS LE COMPTOIR DES SAVEURS a conclu un contrat n° 98343 de location longue durée avec la SARL [O] SOLUTIONS et allègue qu’il concerne un système d’encaissement OLLIPOS 600 et accessoires ; ( Pièce [O] n°1 )
Que le contrat original 98343 produit par la requérante, à la réouverture des débats, prévoit une durée de location de 60 mois et un loyer mensuel de 220,54 euros HT ;
Que le contrat 98343 en original, produit à la réouverture des débats par la SARL [O] SOLUTIONS est daté du 3 février 2020, qu’il comporte les cachets commerciaux des 2 parties ;
Mais que ce contrat original 98343 ne comporte aucun objet de commande, ni aucune désignation de matériel pouvant faire partie de ce contrat ni par conséquent répondre aux demandes de paiement et de restitutions qui en sont faites ;
Que de surcroit, les Conditions Générales de Location, du contrat original 98343 produit par la requérante à la réouverture des débats, ne sont pas signées par la SAS LE COMPTOIR DES SAVEURS et que rien ne vient démontrer de façon probante que la SAS LE COMPTOIR DES SAVEURS en ait pris connaissance et donc que ces Conditions Générales de Location puissent lui être opposées ;
Que malgré les demandes de production de documents faites par le tribunal lors de la réouverture des débats, aucune facture rattachée au numéro de contrat n° 98343 signé le 3 février 2020, n’est produite ;
Qu’en effet, toutes les factures produites à la réouverture des débats, sans numérotation et sans bordereau de pièces se réfèrent comme précédemment et systématiquement à un numéro de contrat n° 207531 prétendument signé le 5 février 2020, mais qui n’est pas produit à la cause, et diffère en tout du numéro du contrat produit en original à la réouverture des débats n° 98343 signé par les parties à une date différente et antérieure, celle du 3 février 2020;
Qu’une mise en demeure de payer en date du 25 mars 2024 a été faite par le conseil de la SARL [O] SOLUTIONS à la SAS COMPTOIR DES SAVEURS, mais comme vu supra, les factures réclamées ne concernent pas le contrat 98343 signé entre parties le 3 février 2020 ;
Que rien n’établi de façon probante que la société COMPTOIR DES SAVEURS ait précédemment réglé des factures concernant le contrat 98343 qu’elle a signé le 3 février 2020 mais qui est vide de toute désignation de matériel, pas plus qu’il n’est établi de façon objective que la SAS COMPTOIR DES SAVEURS doive de quelconques sommes en rapport avec ce contrat puisqu’aucune demande ni facture ne s’y rattache ;
Qu’il n’est produit aucune facture se référant au numéro de contrat 98343 signé le 3 février 2020, détaillant le matériel loué et ayant potentiellement été payée par la SAS LE COMPTOIR DES SAVEURS jusqu’au mois de janvier 2024, pas plus que, malgré la demande du tribunal ordonnant la réouverture des débats, il n’est produit de situation de compte client correspondant à ce contrat, ni de relevé de compte bancaire établissant de putatifs règlements relatifs au contrat 98343 ;
En conséquence de ce qui précède, le tribunal :
* déboutera la SARL [O] SOLUTIONS de sa demande à voir prononcer la résiliation du contrat 98343 ;
* déboutera la SARL [O] SOLUTIONS de sa demande à voir condamner la SAS LE COMPTOIR DES SAVEURS à la restitution d’un matériel qui n’est pas précisément décrit au contrat 98343, ni à défaut au paiement d’une quelconque astreinte ;
* déboutera la SARL [O] SOLUTIONS de sa demande à voir condamner la SAS LE COMPTOIR DES SAVEURS au paiement des loyers restant dus de juillet 2024 à février 2025 ;
* déboutera la SARL [O] de sa demande à voir condamner la SAS LE COMPTOIR DES SAVEURS au paiement des sommes restant dues au titre des loyers impayés de février et mai 2024 ;
Sur le contrat 98386 signé le 14 avril 2021
Attendu que la SAS LE COMPTOIR DES SAVEURS a conclu un contrat n° 98386 de location longue durée avec la SARL [O] SOLUTIONS pour un OLLIPOS 600, un CI 10 et un Mettler sans aucune autre précision ni description ; ( Pièce [O] n°3 )
Que le contrat prévoit une durée de location de 60 mois et un loyer mensuel de 128 euros HT ;
Que le contrat 98386 produit par la requérante est daté du 14 avril 2021, qu’il comporte les cachets commerciaux des 2 parties et un descriptif très succinct du matériel, mais qui ne correspond que de façon très imparfaite aux demandes de restitutions qui sont exprimées ;
Que les Conditions Générales de Location, du contrat original 98386 produit par la requérante à la réouverture des débats, ne sont pas signées par la SAS LE COMPTOIR DES SAVEURS et que rien ne vient démontrer de façon probante que la SAS LE COMPTOIR DES SAVEURS en ait pris connaissance et donc que ces Conditions Générales de Location puissent lui être opposées ;
