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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 5 mars 2026, n° 2025022178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025022178 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025022178 PC : 2023/00766
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 05 mars 2026
MODIFICATION SUBSTANTIELLE DU PLAN DE REDRESSEMENT DE
la SARL MONALI
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 10/02/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Lionel FABRE, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
Par jugement en date du 21/09/2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SARL MONALI
[Adresse 1] : 752 371 906
Par jugement du 17/10/2024, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la SARL MONALI
Ont été désignés : Commissaire à l’exécution du plan : la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [M] [S] Juge-commissaire : Madame [D] [O]
Par requête en date du 21/10/2025, la SARL MONALI, a exposé :
que par arrêté municipal en date du 31 juillet 2025, la mairie de [Localité 1] a interdit l’accès et l’exploitation du restaurant SO CHICKEN à l’adresse [Adresse 2] à [Localité 1] en raison des désordres structurels affectant l’immeuble mitoyen sis [Adresse 3],
que cette interdiction est effective depuis la notification de l’arrêté et demeure en vigueur jusqu’à l’achèvement des travaux de sécurisation requis au sein du [Adresse 3] et la levée de ladite mesure,
* que dans ces conditions, et bien que totalement étrangère à cette situation, la société MONALI se trouve dans l’impossibilité d’exploiter son activité depuis lors et se trouve dans l’incapacité de respecter les échéances prévues par le plan de redressement du 17/10/2024,
* qu’elle demande au tribunal de prononcer la suspension de l’échéance prévue pour l’année 2025, ainsi que le report de l’ensemble des échéances restantes du plan pour une durée d’un an.
Afin que le tribunal statue sur la requête précitée, ont été convoqués en chambre du conseil à l’audience du 16/12/2025, la SARL MONALI et le commissaire à l’exécution du plan.
Les créanciers ont été informés en application de l’article R. 626-45 du code de commerce de la demande de modification du plan de redressement.
L’affaire a été renvoyée successivement jusqu’à l’audience du 10/02/2026.
Le ministère public ayant été avisé de la date de l’audience.
Lors de l’audience du 10/02/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : La SARL MONALI représenté par Maître Me [T] [R] [A] de la SELARL DECKER, la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [M] [S], ès qualités et Madame [D] [O], jueg-commissaire.
Me [X], pour le compte de la SARL MONALI, réitère la demande de modification substantielle du plan de redressement de ladite société après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans la requête du 21/10/2025.
Me [S] s’est prononcé en faveur de la modification du plan de redressement de même que le juge-commissaire.
Le ministère public, informé de la date de l’audience et absent lors des débats, n’a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L.626-26 et R.626-45 du code de commerce, modifiera le plan de redressement de l’entreprise dans les termes suivants :
* Prononce la suspension de l’échéance prévue pour l’année 2025.
* Reporte l’ensemble des échéances restantes du plan de redressement pour une durée d’un an.
Le présent jugement modifiant le plan de redressement de la SARL MONALI fera l’objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R.626-45 et R.626-46 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport verbal.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Modifie de façon substantielle le plan de redressement de la SARL MONALI [Adresse 1] : 752 371 906
dans les termes suivants :
* Prononce la suspension de l’échéance prévue pour l’année 2025.
* Reporte l’ensemble des échéances restantes du plan de redressement pour une durée d’un an.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-45 et R. 626-46 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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