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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 12 mars 2026, n° 2026004590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2026004590 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro de rôle : 2026004590 PC : 2024/00639
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 mars 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par Monsieur Laurent LESDOS président, Monsieur Jean-François BRUNENGO, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges.
Par jugement en date du 01 juillet 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de la SARL NEW LINE, [Adresse 1].
Par jugement en date du 19 février 2026, ce même tribunal a arrêté le plan de redressement de la SARL NEW LINE.
Par requête en date du 04/03/2026, la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Me [A] [T], la SELARL AJILINK [N], prise en la personne de Maître [O] [N], la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [B] [X] et la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [S] [J], co-commissaires à l’exécution du plan ont exposé :
* que le projet de plan de redressement établi le 18/12/2025 précisait qu’afin de garantir la bonne exécution du Plan, la Société s’engage à :
« Dans les trente (30) jours calendaires avant chaque échéance annuelle, les dividendes devront être consignés par la société NEW LINE par virement bancaire sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations au nom de l’un des Commissaires à l’Exécution du Plan, qui procèdera à la répartition des échéances de plan. » Alors que la décision rajoute :
* « Versement entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan par semestrialités échues, les répartitions aux créanciers étant annuelles, la première étant prévue au premier anniversaire de l’arrêté du plan.»
* qu’ainsi la garantie est différente entre le projet de plan et le jugement et c’est pourquoi la rectification de cette erreur matérielle est sollicitée.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il résulte des pièces communiquées qu’il convient de rectifier l’erreur entachant le jugement rendu le 19/02/2026 en spécifiant les modalités de règlement suivantes page 6:
« Dans les trente (30) jours calendaires avant chaque échéance annuelle, les dividendes devront être consignés par la société NEW LINE par virement bancaire sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations au nom de l’un des Commissaires à l’Exécution du Plan, qui procèdera à la répartition des échéances de plan. »
Et en supprimant page 6 le paragraphe :
« Versement entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan par semestrialités
échues, les répartitions aux créanciers étant annuelles, la première étant prévue au premier anniversaire de l’arrêté du plan. »
La présente rectification sera mentionnée en marge de la minute de la décision du 19/02/2026 et des expéditions délivrées.
Le reste de la décision demeurera sans changement.
Il n’y aura pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant d’office en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Vu le jugement rendu le 19/02/2026.
Rectifie comme suit ledit jugement :
En spécifiant les modalités de règlement suivantes page 6:
« Dans les trente (30) jours calendaires avant chaque échéance annuelle, les dividendes devront être consignés par la société NEW LINE par virement bancaire sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations au nom de l’un des Commissaires à l’Exécution du Plan, qui procèdera à la répartition des échéances de plan. »
En supprimant page 6 le paragraphe :
« Versement entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan par semestrialités échues, les répartitions aux créanciers étant annuelles, la première étant prévue au premier anniversaire de l’arrêté du plan. »
Dit que le reste de la décision demeure sans changement.
Dit que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute de la décision du 19/02/2026 et des expéditions délivrées.
Dit n’y avoir lieu à dépens.
Le Greffier
Le Président.
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