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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique juge, 15 avr. 2025, n° 2024000406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2024000406 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025
Code affaire : Demande d’exécution de travaux ou de dommages et intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction (54G)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La société L’HARMONIE [Z], société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 793 594 490, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2] [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège,
Représentée par Maître Corinne MONTEALEGRE-ROSSELOT, avocat inscrit au barreau MULHOUSE,
Demanderesse, D’une part,
ET :
1 – La société EGTP, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 892 780 032, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 4], prise en la personne de son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Non présente, ni représentée,
2 – La société [F] [B], société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 391 338 449, prise en son établissement secondaire [F] [B] SECTEUR [Localité 3] situé [Adresse 4] à [Localité 6], prise en la personne de son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par la SCP BEZIZ-CLEON-CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, agissant par Maître Stéphane CREUSVAUX, avocat plaidant inscrit au barreau de DIJON,
Et par la SCP BELIN-DAREY-ROBIN, agissant par Maître Jean-Charles DAREY, avocat postulant inscrit au barreau de BELFORT,
Tribunal de commerce de Belfort
[…]
3 – La société TEAM TP, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 539 772 830, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 8], prise en la personne de son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par la SELARL STUCK LIONEL, agissant par Maître Lionel STUCK, avocat plaidant inscrit au barreau de MULHOUSE,
Et par la SELARL TISSERAND-MICHEL-GIAGNOLINI-WEINRYB, agissant par Maître Brice MICHEL, avocat postulant inscrit au barreau de BELFORT,
Défenderesses, D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 18.02.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Messieurs Lionel MATOCQ-GRABOT et [O] PETITJEAN Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
L’affaire, appelée à l’audience du 18 février 2025, a fait l’objet d’un dépôt de dossiers. Elle a été mise en délibéré au 15 avril 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Assignations des 26 janvier et 30 janvier 2024 de la société TEAM TP, de la société EGTP, et de la société [F] [B], à la requête de la société L’HARMONIE [Z], dont l’objet de la demande est de :
Vu les articles 1217 et suivants du code civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence et les pièces,
A titre principal :
* Condamner in solidum les sociétés EGTP et TEAM TP à payer à la société L’HARMONIE [Z], la somme de 16 500 euros TTC (Désordre 1), sous réserve de réévaluation en fonction de l’augmentation des prix depuis le 07 mars 2023, date du dépôt du rapport,
* Condamner la société TEAM TP à payer à la société L’HARMONIE [Z] la somme de 6 600 euros TTC (Désordre 2), sous réserve de réévaluation en fonction de l’augmentation des prix intervenue depuis le 07 mars 2023, date du dépôt du rapport,
* Condamner la société EGTP à payer à la société L’HARMONIE [Z] la somme de 300 euros TTC (Désordre 3), sous réserve de réévaluation en fonction de l’augmentation des prix intervenue depuis le 7 mars 2023, date du dépôt du rapport.
A titre subsidiaire :
* Condamner in solidum les sociétés EGTP, TEAMP TP et [F] [B] à réaliser les travaux de réparations pour les désordres 1, 2 et 3 visés dans le rapport d’expertise de Monsieur [O] [C], expert judiciaire, dans un délai maximum de 2 mois à compter du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
En tout état de cause :
* Condamner chaque défenderesse à verser à la société L’HARMONIE [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Constater l’exécution de droit du jugement à intervenir,
* Condamner in solidum les sociétés EGTP, TEAMP TP et [F] [B] aux entiers dépens de la présente procédure et de l’ordonnance de référé en date du 14 juin 2022 RG 2022 000310, en ce compris les honoraires de Monsieur [O] [C] s’établissant à la somme de 4 280,40 euros.
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société L’HARMONIE [Z] expose avoir transféré son siège au sein de nouveaux locaux situés à [Localité 9] ; dans ce cadre, elle a fait appel à la société EGTP afin d’aménager l’accès à son nouveau bâtiment et permettre aux clients de se garer devant les locaux.
Elle explique avoir fait établir un devis et confié à la société EGTP la réalisation des espaces de stationnement avec surface de roulement en enrobés bitumineux sur les conseils de ladite société.
