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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 4 nov. 2025, n° 2025J01337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025J01337 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
04/11/2025 JUGEMENT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025J1337
ENTRE :
La SACOP Banque populaire Auvergne Rhône Alpes (ci-après BPAURA) Numéro SIREN : 605520071,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître, [K], [Z] -SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, [Adresse 2], [Localité 2]
ET
* La SAS IN-KREA Numéro SIREN :, [Adresse 3], [Adresse 4], [Localité 3]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 04/11/2025 à Me, [K], [Z]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La BPAURA a consenti son concours à la SAS IN-KREA sous plusieurs formes :
* Une convention de compte courant
* Un contrat de PGE n°05968899 d’un montant de 42.900 € amortissable sur 5 années
Par courrier recommandé du 31 mars 2025, la convention de compte courant et les concours ont été dénoncés par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, outre mise en demeure d’avoir à régulariser diverses échéances de prêt.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 juillet 2025, la déchéance du terme du prêt a été prononcée.
En l’absence de règlement, par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 22/09/2025, La SACOP Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a assigné La SAS IN-KREA devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d’entendre :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* DECLARER la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES recevable et bien fondée, et en conséquence :
* CONDAMNER la SAS IN-KREA à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES:
* Au titre de la créance compte courant, la somme de 5.428,99 € en principal intérêts accessoires et frais au 9 juillet 2025, outre intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement
* Au titre de la créance PGE 05968899, la somme de 27.609,38 € en principal intérêts accessoires et frais au 9 juillet 2025, outre intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement
* CONDAMNER la SAS IN-KREA à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la SAS IN-KREA aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 1103 et suivants, 1231-1du code civil,
Attendu qu’à l’audience du 21/10/2025 La SAS IN-KREA ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; que l’assignation a été déposée à l’étude de l’Huissier de justice ;
Attendu que le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment les contrats, tableau d’amortissement, liste des écritures, mises en demeure et déchéance du terme ;
Attendu que la partie défenderesse n’a pas comparu de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Attendu qu’il sera fait droit aux demandes principales formées par La SACOP Banque populaire Auvergne Rhône Alpes ;
Attendu que pour faire valoir ses droits La SACOP Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500 € ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS IN-KREA sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu que ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES recevable et bien fondée,
Condamne La SAS IN-KREA à régler à La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes :
* Au titre de la créance compte courant, la somme de 5.428,99 € en principal intérêts accessoires et frais au 9 juillet 2025, outre intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement
* Au titre de la créance PGE 05968899, la somme de 27.609,38 € en principal intérêts accessoires et frais au 9 juillet 2025, outre intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement
Condamne La SAS IN-KREA à régler à La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne La SAS IN-KREA aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Laurent BECUWE Juges : Monsieur Paul BADAROUX, Madame Sophie PONCET, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier associé.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 04/11/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier associe.
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