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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 26 mai 2026, n° 2026004210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2026004210 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2026004210 PC : 2026/267
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 26 mai 2026
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE
la SCIC COSMOPOLIS
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 23/04/2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Nicolas LECOMTE, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du
09/03/2026
, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SCIC COSMOPOLIS
[Adresse 1] SIREN : 948 574 173
Ont été désignés :
Administrateur judiciaire : la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [N] [Q] Mandataire judiciaire : la SELARL [B] [P] prise en la personne de Me [B] [P] Juge-commissaire : Madame [W] [Y] [K]
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 23/04/2026 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport de l’administrateur judiciaire justifiant de ce que le débiteur dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Ont comparu et été entendus en leurs observations : La SCIC COSMOPOLIS représentée par Madame [G] [I], directrice générale, assistée de Me Victor THOMAS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de Toulouse, Monsieur [U] [F], représentant des salariés, la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [N] [Q], ès qualités, la SELARL [B] [P] prise en la personne de Me [B] [P], ès qualités, Madame [W] [Y] [K], juge-commissaire.
L’administrateur judiciaire a sollicité la poursuite de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 07.04.2026 et notamment :
que si les actionnaires ont dans un premier temps suspendu leur accompagnement financier conduisant la société à solliciter l’ouverture de la présente procédure, ces derniers ont toutefois réitéré leur soutien au financement de la période d’observation et ce dans la perspective d’assurer la poursuite de l’activité et la présentation d’un plan de redressement, la société étant un maillon essentiel dans la chaine de l’ensemble de l’exploitation des Halles de la Cartoucherie,
que la société justifie qu’elle dispose des capacités financières nécessaires à la poursuite de son activité avec le soutien financier de ses actionnaires, la SA DE WATOU et la SAS DU TIERS LIEU,
s’engageant à contribuer à hauteur de 400000 euros sur les 6 premiers mois de la période d’observation.
Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 13.04.2026 et notamment : que le passif provisoire se chiffre à 5 062 000 euros,
qu’à l’évidence, face à l’ampleur du passif et l’absence de rentabilité actuelle, le sauvetage de l’entreprise ne peur passer que par un soutien financier supplémentaire conséquent des actionnaires, un réaménagement du passif du groupe et un effort également des banquiers dont les créances doivent avoisiner les 1 900 000 euros (selon le projet de bilan 2025).
Madame la juge-commissaire, entendue en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Me [M] pour la SCIC COSMOPOLIS a sollicité la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé après avoir indiqué une trésorerie positive de 201000 euros et l’absence de dettes nouvelles.
Le ministère public, informé de la date de l’audience et absent lors des débats, n’a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes des rapports de l’administrateur judiciaire du 07.04.2026 et du mandataire judiciaire en date du 13.04.2026.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que la SCIC COSMOPOLIS n’a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce,
* que la société dispose actuellement d’une trésorerie excédentaire et qu’il devrait en être de même durant les mois à venir,
* que l’entreprise parait disposer, en l’état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d’observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d’observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la SCIC COSMOPOLIS.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Madame la juge-commissaire entendue en son rapport oral.
Le ministère public avisé de la date d’audience.
Vu les dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le
09/09/2026
, de la :
SCIC COSMOPOLIS
[Adresse 1] SIREN : 948 574 173
Dit que la SCIC COSMOPOLIS devra se présenter le
02.07.2026 à 15 heures
, accompagnée de l’administrateur judiciaire, devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective.
Fixe au
16/07/2026 à 10:00
la date à laquelle la SCIC COSMOPOLIS devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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