Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, réf. 1re ch., 5 mars 2026, n° 2025R00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025R00093 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 05 Mars 2026
N° Minute : 2026R00024 N° RG: 2025R00093
Date des débats : 5 février 2026 Délibéré annoncé au 05 Mars 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Juge des Référés, Assisté de Mile Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [I] SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS EGARRI [Adresse 1] comparant par Me Ludovic SCHRYVE [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SAS BIG IMEX [Adresse 3] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Au mois de décembre 2024, janvier 2025 et février 2025, la SAS BIG IMEX a fait passation à la SAS EGARRI de plusieurs commandes nécessaires à son activité de commerce détail et gros en produits alimentaires.
Les factures correspondantes ont été établies et adressée à la société BIG IMEX laquelle n’a procédé qu’à des règlements partiels.
Quatre factures ont été émises, à savoir : FA00027022 du 26/11/2024 d’un montant de 15.708,82€, FA00027088 du 26/12/2024 d’un montant de 13.151,72 € FA00027120 du 09/01/2025 d’un montant de 15.625,03 € Note de crédit du 10/01/2025 d’un montant de -79,31 € Facture 05FV0000119 du 15/02/2025 d’un montant de 5.329,12 €, soit un montant total de 49.735,38 €.
La SAS BIG IMEX a procédé à des règlements partiels pour un montant global de 23.203,65€.
Par courrier en date du 23 octobre 2025, la SAS EGARRI a mis en demeure la société BIG IMEX d’avoir à payer la somme de 27.919,97 €, comprenant la somme principale de 26.531,73 € et 1.388,24 € au titre des intérêts de retard.
Le 20 novembre 2025, SAS EGARRI a fait délivrer par Commissaire de justice une sommation de payer à la SAS BIG IMEX d’avoir à régler la somme totale de 30.672,99 € actualisée des frais de recouvrement.
Deux autres factures ont été émises à savoir : Facture 05FV00003I du 23/01/2025 pour 152.767,61 € Facture 05FV000046 du 29/01/2025 pour 5.492,48 € soit un montant total de 158.260,09 €.
La SAS BIG IMEX a procédé à un règlement partiel pour un montant de 20.000€.
Par courrier en date du 23 octobre 2025, la SAS EGARRI a mis en demeure la SAS BIG IMEX d’avoir à payer la somme de 142.176,64 e, comprenant la somme principale de 138.260,09 € et 3.916,55 € au titre des intérêts de retard.
Le 5 décembre 2025, la SAS EGARRI a fait délivrer par Commissaire de justice une sommation de payer à la SAS BIG IMEX d’avoir à régler la somme totale de 149.806,49 € actualisée des frais de recouvrement.
Par acte d’huissier en date du 17 décembre 2025, la SAS EGARRI a fait assigner la SAS BIG IMEX, d’avoir à comparaître le 08 Janvier 2026 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile. Vu les dispositions des articles 1103 et 1353 du Code civil, Vu les pièces communiquées,
* Déclarer recevable et bien fondée, l’action de la société EGARRI ;
* Juger que 1a société BIG IMEX ne s’est pas acquittée des factures n° FA00027022, FA00027088, FA00027120 et 05FV0000119 établie par la société EGARRI pour un montant de 26.531,73 € en principal ;
Juger que la société BIG IMEX ne s’est pas acquittée des factures n° 05FV000031 et 05FV000046 établie par la société EGARRI pour un montant de 138.260,09 € en principal ;
* Juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ;
Par conséquent,
* Condamner la société BIG IMEX à titre provisionnel au paiement au profit de la société EGARRI de la somme de 26,531,73 € au titre du solde des factures impayées n° FA00027022, FA00027088, FA00027120 et 05FV0000119, augmentée des intérêts pour un montant de 1.519,49 € soit une somme globale 28.051,22 € selon décompte arrêté au 10 décembre 2025, ainsi que les intérêts de retard au taux de retard au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 11 décembre 2025 et jusqu’à complet paiement ;
* Condamner la société BIG IMEX à titre provisionnel au paiement au profit de la société EGARRI de la somme de 138.260.09 € au titre du solde des factures impayées n° 05FV000031 et 05FV000046, augmentée des intérêts pour un montant de 4.600,48 € soit une somme globale 142.860,57 € selon décompte arrêté au 10 décembre 2025, ainsi que les intérêts de retard au taux de retard au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 11 décembre 2025 et jusqu’à complet paiement ;
* Condamner la société BIG IMEX à titre provisionnel au paiement au profit de la société EGARRI de la somme de 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Condamner la société BIG IMEX à titre provisionnel au paiement au profit de la société EGARRI de la somme de 15.000,00 € au titre de la résistance abusive au paiement ;
* Condamner la société BIG IMEX au paiement de la somme de 3.600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.