Elle explique que lors de la pose de l’enrobé effectuée par la société COLAS, sous-traitant de la société EGTP, de gros problèmes sont apparus ; que, reconnaissant les malfaçons, elle a fait appel à un nouveau sous-traitant, la société [F] [B], qui ellemême a sous-traité la réfection des enrobés à la société TEAM TP.
Alléguant à nouveau de graves malfaçons et non-conformités, la société L’HARMONIE [Z] saisissait le juge des référés du tribunal de céans, lequel, par ordonnance en date du 14 juin 2022, nommait Monsieur [O] [C], expert judiciaire, aux fins de rechercher l’origine et les causes des désordres, inachèvements et nonconformités relevés, donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues et donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices qui seraient allégués par les parties.
Sur assignations en dates respectives du 28 mars 2022 et du 26 avril 2022, la demanderesse obtenait que l’expertise diligentée soit rendue opposable aux sociétés [F] [B] et TEAM TP.
L’expert a rendu son rapport le 07 mars 2023, sur la base duquel la société L’HARMONIE [Z] a assigné la société EGTP, son sous-traitant, la société [F] [B] et le sous-traitant de celui-ci, la société TEAM TP.
La société EGTP, première défenderesse, n’était ni présente, ni représentée.
La société [F] [B], deuxième défenderesse, fait valoir qu’en tant que sous-traitante de la société EGTP, elle n’a aucun lien contractuel avec la société L’HARMONIE [Z], et que sa responsabilité extracontractuelle n’est susceptible d’être engagée qu’en cas de faute.
Forte de son bon droit, elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1217 et suivants du code civil, Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil, Vu le rapport d’expertise de Monsieur [C],
A titre principal :
* Juger la société L’HARMONIE [Z] mal fondée en ses demandes telles que formées à l’encontre de la société [F] [B],
En conséquence,
* L’en débouter.
A titre subsidiaire :
* Condamner les sociétés TEAM TP et EGTP à garantir la société [F] [B] pour toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à titre principal, frais et accessoires.
En tout état de cause :
* Débouter les sociétés EGTP et TEAM TP de toutes demandes formées à l’encontre de la société [F] [B],
* Juger que les condamnations prononcées au profit de la société L’HARMONIE [Z] devront l’être hors-taxe,
* Condamner la société TEAMP TP à payer à la société [F] [B] à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles,
* Condamner la même aux entiers dépens.
La société TEAM TP, troisième défenderesse, fait valoir qu’en tant que soustraitante de la société [F] [B], elle n’a aucun lien contractuel avec les sociétés L’HARMONIE [Z] et EGTP, et que sa responsabilité extracontractuelle n’est susceptible d’être engagée qu’en cas de faute.
Elle précise être intervenue pour la mise en place des enrobés sur une forme réalisée par la société EGTP et ne s’estime donc pas responsable des défauts constatés par l’expert.
La société TEAM TP demande en conséquence au tribunal de :
* Déclarer la demanderesse irrecevable et mal fondée,
* Débouter la demanderesse de ses prétentions,
Subsidiairement :
* Condamner la société EGTP, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et la société [F] [B] sur le fondement des dispositions des articles 1217 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, à garantir la société TEAM TP des condamnations en principal, frais, dépens, intérêts, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile, frais d’expertise judiciaire… prononcées au profit de la société L’HARMONIE [Z] dans la présente instance,
* Condamner in solidum la société EGTP et la société [F] [B] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans tous les cas :
* Condamner la demanderesse au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* La condamner aux entiers frais et dépens et à l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier (article 10 à 12 du décret du 12.12.1996, modifié par le décret n° 2001-212 du 08.03.2001).
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu les assignations en date des 26 janvier et 30 janvier 2024,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des différentes parties déposées en prévision de l’audience du 18 février 2025, auxquels il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu les annexes régulièrement déposées.
Sur la demande de la société L’HARMONIE [Z] tendant à voir condamner in solidum les sociétés EGTP et TEAM TP à lui payer la somme de 16 500 euros TTC au titre du Désordre 1, sous réserve de réévaluation en fonction de l’augmentation des prix depuis le 07 mars 2023, date du dépôt du rapport :
Le Désordre 1, identifié et analysé par Monsieur [O] [C], expert judiciaire nommé par l’ordonnance du tribunal de céans en date du 14 juin 2022, est un défaut de pente d’écoulement des eaux affectant les revêtements en enrobés sur une surface d’environ 300 m2.
