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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 4 juin 2025, n° 2025R00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00030 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
04/06/2025 ORDONNANCE DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 21 février 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 14 mai 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
ENTRE
* Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
Rôle n° 2025R30
* SAS OSE CONSTRUCTION LES [Localité 1]
[Localité 2] – représenté(e) par Maître BIGONNET Jean-Pierre -4 [Adresse 1] [Localité 3]
ET – [M] sous enseigne MATRISK ASSURANCE [Adresse 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [E] Caroline SELARL RINGLE ROY et Associés -46 [Adresse 3]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 37,09 € HT, 7,42 € TVA, 44,51 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 04/06/2025 à Me BIGONNET Jean-Pierre
OSE CONSTRUCTION, SASU au capital de 500 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 824 556 153, dont le siège social est [Adresse 4],
Ayant pour Avocat : Maître Jean-Pierre BIGONNET, Avocat au Barreau d’ALES y demeurant [Adresse 5],
A assigné le 21 février 2025 :
[M], sous enseigne MATRISK ASSURANCE, RCS [Localité 5] n° B413 175 191, dont la succursale en France est [Adresse 6], en exercice [Adresse 7],
Aux fins de :
« Vu les articles 872, 873, 873-1 et 145 du Code de Procédure Civile. Vu l’article 331 du Code de Procédure Civile. Vu l’Ordonnance rendue le 11 septembre 2024 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de NIMES.
DECLARER opposable à la Société [M] sous enseigne MATRISK ASSURANCE l’Ordonnance précitée qui sera déclarée commune à ladite Société [M].
INVITER la Société [M] à participer aux opérations d’expertise à venir.
CONDAMNER la Société [M] aux entiers dépens. »
LES FAITS :
Par Ordonnance du 11 septembre 2024, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce a désigné Madame [W] es-qualité d’Expert Judiciaire pour réaliser une expertise judiciaire au sujet d’un marché de travaux signé entre la SAS HBA et la SASU OSE CONSTRUCTION, au sujet de différents désordres reprochés par le maître de l’ouvrage à l’Entreprise intervenante.
Un premier accedit s’est déroulé Le 12 novembre 2024.
À la suite de cet accedit, il est apparu nécessaire d’appeler en cause la Compagnie d’assurance responsabilité décennale de la Société OSE CONSTRUCTION, soit la Société [M] sous enseigne MATRISK ASSURANCE afin qu’elle participe aux opérations d’expertise dans l’éventualité où elle pourrait être amenée à garantir la SASU OSE CONSTRUCTION
C’est en l’état que l’affaire se présente devant nous.
L’article 872 du Code de procédure civile, indique :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du Tribunal de Commerce peut dans les limites de la compétence du Tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend »,
L’article 873 du code de procédure civile rappelle :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Compte tenu que [M], sous enseigne MATRISK ASSURANCE reconnaît être l’assureur de la Société OSE CONSTRUCTION et ce depuis le 1 er avril 2020.
Qu’en outre, l’article 145 du Code de procédure civile rappelle :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »;
Qu’au cas d’espèce, un litige est en cours avec une expertise judiciaire dont le premier accédit laisse entendre que la garantie de l’assureur de la SASU OSE CONSTRUCTION pourrait être mise en cause. Qu’en conséquence, il convient d’appeler la société d’assurance à participer aux opérations d’expertise afin qu’elle puisse éventuellement lui être opposable.
Il est à noter que la SOCIETE [M], sous enseigne MATRISK ASSURANCE émet les plus expresses protestations et réserves d’usage mais ne fournit pas d’éléments pouvant être considérer comme des contestations sérieuses. Les éléments soulevés relevant du juge du fond mais non du juge des référés.
Qu’au vu de l’urgence, compte tenu que l’expertise a commencé, il y a lieu de rendre l’expertise opposable à la Société [M] et de lui ordonner de participer aux opérations d’expertise en sa qualité d’assureur de la Société OSE CONSTRUCTION.
Par équité, il n’y a lieu à application de l’article 700 et les dépens seront reportés à fin de cause.
Depuis l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2020, du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement (article 514 du Code de procédure civile) sauf pour le juge des référés en application de l’article 1 514-1 alinéa 3 qui mentionne :
« Par exception, le juge ne peut écarter l''exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonna des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état »
[…]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire.
Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats.
Vu les articles 872, 873, 873-1 et 145 du Code de Procédure Civile. Vu l’article 331 du Code de Procédure Civile. Vu l’Ordonnance rendue le 11 septembre 2024 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de NIMES,
RECEVONS la SASU OSE CONSTRUCTION en ses demandes, fins et écritures,
RENDONS OPPOSABLE la mesure d’expertise judiciaire prescrite par l’Ordonnance rendue le 11 septembre 2024 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de NIMES à la Société SOCIETE [M], sous enseigne MATRISK ASSURANCE, en sa qualité d’assureur de la SASU OSE CONSTRUCTION,
DISONS N’Y AVOIR LIEU à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS le principe de l’exécution provisoire,
RESERVONS les dépens à fin de cause.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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