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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere cont., 11 mars 2026, n° 2025006138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025006138 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
11 MARS 2026
Rôle 2025000174 Répertoire général 2025006138
CAVE COOPERATIVE LES VIGNERONS [N] SELARL AJILINK [E], prise en la personne de Maître [O] [E], ès qualités d’Administrateur Judiciaire de la CAVE COOPERATIE DES VIGNERONS [N] C/
[Adresse 1] DES VIGNERONS (SARL)
JUGEMENT
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du onze mars deux mille vingt-six, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis des parties, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et signé par Monsieur Alain PECOU, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de procédure civile, assisté lors de l’audience de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, et signé par Marine LAURENT, Commis Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEURS :
CAVE COOPERATIVE LES VIGNERONS [N], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTAUBAN sous le numéro 411 614 258, dont le siège social est situé Mairie – 82340 [Etablissement 1], représentée par son représentant légal domicilié audit siège,
Et
SELARL AJILINK [E], prise en la personne de Maître [O] [E], Administrateur Judiciaire demeurant [Adresse 2], ès qualités d’Administrateur Judiciaire de la CAVE COOPERATIVE DES VIGNERONS [N], désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN du 08 juillet 2024,
Comparants et plaidants par Maître Alice DENIS, membre de la société ADG AVOCATS, demeurant [Adresse 3], Avocat au Barreau de MONTAUBAN, loco Maître Amélie DOMERCQ, membre de la SELARL DOMERCQ AVOCAT, demeurant [Adresse 4], Avocat au Barreau de TOULOUSE.
DEFENDEUR :
[Adresse 5] (SARL) , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTAUBAN sous le numéro 408 341 782, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège,
Comparant sans avoir constitué avocat, par Monsieur [J] [I], en sa qualité de gérant de la société.
Inscrite au rôle sous le numéro 2025006138,
Appelée à l’audience du 03 décembre 2025,
Devant Monsieur Alain PECOU, Président d’audience, Madame Didier FARELLA, Juge, Monsieur Claude ROUALDES, Juge, Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
Et après qu’il en ait été délibéré par les Juges ayant assistés aux débats, Ouï les Conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ;
FAITS :
La CAVE COOPERATIVE DES VIGNERONS [N] a pour activité la vinification des récoltes de ses adhérents et la commercialisation des vins produits.
La société PACK DES VIGNERONS a pour activité notamment le négoce de vins et exploite sous l’enseigne « Cave du Midi ».
Elle se fournit depuis plus de 30 ans auprès de la CAVE COOPERATIVE DES VIGNERONS DU BURLHOIS.
Les retards des règlements sont récurrents, de sorte que toute nouvelle commande est depuis longtemps conditionnée par le règlement des factures échues (30 jours fin de mois).
Le 08 février 2024, la CAVE COOPERATIVE DES VIGNERONS DU BRULHOIOS transmettait quatre factures à la société PACK DES VIGNERONS :
* F16001578 10 novembre 2023 978,05 euros échéance au 31 décembre 2023,
* F16001999 11 décembre 2023 1.428,05 euros échéance au 31 janvier 2024,
* F16002045 13 décembre 2023 314,57 euros échéance au 31 janvier 2024,
* F16002865 29 novembre 2023 1.136,66 euros échéance au 31 janvier 2024.
Pour un total de 3.857,33euros TTC.
Le 01 mars 2024, les factures n’étant pas réglées, la CAVE COOPERATIVE DES VIGNERONS [N] relançait son client et suspendait les livraisons.
En réponse, la société PACK DES VIGNERONS prétendait avoir réglé lesdites factures et le 08 mars 2024, ce dernier transmettait la copie desdites factures sur lesquelles apparaissent un RIB falsifié.
Considérant être libérée, la société PACK DES VIGNERONS refusait de régler les factures émises par la CAVE COOPERATIVE DES VIGNERONS [N].
Une mise en demeure était alors transmise le 27 juin 2024 pour un montant de 6.441,16 euros concernant des factures de novembre 2023 à février 2024. En vain.
Début juillet 2024, Madame [Y], directrice générale de la CAVE COOPERATIVE DES VIGNERONS [N], proposait alors un entretien à Monsieur [I], dirigeant de la société PACK DES VIGNERONS.
Le 07 juillet, Monsieur [J] [I] refusait toujours de payer la CAVE COOPERATIVE DES VIGNERONS [N] et indiquait avoir déposé une plainte auprès des services de gendarmerie.
Le 08 juillet 2024, Madame [Y] sollicitait copie de la plainte et rappelait à la société PACK DES VIGNERONS que la prétendue fraude ne concernait que les factures émises en 2023, de sorte que rien ne s’opposait au paiement des factures émises en 2024.