L’article 3.11 des règles professionnelles C.C.3-RO relatives aux travaux de voierie, applicables au cas d’espèce, imposent une pente minimale de 2 % pour permettre un bon écoulement des eaux de surfaces et éviter leur stagnation.
Les opérations d’expertises ont révélé des pentes de l’ordre de 1,8 % sur les parties courantes et une pente nulle sous le carport.
Le fond de forme recevant le tapis d’enrobé a été réalisé par la société EGTP à laquelle il appartenait d’établir un plan d’exécution définissant les pentes à respecter et de s’y conformer.
A défaut de l’avoir fait, l’expert considère que la responsabilité de la société EGTP est prépondérante ; ainsi le tribunal retiendra à hauteur de 80 % la responsabilité de ladite société.
La société TEAM TP, sous-traitante de rang 2 chargée de la pose du tapis d’enrobé, se devait de réceptionner l’état du support avant toute exécution, afin de s’assurer que la forme sur laquelle elle devait intervenir était correctement réglée pour lui permettre une mise en œuvre conforme aux règles professionnelles.
Faute de l’avoir fait et d’avoir alerté la société [F] [B], son donneur d’ordre, la société TEAM TP a engagé sa responsabilité extracontractuelle à l’égard du maître d’ouvrage.
Il conviendra à ce titre de retenir à son égard 20 % de responsabilité dans la survenance du Désordre 1.
L’expert judiciaire a évalué à la somme de 13 750 euros H.T. le coût de la solution réparatoire, valeur mars 2023, qu’il y aura lieu d’actualiser à la date du présent jugement, selon l’index TP 08 travaux d’aménagement et entretien de voirie en zones rurale et urbaine, publié par l’INSEE.
La demanderesse étant assujettie à la TVA, l’indemnisation qui lui sera allouée sera basée sur l’estimation hors taxe chiffrée par l’expert judiciaire.
En conséquence, le tribunal
* Condamnera la société EGTP à payer à la société L’HARMONIE [Z] la somme de 11 000 euros (13 750 x 80 %) au titre du Désordre 1, outre actualisation selon
index INSEE TP 08, entre le 07 mars 2023, date du rapport d’expertise judiciaire, et la date du présent jugement,
* Condamnera la société TEAM TP à payer à la société L’HARMONIE [Z] la somme de 2 750 euros (13 750 x 20 %) au titre du Désordre 1, outre actualisation selon index INSEE TP 08, entre le 07 mars 2023, date du rapport d’expertise judiciaire, et la date du présent jugement.
Sur la demande de la société L’HARMONIE [Z] tendant à voir condamner la société TEAM TP à lui payer la somme de 6 600 euros TTC au titre du Désordre 2, sous réserve de réévaluation en fonction de l’augmentation des prix depuis le 07 mars 2023, date du dépôt du rapport :
Le Désordre 2, identifié et analysé par l’expert judiciaire, est un défaut d’aspect affectant les revêtements en enrobés sur une surface d’environ 140 m2, défaut qu’il attribue intégralement à une mise en œuvre défectueuse effectuée par la société TEAM TP.
L’expert judiciaire a chiffrée à la somme de 5 500 euros H.T. le coût de la solution réparatoire, valeur mars 2023, qu’il y aura lieu d’actualiser à la date du présent jugement, selon l’index TP 08 travaux d’aménagement et entretien de voirie en zones rurale et urbaine, publié par l’INSEE.
En conséquence, le tribunal condamnera la société TEAM TP à payer à la société L’HARMONIE [Z] la somme de 5 500 euros au titre du Désordre 2, outre actualisation selon index INSEE TP 08, entre le 07 mars 2023, date du rapport d’expertise judiciaire, et la date du présent jugement.
Sur la demande de la société L’HARMONIE [Z] tendant à voir condamner la société EGTP à lui payer la somme de 300 euros TTC au titre du Désordre 3, sous réserve de réévaluation en fonction de l’augmentation des prix depuis le 07 mars 2023, date du dépôt du rapport :
Le Désordre 3, identifié et analysé par l’expert judiciaire, consiste en des défauts mineurs consécutifs à des chocs lors de la réalisation des travaux dans la cour, défauts qu’il attribue intégralement à la société EGTP.
