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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 19 mars 2026, n° 2025016455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025016455 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025016455 PC : 2025/845
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 19 mars 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 10/03/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 28/08/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de :
SARLu, [H], [L] CONSULTING
,
[Adresse 1] SIREN : 790 075 667
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me, [F], [G] Juge-commissaire : Monsieur, [Z], [E]
Ce même jugement a fixé au 18/11/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
L’affaire a été successivement renvoyée jusqu’à l’audience du 10/03/2026.
Par requête en date du 03/03/2026, Me, [G] a sollicité la conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire et la nomination d’un administrateur judiciaire.
A l’audience du 10/03/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur, [H], [L], représentant légal de la SARLu, [H], [L] CONSULTING, la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me, [F], [G], ès qualités et Monsieur, [Z], [E], juge-commissaire.
Le mandataire judiciaire a repris les termes de sa requête et a indiqué être favorable à la conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire avec la désignation d’un administrateur judiciaire avec mission d’assistance.
M., [L] a indiqué s’associer à la demande de Me, [G] et avoir déjà rencontré Me, [U].
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a également donné un avis favorable.
Le ministère public, dans son avis écrit, a donné un avis favorable à la demande.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
* que dans le cadre de la période d’observation et fort du constat que la société n’est pas en mesure de présenter un plan de sauvegarde la conversion en redressement judiciaire est sollicitée en vertu des dispositions de l’article L.622-10 car l’adoption d’un plan de sauvegarde est manifestement impossible et la clôture de la procédure conduirait de manière certaine et à bref délai à la cessation de paiement,
* que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, le dirigeant a besoin d’être accompagné par un administrateur judiciaire.
Tous les organes de la procédure se montrent favorable à la demande.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L. 622-10 et L. 631-1 du code de commerce, de convertir la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la SARLu, [H], [L] CONSULTING.
Il y aura lieu en conséquence de désigner la SCP CBF & ASSOCIES prise en la personne de Me, [Q], [U] en qualité d’administrateur judiciaire de la SARLu, [H], [L] CONSULTING avec mission d’assistance et de lui confier la mission d’établir le bilan économique et social de l’entreprise.
Les organes désignés dans le jugement du 28/08/2025 seront maintenus.
La période d’observation, s’achèvera le 28/08/2026.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-7, R. 621-8 et R. 622-11 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Vu l’avis écrit du ministère public.
Vu les dispositions des articles L. 622-10 et R. 621-9 du code de commerce.
Convertit la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la
SARLu, [H], [L] CONSULTING
,
[Adresse 1]
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au 28/08/2026 ;
Désigne la SCP CBF & ASSOCIES prise en la personne de Me, [Q], [U] en qualité d’administrateur judiciaire de la SARLu, [H], [L] CONSULTING avec mission d’assistance afin d’établir le bilan économique et social de l’entreprise.
Désigne la SELARL ARNAUNE-D’ORGEIX,, [Adresse 2] conformément à l’article L. 622-10 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à la prisée des actifs du débiteur au vu de l’inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde ;
Dit qu’il déposera au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS, la prisée et communiquera copie de celle-ci au débiteur, à l’administrateur et au mandataire judiciaire ;
Dit que les frais de la prisée seront à la charge du débiteur ;
Dit que la SARLu, [H], [L] CONSULTING, établira, s’il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 02/06/2026.
Dit que la SARLu, [H], [L] CONSULTING devra se présenter le 02/06/2026 à 15 heures 45, accompagné de l’administrateur judiciaire, devant le juge-commissaire muni d’une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective et de l’éventuel projet de plan de redressement.
Fixe au mardi 23/06/2026 à 09 heures 30 la date à laquelle la SARL, [H], [L] CONSULTING devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2 ème étage – salle d’audience 2) afin qu’il soit statué sur les suites de la procédure ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mention prévues par les articles R. 621-7, R. 621-8 et R. 622-11 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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