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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 7 févr. 2025, n° 2024059279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024059279 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : BELLAICHE Déborah Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 07/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024059279
ENTRE :
M. [O] [P], demeurant 9, rue des Long des Bois – 78690 Saint-Rémyl’Honoré
Partie demanderesse : assistée de la SELARL BARLATIER – Me Anne BARLATIER PRIVITELLO Avocat au barreau de Lyon, 28 rue Louis Loucheur 69009 Lyon et comparant par Me Déborah BELLAICHE Avocat (D1122)
ET :
SASU ETABLISSEMENT RITCH-ART, dont le siège social est 6, rue d’Armaillé -75017 Paris – RCS B 843840984 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Le 1 er juin 2023, M. [P] a accepté un devis de la société ETABLISSEMENT RITCH-ART portant sur l’achat, la pose et la mise en service d’une pompe à chaleur.
Par courrier du même jour puis par un courriel du 14 juin 2023, ETABLISSEMENT RITCH-ART a confirmé à M. [P] que son dossier relatif à l’équipement d’amélioration énergétique avait bien été accepté, qu’il était éligible à une subvention « CEE partenaire pollueur » de 16 980€, ramenant son reste à charge à 7 920€. Le dit courrier précisait également «les subventions seront versées directement sur votre compte dans un délai de 1 à 2 mois après les travaux » et « dans le cas où l’intégralité de vos subventions ne vous seraient pas versées dans un délai de 6 mois suivant les travaux, notre entreprise s’engage à vous verser le montant non reçu ».
La pompe à chaleur a été installée le 17 juin 2023.
ETABLISSEMENT RITCH-ART a établi sa facture, le 3 juillet 2023, pour un montant de 24 900€ TTC conformément au devis.
M. [P] a réglé la somme de 24 900€ par chèque bancaire dûment encaissé le 12 juillet 2023.
M. [P] déclare que depuis il n’a toujours pas perçu la subvention de 16 980€ accordée et que ETABLISSEMENT RITCH-ART n’a pas honoré son engagement de remboursement.
Le 31 janvier 2024, par l’intermédiaire de son conseil, M. [P] a adressé une première mise en demeure de rembourser la somme de 16 980€ à ETABLISSEMENT RITCH-ART, réitérée par courriel le 12 février 2024.
Un seconde mise en demeure, dûment réceptionnée, a été adressée le 15 février 2024 mais en vain.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire en date du 16 septembre 2024, signifié à personne se déclarant habilitée, M. [P] a assigné ETABLISSEMENT RITCH-ART devant ce tribunal et demande au tribunal de :
* CONDAMNER la S.A.S.U. ETABLISSEMENT RITCH-ART à payer à Monsieur [O] [P] la somme de 16.980,00 € correspondant au préjudice financier de ce dernier, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2024 ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
* CONDAMNER la S.A.S.U. ETABLISSEMENT RITCH-ART à payer à Monsieur [O] [P] la somme de 3.000,00 € au titre de la réparation de son préjudice moral ;
* JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER la S.A.S.U. ETABLISSEMENT RITCH-ART à payer à Monsieur [O] [P] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la S.A.S.U. ETABLISSEMENT RITCH-ART aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience de mise en état du 28 novembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 16 janvier 2025.
Après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent à l’audience, que le défendeur bien que régulièrement convoqué, n’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré, et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 du code de procédure civile, autorisant toutefois M. [P] à verser aux débats, par note en délibéré, copie intégrale des relevés bancaires de son compte LCL entre le 1 er juillet 2023 et le 31 janvier 2024.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par M. [P], le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
PAGE 3
A l’appui de ses demandes, M. [P] expose que ses demandes sont fondées sur la force obligatoire des contrats :
* ETABLISSEMENT RITCH-ART n’a pas exécuté son obligation contractuelle,
* le montant de sa demande de dommages et intérêts correspond au montant de la subvention accordée et non perçue ainsi que l’engagement de remboursement prévu au contrat si la subvention n’était pas créditée sur son compte bancaire dans les 6 mois suivant l’installation de la pompe à chaleur.