Que malgré les demandes de production de documents faites par le tribunal lors de la réouverture des débats, aucune facture rattachée au numéro de contrat n° 98386 signé le 14 avril 2021, n’est produite ;
Qu’en effet, toutes les factures produites par la SARL [O] SOLUTIONS à la réouverture des débats, sans numérotation et sans bordereau de pièces se réfèrent comme précédemment et systématiquement à un numéro de contrat de location n° 207843 prétendument signé le 15 avril 2021, mais qui n’est pas produit à la cause et diffère en tout du numéro du contrat produit en original à la réouverture des débats n° 98386 et signé par les parties à la date différente et antérieure du 14 avril 2021 ;
Qu’une mise en demeure de payer en date du 25 mars 2024 a été faite par le conseil de la SARL [O] SOLUTIONS à la SAS COMPTOIR DES SAVEURS, mais comme vu supra, les factures réclamées ne concernent pas le contrat 98386 signé entre parties le 14 avril 2021 ;
Que rien n’établi de façon probante que la société COMPTOIR DES SAVEURS ait précédemment réglé des factures concernant le contrat 98386 qu’elle a signé le 14 avril 2021, pas plus qu’il n’est établi de façon objective que la SAS COMPTOIR DES SAVEURS doive de quelconques sommes en rapport avec ce contrat puisqu’aucune demande ni facture ne s’y rattache ;
Qu’à contrario, quand bien même des factures seraient impayées sur le contrat 207843 du 15 avril 2021, elles ne pourraient mettre en cause un contrat différent, le contrat n° 98386, auquel rien ne les relie ;
Qu’il n’est produit aucune facture se rapportant au numéro de contrat 98386 signé le 14 avril 2021, détaillant le matériel loué et ayant potentiellement été payée par la SAS LE COMPTOIR DES SAVEURS jusqu’au mois de janvier 2024, pas plus que, malgré la demande du tribunal ordonnant la réouverture des débats, il n’est produit de situation de compte client correspondant à ce contrat, ni de relevé de compte bancaire établissant de putatifs règlements relatifs au contrat 98386 ;
En conséquence le tribunal :
* déboutera la SARL [O] SOLUTIONS de sa demande à voir prononcer la résiliation du contrat 98386 signé le 14 avril 2021 ;
* déboutera la SARL [O] SOLUTIONS de sa demande à voir condamner la SAS LE COMPTOIR DES SAVEURS à la restitution d’un matériel qui n’est pas précisément décrit au contrat 98386 et pour lequel il n’est pas prouvé d’impayés, ni à défaut au paiement d’une quelconque astreinte ;
* déboutera la SARL [O] SOLUTIONS de sa demande à voir condamner la SAS LE COMPTOIR DES SAVEURS au paiement des loyers restant dus de juillet 2024 à avril 2026 ;
* Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Attendu qu’il n’y a lieu de faire droit à une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
En conséquence, le tribunal déboutera la SARL [O] SOLUTIONS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissera à sa charge les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE la SARL [O] SOLUTIONS de sa demande à voir prononcer la résiliation du contrat 98343 ;
DÉBOUTE la SARL [O] SOLUTIONS de sa demande à voir condamner la SAS LE COMPTOIR DES SAVEURS à la restitution d’un matériel qui n’est pas décrit au contrat 98343, ni à défaut au paiement d’une quelconque astreinte ;
DÉBOUTE la SARL [O] SOLUTIONS de sa demande à voir condamner la SAS LE COMPTOIR DES SAVEURS au paiement des loyers restant dus de juillet 2024 à février 2025;
DÉBOUTE la SARL [O] SOLUTIONS de sa demande à voir condamner la SAS LE COMPTOIR DES SAVEURS au paiement des sommes restant dues au titre des loyers impayés de février et mai 2024 ;
DÉBOUTE la SARL [O] SOLUTIONS de sa demande à voir prononcer la résiliation du contrat 98386 signé le 14 avril 2021 ;
DÉBOUTE la SARL [O] SOLUTIONS de sa demande à voir condamner la SAS LE COMPTOIR DES SAVEURS à la restitution d’un matériel qui n’est pas précisément décrit au contrat 98386 et pour lequel il n’est pas prouvé d’impayés, ni à défaut au paiement d’une quelconque astreinte ;
DÉBOUTE la SARL [O] SOLUTIONS de sa demande à voir condamner la SAS LE COMPTOIR DES SAVEURS au paiement des loyers restant dus de juillet 2024 à avril 2026 ;
DÉBOUTE la SARL [O] SOLUTIONS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [O] SOLUTIONS aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 114,46 euros TTC, dont TVA 19,08 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCÉ À [Localité 3] PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 3], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LA PRÉSIDENTE D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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