A l’audience du 5 février 2026, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
Après avoir vérifié la certitude de l’adresse du débiteur, l’huissier instrumentaire n’a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l’assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté les noms et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage l’informant du dépôt de l’acte a été laissé au siège de l’entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l’art. 658 du Code de Procédure Civile le même jour ;
Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur le caractère incontestable de la créance ;
Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l’appui de ses prétentions, à savoir :
Les justificatifs des commandes sur la période de décembre 2024, janvier 2025 et février 2025 : échanges de mails, projets de commandes validés par la SAS BIG IMEX avec paiements partiels, factures proforma ;
Les factures : FA00027022 du 26/11/2024 d’un montant de 15.708,82€, FA00027088 du 26/12/2024 d’un montant de 13.151,72 € FA00027120 du 09/01/2025 d’un montant de 15.625,03 € Note de crédit du 10/01/2025 d’un montant de -79,31 € Facture 05FV0000119 du 15/02/2025 d’un montant de 5.329,12 €,
La lettre de mise en demeure en date du 23 octobre 2025 en paiement de la somme de 27.919,97 € comprenant la somme principale de 26.531,73 € APR7S déduction des paiements partiels pour la somme de 23.023,65 € et 1.388,24 € au titre des intérêts de retard ;
La sommation de payer du 20 novembre 2025 pour le paiement de la somme totale de 30.672,99 € actualisée des frais de recouvrement.
Les factures : Facture 05FV00003I du 23/01/2025 pour 152.767,61 € Facture 05FV000046 du 29/01/2025 pour 5.492,48 €
La lettre de mise en demeure en date du 23 octobre 2025 en paiement de 142.176,64 € comprenant la somme principale de 138.260,09 € après déduction des paiements partiels pour la somme de 20.000 € et 3.916,55 € au titre des intérêts de retard ;
La sommation de payer du 5 décembre 2025 pour le paiement de la somme totale de 149.806,49 € actualisée des frais de recouvrement ;
sont de nature à établir que la créance n’est pas sérieusement contestable.
Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire la SAS EGARRI fondée en l’état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner la SAS BIG IMEX à lui payer par provision la somme principale de 26,531,73 € au titre du solde des factures impayées n° FA00027022, FA00027088, FA00027120 et 05FV0000119, augmentée des intérêts contractuels, ainsi que la somme principale de 138.260.09 € au titre du solde des factures impayées n° 05FV000031 et 05FV000046 augmentée des intérêts contractuels.
Sur les frais de recouvrement :
Il convient de condamner à titre provisionnel la SAS BIG IMEX à payer à la
SAS EGARRI la somme de 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
Il convient de débouter en référé la demande de condamnation au paiement de la somme de 15.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SAS BIG IMEX aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € à la SAS EGARRI au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification de la présente décision ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de Procédure Civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent, Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
otatuant par ordonnance reputee contradictoire et en premier ressor
Vu les dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile. Vu les dispositions des articles 1103 et 1353 du Code civil, Vu les pièces communiquées,
CONDAMNONS à titre provisionnel la SAS BIG IMEX à payer à la SAS EGARRI la somme principale de 26.531,73 € au titre du solde des factures impayées n° FA00027022, FA00027088, FA00027120 et 05FV0000119, augmentée des intérêts contractuels, ainsi que la somme principale de 138.260,09 € au titre du solde des factures impayées n° 05FV000031 et 05FV000046 augmentée des intérêts contractuels ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la SAS BIG IMEX à payer à la SAS EGARRI la somme de 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DEBOUTONS la SAS EGARRI de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNONS la SAS BIG IMEX aux dépens et à payer à la SAS EGARRI la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 38,65 € LE GREFFIER.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Mission
- Plan de redressement ·
- Dividende ·
- Créance ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Adoption ·
- Prêt bancaire ·
- Associé ·
- Frais de justice
- Ardoise ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Prolongation ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Réquisition ·
- Redressement judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Enlèvement ·
- Bon de commande ·
- Juge des référés ·
- Meubles ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoir
- Entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Période d'observation ·
- Mission ·
- Administrateur ·
- Activité ·
- Adresses
- Cessation des paiements ·
- Comptabilité ·
- Code de commerce ·
- Absence de déclaration ·
- Faillite personnelle ·
- Actif ·
- Commissaire de justice ·
- Faillite ·
- Ouverture ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Allocations familiales ·
- Code de commerce ·
- Cotisations ·
- Cessation des paiements ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Examen ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Date ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public
- Monde ·
- Dalle ·
- Métal ·
- Sociétés ·
- Travaux publics ·
- Lot ·
- Concept ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Eaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cession ·
- Trust ·
- Capital ·
- Ministère public ·
- Dirigeants de société ·
- Profit ·
- Salarié ·
- Mandataire social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Sursis à statuer ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Reprise d'instance ·
- Rapport d'expertise ·
- Rapport ·
- Expertise judiciaire ·
- Instance
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Germain ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.