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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 26 févr. 2026, n° 2026001410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2026001410 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2026001410 PC : 2026/207
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 26 février 2026 D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE la SAS AMBULANCES [N] – [V]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Lionel FABRE, juge, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 17/02/2026 devant Monsieur Philippe FREY, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Lionel FABRE, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR :
* Monsieur [S] [Q],
[Adresse 1], représenté par Maître Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocate au barreau de Toulouse, Comparant.
DEFENDEUR :
* SAS AMBULANCES [N] – [V],
[Adresse 2], Non comparante.
Non comparante.
* Madame [H] [V], [Adresse 3], sa présidente, Non comparante.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 19 janvier 2026, Monsieur [S] [Q] demande au tribunal de commerce de Toulouse d’ouvrir une procédure collective de redressement judiciaire, subsidiairement, de liquidation judiciaire, à l’encontre de la SAS AMBULANCES [N] – [V].
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’entreprise débitrice est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 937 925 535 et a déclaré exercer l’activité suivante : Ambulance, transports sanitaire, VSL.
Son siège social est situé [Adresse 2], soit dans le ressort de ce tribunal.
Ce tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SAS AMBULANCES [N] – [V].
Il résulte des pièces et des informations recueillies en chambre du conseil que les créances invoquées s’élèvent à la somme globale de 4 416,87 euros (4 130,76 euros en principal), comme suite à une ordonnance du 19/09/2025 de la juridiction des référés du conseil de prud’hommes de Toulouse.
Ainsi, ladite décision a :
ordonné à titre provisionnel le paiement par la SAS AMBULANCES [N] [V] à Monsieur [Q], la somme de 2 282,39 € à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2025 ;
* ordonné à titre provisionnel le paiement par la SASU AMBULANCES [N] [V] à Monsieur [Q] la somme de 170 € au titre des paniers repas dus ;
ordonné à titre provisionnel le paiement par la SASU AMBULANCES [N] [V] à Monsieur [Q] la somme de 300 € au titre des dommages et intérêts pour le nonpaiement du salaire du mois de juin 2025 ;
ordonné à la SASU AMBULANCES [N]-[V] le paiement à titre provisionnel de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été dûment signifiée par commissaire de justice.
Lesdites créances sont certaines, liquides et exigibles.
L’état de cessation des paiements de l’entreprise est établi par le fait qu’elle s’est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l’origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d’exécution engagées par Monsieur [S] [Q].
Les saisies-attributions diligentées par le demandeur, en date du 10/12/2025, sur les comptes bancaires du débiteur, démontrent l’insuffisance de l’actif disponible de ce dernier (solde du compte bancaire débiteur de 975,87 euros auprès du Crédit Lyonnais et absence de compte bancaire auprès de Boursorama).
Un certificat d’irrécouvrabilité a alors été dressé en date du 11/12/2025 par Me [M] [Z], commissaire de justice.
La signification de l’assignation introductive d’instance a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses ; toutes les adresses déclarées et connues du commissaire de justice ont bien été exploitées.
Le débiteur, dûment assigné et reconvoqué devant le tribunal, ne s’est jamais présenté.
Il apparaît ainsi, au vu des pièces produites, des éléments énoncés lors de la comparution, et de la carence de la personne assignée, que cette dernière a cessé son activité et que son redressement est manifestement impossible.
Le tribunal fixera la date de cessation des paiements de la SAS AMBULANCES [N] -[V] au 11 décembre 2025 qui est celle du certificat d’irrécouvrabilité précité, duquel il ressort que la SAS AMBULANCES [N] – [V] ne pouvait alors faire face à une créance exigible avec son actif disponible.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Vu les articles L. 640-1 et suivants, R. 640-1 et suivants du code de commerce,
Le ministère public informé,
L’entreprise débitrice régulièrement convoquée,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la : SAS AMBULANCES [N] – [V] [Adresse 2] RCS [Localité 1] B 937925535 (2024B06601)
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 11 décembre 2025 ;
Nomme en qualité de juge-commissaire : Monsieur [W] [C], et en qualité de juge-commissaire suppléant : Madame [I] [O] ;
Désigne en qualité de liquidateur : SELAS EGIDE prise en la personne de Me [U] [B] [Adresse 4] ;
Dit que le liquidateur devra établir dans un délai de DOUZE MOIS la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 624-1 du code de commerce ;
Désigne la SCP BDDC COMMISSAIRE DE JUSTICE, [Adresse 5], aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ;
Dit que l’inventaire sera réalisé dans un délai maximum de QUINZE JOURS et déposé au greffe dans un délai maximum d’un mois ;
Fixe à 24 MOIS la date à laquelle la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier.
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