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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 4 mai 2026, n° 2026004268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2026004268 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 04 mai 2026
PRONONÇANT LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF DE
la SARLu [Etablissement 1] ([Etablissement 1])
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 09/04/2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 25/09/2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde, par jugement du 08/04/2024 a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, et par jugement en date du 03/06/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la SARLu [Etablissement 1] ([Etablissement 1]) [Adresse 1] ; a désigné la SELARL BENOIT et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [Q] [I], en qualité de liquidateur ; a dit, conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce, que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée au terme du délai de deux ans.
Par requête en date du 16/02/2026, le liquidateur a exposé au tribunal que la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif et qu’il sollicite par conséquent, conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce, la clôture pour insuffisance de l’actif de la liquidation judiciaire de la SARLU [Etablissement 1] ([Etablissement 1]).
Le greffier a ainsi convoqué à l’audience du 09/04/2026, Madame [B] [D], représentant légal de la société susvisée pour qu’il soit statué sur la clôture de la liquidation judiciaire. Me [Q] [I], ès qualités, et le ministère public ayant été avisés de la date de l’audience.
Lors de l’audience du 09/04/2026 :
Madame [B] [D] n’ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Me [Q] [I], ès qualités, a en revanche comparu et a été entendue en ses observations.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
* les termes de la requête du liquidateur confirmant l’insuffisance d’actif,
* le rapport du juge-commissaire.
Il y aura lieu de prononcer la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire de la SARLu [Etablissement 1] ([Etablissement 1]) et de dire que le liquidateur déposera au greffe un compte-rendu de fin de mission dans les deux mois qui suivent l’achèvement de sa mission, conformément à l’article R. 643-19 du code de commerce.
Le présent jugement sera communiqué au débiteur et fera l’objet par les soins du greffe des publicités prévues à l’article R. 621-8 du code de commerce.
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par le code de commerce et après en avoir délibéré.
Le ministère public avisé de la date d’audience.
Vu le rapport du juge-commissaire.
Prononce la clôture pour insuffisance de l’actif des opérations de liquidation judiciaire de la SARLu [Etablissement 1] ([Etablissement 1]).
Dit que le liquidateur déposera au greffe un compte-rendu de fin de mission dans les deux mois qui suivent l’achèvement de sa mission, conformément à l’article R. 643-19 du code de commerce.
Dit que le présent jugement sera communiqué au débiteur et fera l’objet par les soins du greffe des publicités prévues à l’article à l’article R. 621-8 du code de commerce.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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