Au soutien de ses demandes, M. [P] verse aux débats :
1. KBIS de ETABLISSEMENT RITCH-ART en date du 05.01.2025 ETABLISSEMENT RITCH-ART en date du 01.06.2023
2. Devis et Courrier d’acceptation de ETABLISSEMENT RITCH-ART en date du 01.06.2023
3. E-mail du 14.06.2023 de ETABLISSEMENT RITCH-ART
4. Facture du 03.07.2023 + justificatif de règlement
5. Mise en demeure du 31.01.2024, non réceptionnée
6. E-mail de mise en demeure du 12.02.2024
7. Mise en demeure du 15.02.2024 dûment réceptionnée
8. Compte-rendu de fin de traitement de radiothérapie du 19.06.2024
9. Attestation établie par le Docteur [F] le 26.08.2024
10. Attestation sur l’honneur du 16.01.2025
11. RIB remis à la S.A.S.U. ETABLISSEMENT RITCH-ART
12. Relevés de compte du 1er juillet 2023 au 31 janvier 2024
ETABLISSEMENT RITCH-ART, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
La motivation
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Vu l’article 472 du code de procédure civile aux termes duquel : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la compétence
Le siège social de ETABLISSEMENT RITCH-ART étant établi au 6 rue d’Armaillé, 75 017 Paris, le tribunal retient qu’il est compétent pour juger du litige.
Sur la régularité de la procédure
L’assignation a été délivrée à personne habilitée en application des dispositions prévues à l’article 658 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la lecture du Kbis de ETABLISSEMENT RITCH-ART daté du 5 janvier 2025 révèle qu’il n’y est pas fait mention de procédure appliquée aux entreprises en difficulté. Le tribunal retient que la procédure est régulière.
Sur la recevabilité de la demande
La présente instance concerne les relations contractuelles entre les parties, ETABLISSEMENT RITCH-ART ayant qualité de commerçant. Il s’en déduit que l’action de M. [P] est recevable.
Enfin, il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir complémentaire que le juge devrait relever d’office.
En conséquence, le tribunal retient que la procédure est régulière et que la demande de M. [P] est recevable.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier causé par l’inexécution du contrat
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Des pièces versées aux débats, le tribunal retient que l’exécution du contrat est établie par l’installation de la pompe à chaleur en date du 17 juin 2023 et le règlement de la facture en date du 12 juillet 2023 et que le devis et le courrier établis par ETABLISSEMENT RITCH-ART en date du 1 er juin 2023 forment un ensemble contractuel qui tient lieu de loi entre les parties.
M. [P] sollicite 16 980 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier en conséquence de l’inexécution de son obligation par ETABLISSEMENT RITCH-ART.
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Des pièces versées aux débats, le tribunal relève que :
* ETABLISSEMENT RITCH-ART a confirmé avoir obtenu un accord de subvention pour un montant de 16 980 euros et s’est engagé à verser ladite somme sur le compte bancaire de M. [P] « dans le cas où l’intégralité de vos subventions ne vous seraient pas versées dans un délai de 6 mois suivant les travaux… »,
M. [P] a réglé l’intégralité de la facture émise par ETABLISSEMENT RITCH-ART sur la base de l’engagement de se voir reverser la somme de 16 980 euros au titre de la subvention accordée,
M. [P] n’a perçu ni la subvention ni le remboursement de la part de ETABLISSEMENT RITCH-ART sur son compte LCL dont le RIB avait été transmis à la signature du devis,
* Les mises en demeure adressées sont restées sans réponse.
Enfin, le tribunal rappelle que l’assignation a été signifiée à personne se déclarant habilitée et que ETABLISSEMENT RITCH-ART qui avait une parfaite connaissance des demandes formulées, ne s’est pas constituée, n’a donc apporté aucun élément tendant à contester les faits présentés par M. [P].
Dans ces conditions, le tribunal dit que le préjudice financier de M. [P] est établi.
Et, par voie de conséquence, le tribunal condamnera ETABLISSEMENT RITCH-ART à payer à M. [P] la somme de 16 980 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024, date de la mise en demeure dûment réceptionnée et jusqu’à parfait paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que : « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
La capitalisation des intérêts étant de droit, et M. [P] l’ayant demandée, le tribunal l’ordonnera à compter du 16 septembre 2024, date de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par l’inexécution du contrat
M. [P] sollicite en outre 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour les conséquences de l’inexécution de son obligation par ETABLISSEMENT RITCH-ART alors que cette dernière le savait particulièrement fragile et vulnérable.
Cependant, M. [P] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé d’une part par la condamnation au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice financier, et d’autre part par l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal déboutera donc M. [P] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, M. [P] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc ETABLISSEMENT RITCH-ART à verser à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de ETABLISSEMENT RITCH-ART qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SASU ETABLISSEMENT RITCH-ART à payer à M. [O] [P] la somme de 16 980 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts à compter du 16 septembre 2024,
* Déboute M. [O] [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
* Condamne la SASU ETABLISSEMENT RITCH-ART à payer à M. [O] [P] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
* Condamne la SASU ETABLISSEMENT RITCH-ART aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence Mero, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Etienne Huré, M. Olivier Mallet, Mme Florence Méro.
Délibéré le 23 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Etienne Huré, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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