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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 21, 21 mai 2025, n° 2025R00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00202 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 21 Mai 2025
N • de RG : 2025 R 00202
N • MINUTE : 2025R00257
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS PETIT [G] LOCATION [Adresse 2] Représentant légal : M. [O], [V], [K] [G], Président, [Adresse 5] comparant par Me Victor RIOTTE [Adresse 6] (G27)
DEFENDEUR(S) :
SAS [J] Mining Corporation [Adresse 1] Enseigne : [J] Mining Corporation Représentant légal : M. [U] [J], Président, [Adresse 4] non comparant
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 6 Mai 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 Mai 2025 La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par Me Dominique DA Greffier.
2025R00202
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 3 avril 2025 remise à personne qui s’est déclarée habilitée, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par lesquels la société MSAS PETIT [G] LOCATION assigne la société [J] MINING CORPORATION à comparaître à l’audience publique des référés du 6 mai 2025.
RESUMÉ DES FAITS
La société SAS PETIT [G] LOCATION, ci-après PETIT [G], RCS de Bobigny n° 300 571 049 dont le siège social est situé [Adresse 3], a pour activité la location et la location bail de camion.
Elle a loué un véhicule à la société [J] MINING CORPORATION, dont le siège social est situé [Adresse 1] (RCS de Paris n° 750 392 755).
Le contrat a fait l’objet d’un avenant le 26 février 2024, fixant de nouvelles conditions financière, dont une durée de location de 60 mois, et un dépôt de garantie fixé à 2 944 €.
Malgré une mise en recouvrement par acte de Commissaire de justice du 12 févier 2025, plusieurs factures sont demeurées impayées pour un montant de 5 941,98 €.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCÉDURE
La demande tend à voir :
Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile : Vu les dispositions de /'article 809 du Code de Procédure Civile : Vu les dispositions des articles 1 103. 1 104 et 1 193 du Code Civil : Vu les dispositions des articles 1 231 et 1 231-1 à 1 231-7 du même code : Vu les dispositions de l’article 48 du Code de Procédure Civile ;
* De constater la résiliation du contrat de location n°2309 C001 98211 en date du 12/09/2023 et du renouvellement n° 2402 C001 113216 en date du 26/02/2024 :
* D’ordonner à la SAS [J] Mining Corporation de restituer le véhicule CITROEN JUMPY immatriculé [Immatriculation 7], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’Ordonnance de référé à intervenir :
A défaut de restitution sous quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, d’autoriser la SAS PETIT [G] LOCATION à appréhender. le véhicule CITROEN JUMPY immatriculé [Immatriculation 7] en tout lieu qu’il soit et entre les mains de tout tiers détenteur ;
* De condamner la SAS [J] Mining Corporation à payer à SAS PETIT [G] LOCATION, à titre de provision :
* La somme de 5 941,98 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre des loyers échus
* La somme de 1 766,40 € TTC par mois à titre d’indemnité d’immobilisation mensuelle jusqu’à la restitution effective du véhicule
* La somme de 280 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce :
* La somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
L’affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 R 00202 a été appelée à l’audience du 6 mai 2025.
La société [J] MINING CORPORATION n’a pas comparu ni constitué d’avocat.
À la barre, le conseil du demandeur confirme ses demandes telles qu’exposées dans son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 21 mai 2025.
MOTIFS
Nous constatons que sont réunies les conditions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation et les explications fournies à la barre établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que PETIT [G] produit à l’appui de ses dires un contrat signé électroniquement le 12 septembre 2023 et un avenant du 26 février 2024, ainsi qu’un relevé de compte et sept factures composant le solde ;
Attendu que le contrat stipule dans l’article 6-03 que le dépôt de garantie viendra s’imputer de manière automatique sur les sommes restant dues, soit un montant de 2 944 €, étant précisé que le relevé de factures impayées ne fait pas apparaître cette déduction ;
Attendu que la clause 6-06 stipule que le contrat sera résilié de plein droit en cas de défaut de paiement d’un terme à son échéance,
[…]
Nous ordonnerons à la société [J] MINING CORPORATION de restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 7], ceci sous astreinte de 50 € par jour à compter de la signification de la présente ordonnance, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 766,40 € par
mois au titre de la location du véhicule jusqu’à la restitution dudit véhicule, ou à son appréhension, et ce dans la limite de la durée prévue au contrat d’origine,
A défaut de restitution dans un délai de 15 jours à compter de la date de signification de la présente ordonnance, nous autoriserons la SAS PETIT [G] LOCATION à appréhender le dit véhicule en tout lieu qu’il soit et entre les mains de tout tiers détenteur,
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
La défenderesse étant la partie qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens
Les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande de SAS PETIT [G] LOCATION au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1 500,00 euros.
PAR CES MOTIFS
* ORDONNONS à la société [J] MINING CORPORATION de payer à titre provisionnel la somme de 2 997,98 € à la société SAS PETIT [G] LOCATION, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025, ainsi que la somme de 280 € au titre de l’indemnité prévue à l’article L 441-10 du Code de commerce,
* ORDONNONS à la société [J] MINING CORPORATION de restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 7], ceci sous astreinte de 50 € par jour à compter de la signification de la présente ordonnance, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 766,40 € par mois au titre de la location du véhicule jusqu’à la restitution dudit véhicule, ou à son appréhension, et ce dans la limite de la durée prévue au contrat d’origine,
* AUTORISONS la SAS PETIT [G] LOCATION à appréhender ledit véhicule en tout lieu qu’il soit et entre les mains de tout tiers détenteur à défaut de restitution dans un délai de 15 jours à com pter de la date de signification de la présente ordonnance,
* ORDONNONS à la société [J] MINING CORPORATION de payer à SAS PETIT [G] LOCATION la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* DISONS que les entiers dépens sont à la charge de la société [J] MINING CORPORATION.
* DÉBOUTONS les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif;
* LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
* RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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