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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 10 mars 2026, n° 2025R00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00329 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 10 mars 2026
N° RG : 2025R00329
La société ALLOGA FRANCE [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°582 118 675
(Maître Karine DABOT, de la SELARL MATHIEU DABOT & Associés, Avocat au barreau de Aix-en-Provence)
C /
La société PHARMACIE [I] [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles n°509 967 535 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Thierry CASELLA, Vice-Président du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Mme Marion SOSTEGNI, Greffier audiencier, présent uniquement aux débats et de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée, présent uniquement au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 6 octobre 2025, la société ALLOGA FRANCE nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* RECEVOIR la société ALLOGA FRANCE en ses demandes ;
* CONDAMNER PHARMACIE [I] à payer à la société ALLOGA FRANCE la somme provisionnelle de 13 171,49 euros, outre les pénalités de retard calculées sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de chaque facture, une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture, outre la somme provisionnelle de 1 975,72 euros au titre de la clause pénale, conformément aux conditions générales de vente ;
* CONDAMNER PHARMACIE [I] à payer à la société ALLOGA FRANCE la somme de 1 500 euros au titre de sa résistance abusive ;
* DEBOUTER PHARMACIE [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à venir ;
* CONDAMNER PHARMACIE [I] à payer à la société ALLOGA FRANCE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A la barre, la société ALLOGA FRANCE réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société PHARMACIE [I] n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* Les 15 factures émis par la société ALLOGA FRANCE ainsi que les bons de livraison signés par la société PHARMACIE [I] d’une dette principale de 13 171,49 €, stipulant expressément chacune « Pénalités de retard = 3 fois le taux d’intérêt légal / Indemnité de recouvrement = forfait de 40 euros + frais complémentaires sur justificatifs »,
* La relance de paiement de la société ALLOGA France à la société PHARMACIE [I]
* La mise en demeure envoyée, en date du 27 août 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception par la société ALLOGA France à la société PHAMARCIE [I] de régler la somme de 15 129,65 €, composée du principal de 13 171,49 €, outre la clause pénale élevée à 1 302,36 euros ainsi que les intérêts de retard de 655,80 euros au 19 août 2025
l’existence de l’obligation de la société PHARMACIE [I] n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société PHARMACIE [I] à payer en deniers ou quittance à la société ALLOGA FRANCE la somme provisionnelle de 13 171,49 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de chaque facture, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture ;
Attendu qu’il est constant que le juge des référés ne peut sans aborder le fond du litige, prononcer de condamnation à des dommages intérêts ; qu’il échet de rejeter ce chef de demande ;
Attendu qu’il n’est pas justifié que les conditions générales comportant la clause pénale sollicitée figuraient bien au verso des factures ; qu’il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer la société ALLOGA France à mieux se pourvoir sur ce chef de demande ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société ALLOGA FRANCE la somme de 750 € euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société PHARMACIE [I] à payer, en deniers ou quittance, à la société ALLOGA FRANCE la somme provisionnelle de 13 171,49 € (treize mille cent-soixante-onze euros et quarante-neuf centimes) avec intérêts au taux à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de chaque facture, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 € (quarante euros) par facture, ainsi que celle de 750 € (sept cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé et de renvoyer la société ALLOGA France à mieux se pourvoir sur la demande formée au titre de la clause pénale ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société PHARMACIE [I] aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC);
Fait à [Localité 1], le 10 mars 2026 Le Greffier
Le Vice-Président
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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