L’expert judiciaire a évalué à la somme de 250 euros H.T. le coût de la solution réparatoire, valeur mars 2023, qu’il y aura lieu d’actualiser à la date du présent jugement, selon l’index TP 08 travaux d’aménagement et entretien de voirie en zones rurale et urbaine, publié par l’INSEE.
En conséquence, le tribunal condamnera la société EGTP à payer à la société L’HARMONIE [Z] la somme de 250 euros au titre du Désordre 3, outre actualisation selon index INSEE TP 08, entre le 07 mars 2023, date du rapport d’expertise judiciaire, et la date du présent jugement.
Sur la demande de la société TEAM TP tendant à être garantie par la société EGTP et par la société [F] [B] de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre :
La société TEAM TP en charge de la réalisation du tapis d’enrobés avait une double obligation, à savoir réceptionner la plateforme sur laquelle elle devait intervenir et s’assurer de la qualité des matériaux qui lui étaient livrés.
Or la société TEAM TP, qui ne démontre pas avoir vérifié les pentes de la plateforme, pas plus qu’elle n’ait émis la moindre réserve quant à la fourniture des enrobés, se trouve ainsi mal fondée à reporter sur les sociétés EGTP et [F] [B] la part de responsabilité qui lui est imputable à dire d’expert.
En conséquence, le tribunal déboutera la société TEAM TP de sa demande tendant à être garantie par la société EGTP et par la société [F] [B] de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés EGTP et TEAM TP qui succombent supporteront les entiers dépens à proportion de leurs condamnations, à savoir 58 % à la charge de la société EGTP et 42 % à la charge de la société TEAM TP.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire connaître ses droits, la société L’HARMONIE [Z] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la société EGTP et la société TEAM TP à lui payer la somme de 500 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande à ce titre.
Il y aura lieu de débouter les sociétés EGTP, [F] [B] et TEAM TP de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il y aura lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les dossiers et les pièces versées aux débats, Vu les articles 1217, 1231-1 et 1240 du code civil,
* Constate la non-comparution de la société EGTP,
* Condamne la société EGTP à payer à la société L’HARMONIE [Z] la somme de 11 000 euros (13 750 x 80 %) au titre du Désordre 1, outre actualisation selon index INSEE TP 08, entre le 07 mars 2023, date du rapport d’expertise judiciaire, et la date du présent jugement,
* Condamne la société TEAM TP à payer à la société L’HARMONIE [Z] la somme de 2 750 euros (13 750 x 20 %) au titre du Désordre 1, outre actualisation selon index INSEE TP08, entre le 07 mars 2023, date du rapport d’expertise judiciaire, et la date du présent jugement,
* Condamne la société TEAM TP à payer à la société L’HARMONIE [Z] la somme de 5 500 euros au titre du Désordre 2, outre actualisation selon index INSEE TP 08, entre le 07 mars 2023, date du rapport d’expertise judiciaire, et la date du présent jugement,
* Condamne la société EGTP à payer à la société L’HARMONIE [Z] la somme de 250 euros au titre du Désordre 3, outre actualisation selon index INSEE TP 08, entre le 07 mars 2023, date du rapport d’expertise judiciaire, et la date du présent jugement,
* Déboute la société TEAM TP de sa demande tendant à être garantie par la société EGTP et par la société [F] [B] de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
* Condamne la société EGTP à supporter à hauteur de 58 % les dépens de la présente d’instance ainsi que ceux de l’ordonnance de référé en date du 14 juin 2022 RG 2022 000310, en ce compris les frais d’expertise de 4 280,40 euros, ainsi que les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 100,37 euros,
* Condamne la société TEAM TP à supporter à hauteur de 42 % les dépens de la présente d’instance ainsi que ceux de l’ordonnance de référé en date du 14 juin 2022 RG 2022 000310, en ce compris les frais d’expertise de 4 280,40 euros, ainsi que les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 100,37 euros,
* Condamne la société EGTP à payer à la société L’HARMONIE [Z] une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute du surplus de sa demande à ce titre,
* Condamne la société TEAM TP à payer à la société L’HARMONIE [Z] une somme de 500 euros en application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute du surplus de sa demande à ce titre,
* Déboute les sociétés EGTP, [F] [B] et TEAM TP de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 15 avril 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président ayant participé au délibéré et par Maître François BORON, greffier.
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