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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 25 févr. 2026, n° 2025008787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025008787 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025008787
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 25 février 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 10 décembre 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Monsieur Nicolas LECOMTE, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 février 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* Monsieur [I] [U]
demeurant [Adresse 1] représentée par : Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS ACCESS FONCIER
Immatriculée sous le numéro 818 650 509, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par :
Me Virginie STEVA-TOUZERY de la SELARL STV AVOCATS, Avocate au Barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 25/02/2026 à Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER
LES FAITS
Le 13 novembre 2015, la société SOCADEX et la société GOOD TIMES SPANISH BUSINESS S1, s’associent pour créer la société KONCEPT FRANCE, par la suite devenue ACCESS FONCIER.
Monsieur [I] [U] devient actionnaire de la SAS ACCESS FONCIER à hauteur de 10% de ses parts par assemblée générale extraordinaire du 20 juillet 2017.
Par deux versements séparés, effectués en 2018 et 2019, monsieur [U] avance des fonds à la SAS ACCESS FONCIER, pour un total de 20 000 euros qui sont enregistrés sur son compte courant d’associé.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 3 décembre 2024, monsieur [U] demande à la société ACCESS FONCIER de procéder au remboursement de la somme de 7 500 euros.
La SAS ACCESS FONCIER restant taisante, c’est dans ces conditions que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire du 2 mai 2025, monsieur [I] [U] assigne à comparaitre devant le tribunal de céans, la SAS ACCESS FONCIER. N’ayant pu délivrer une copie de l’acte et après avoir procédé aux diligences requises, conformément aux dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile, la SELARL [A], commissaire de justice laisse un avis de passage, en expédie une copie par courrier postal, et dépose copie de l’acte en son étude.
L’affaire est enrôlée par le greffe du tribunal de commerce de Toulouse sous le numéro 2025008787.
Au titre de son assignation, et sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, et au visa de l’article 700 du code de procédure civile, monsieur [I] [U] demande au tribunal de :
* Condamner la société ACCESS FONCIER à rembourser sans délai à monsieur [I] [U] la somme de 7 500 euros au titre du compte courant d’associé, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
* Condamner la société ACCESS FONCIER à verser à monsieur [I] [U] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société ACCESS FONCIER aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, monsieur [U] produit à l’instance des extraits de grands livres issus de la comptabilité de la société ACCESS FONCIER au titre des exercices comptables 2018 et 2019. Il produit en outre, ses courriers de demande de remboursement du compte courant de 2024, la réponse faite à son courrier par ACCES FONCIER ainsi qu’un mail du 28 janvier 2020 expédié par le président de la société SOCADEX.
Au soutien de ses prétentions, monsieur [U] fait valoir disposer d’un compte courant d’associé dans les livres de la société ACCESS FONCIER à hauteur de 7 500 euros. Son droit à remboursement n’étant soumis à aucune condition de délai ou de solvabilité, il est en droit d’en demander l’application en justice.
En défense bien qu’un avocat se soit constitué et qu’elle ait été régulièrement convoquée par le greffe à l’audience du 10 décembre 2025, la SAS ACCESS FONCIER ne se présente pas. Le tribunal prendra acte de son absence et qu’elle ne soutient aucune demande ni prétention.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Dûment informée par le greffe de la date d’audience, la SAS ACCESS FONCIER, bien que régulièrement assignée en la forme ordinaire et dûment appelée sur l’audience, ne comparait, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour elle. Le tribunal statuera sur les seuls éléments produits par la partie demanderesse.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si la partie défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il ressort des pièces produites à l’instance qu’à compter de 2019, monsieur [U] dispose d’un compte courant d’associé dans les livres de la société ACCESS FONCIER d’un montant de 20 000 euros.
En 2020, la SAS ACCESS FONCIER procède à une opération dite d’accordéon, en réalisant une augmentation de capital dont la souscription est réalisée par un apport de comptes courants d’associés, suivie d’une réduction de capital par incorporation des reports à nouveaux déficitaires. Dans le cadre de cette opération, chaque actionnaire effectue un abandon de sa créance avec clause de retour à meilleure fortune, à hauteur la souscription à la première augmentation.
Le compte courant de monsieur [U] dans les livres de la SAS ACCESS FONCIER passe donc, à la suite de ces opérations, de 20 000 euros à 7 500 euros.
Dans son courrier expédié en recommandé avec avis de réception du 13 décembre 2024, la SAS ACCESS FONCIER reconnaît que monsieur [U] dispose, à cette date, d’un compte courant en ses livres pour un montant de 7 500 euros.
Du fait d’une opération d’annulation du capital par la société ACCESS FONCIER en 2024, suivie d’une recapitalisation, monsieur [U], n’y souscrivant pas, a perdu sa qualité d’actionnaire de la société.
Un compte courant d’associé est un compte comptable retraçant une créance détenue par un associé sur la société, née des sommes qu’il met volontairement à la disposition de celle-ci, en dehors de tout apport au capital social.
La perte de la qualité d’associé est sans incidence sur l’existence et le montant du compte courant, lequel constitue une créance autonome, distincte des droits sociaux. L’ancien associé conserve donc la qualité de créancier de la société.
Par son courrier expédié en recommandé avec avis de réception du 3 décembre 2024 monsieur [U] met en demeure la SAS ACCESS FONCIER de procéder au remboursement de son compte courant pour un montant de 7 500 euros. La société ACCESS FONCIER n’y procédant pas, il est légitime à en demander la condamnation en justice.
La créance de monsieur [U], issue de son compte courant d’associé, étant liquide, son montant en étant déterminé, certaine, par l’effet du droit commun des obligations, et exigible, du fait qu’un compte courant est remboursable à vue, le tribunal condamnera la société ACCESS FONCIER à payer à monsieur [I] [U] la somme de 7 500 euros au titre de son compte courant.
Au visa de l’article 1231-6 du code civil prévoyant qu’en matière de somme d’argent, les intérêts de retard courent à compter de la mise en demeure, le tribunal assortira la condamnation en principal d’intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024, date de la mise en demeure.
Monsieur [U] ayant dû faire face à des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamnera la SAS ACCESS FONCIER à lui payer 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS ACCESS FONCIER succombant, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort :
Condamne la SAS ACCESS FONCIER à payer à monsieur [I] [U] la somme de 7 500 euros au titre de son compte courant, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024, date de la mise en demeure.
Condamne la SAS ACCESS FONCIER à payer à monsieur [I] [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS ACCESS FONCIER au paiement des entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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