Ce n’est que le 10 juillet que la société PACK DES VIGNERONS transmettra le procès-verbal de dépôt de plainte et face à l’évidence mettra en paiement les factures de 2024, qui ne seront effectivement réglées que le 23 juillet 2024.
Concernant les factures de 2023 (F16001578, F16001999, F16002045 et F16002865), Monsieur [I] proposera d’en finir à hauteur de 1.000 euros HT payable en trois fois.
Proposition qui sera tout naturellement refusée par la CAVE COOPERATIVE DES VIGNERONS [N], qui proposera en revanche un paiement de la totalité, soit 3.857,33 euros en quatre fois.
Malgré plusieurs échanges, aucune solution ne sera trouvée, la société PACK DES VINGERONS refusant de régler les factures dues à la CAVE COOPERATIVE DES VIGNERONS [N] et prétendument payées sur un RIB frauduleux.
C’est dans ces conditions que par courrier du 19 septembre 2024, le conseil de la CAVE COOPERATIVE DES VIGNERONS [N] a mis en demeure la société PACK DES VIGNERONS de payer les factures F16001578, F16001999, F16002045 et F16002865. Pour un total de 3.857,33 euros TTC. En vain.
La CAVE COOPERATIVE DES VIGNERONS [N] s’adresse à la justice afin de voir condamner la société PACK DES VIGNERONS à lui régler la somme de 3.857,33 euros TTC, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
PROCEDURE :
Suivant exploit de Maître [F] [U], Commissaire de Justice à CASTELSARRASIN, en date du 05 novembre 2025, la CAVE COOPERATIVE DES VIGNERONS [N] a fait donner assignation à la société PACK DES VIGNERONS, d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour :
Vu l’article 1353 du Code civil, Vu l’article 1342-2 du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil,
CONDAMNER la société PACK DES VIGNERONS à payer à la CAVE COOPERATIVE DES VIGNERONS [N] la somme de 3.857,33 euros TTC, ; correspondant aux sommes dues au titre des factures F16001578, F16001999, F16002045 et F16002865 ;
CONDAMNER la société PACK DES VIGNERONS à payer à la CAVE COOPERATIVE DES VIGNERONS [N] la somme de 2.500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER la société PACK DES VIGNERONS à payer à la CAVE COOPERATIVE DES VIGNERONS [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société PACK DES VIGNERONS aux entiers dépens.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Maître [K] [B], représentant la CAVE COOPERATIVE DES VIGNERONS DU [L], confirme son acte introductif d’instance et demande au Tribunal de Commerce de :
Vu l’article 1353 du Code civil, Vu l’article 1342-2 du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil,
CONDAMNER la société PACK DES VIGNERONS à payer à la CAVE COOPERATIVE DES VIGNERONS [N] la somme de 3.857,33 euros TTC, ; correspondant aux sommes dues au titre des factures F16001578, F16001999, F16002045 et F16002865 ;
CONDAMNER la société PACK DES VIGNERONS à payer à la CAVE COOPERATIVE DES VIGNERONS [N] la somme de 2.500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER la société PACK DES VIGNERONS à payer à la CAVE COOPERATIVE DES VIGNERONS [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société PACK DES VIGNERONS aux entiers dépens
Défendeur :
Monsieur [J] [I] comparaît en sa qualité de gérant de la société PACK DES VIGNERONS, entendu.
Il sollicite l’abaissement de la somme demandée en principal à 1.000 euros TTC ainsi que l’abandon de la demande de condamnation aux entiers dépens formulée à son encontre.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026 pour un jugement y être rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
* Sur la somme due :
L’article 1353 du Code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Ainsi, par application du deuxième alinéa de cet article, il appartient, en l’espèce, à Monsieur [J] [I] de prouver qu’il s’est libéré de son obligation. Or, Monsieur [J] [I], s’il explique avoir réglé la somme due sur un RIB autre que celui de la CAVE COOPERATIVE DES VIGNERONS [N], car ayant été victime d’une action frauduleuse à son encontre, ne conteste pas que la somme de 3.857,33 € reste due.
Le Tribunal ne peut retenir sa sollicitation de réduction de cette dette à 1.000 € sans l’accord de son créancier la CAVE COOPERATIVE DES VIGNERONS [N], ni sans aucun élément probant pouvant la justifier.
C’est pourquoi le Tribunal condamnera Monsieur [J] [I] à payer à la CAVE COOPERATIVE DES VIGNERONS [N] la somme de 3.857,33 € TTC en règlement des factures F16001578, F16001999, F16002045 et F16002865.
* Sur la résistance abusive :
Le Tribunal dit que les échanges entre les parties aux fins d’établir un compromis n’ayant pas abouti, ne peuvent constituer une résistance abusive de la part de Monsieur [J] [I], qu’il n’y a donc pas lieu d’attribuer de dommages et intérêts à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi :
CONDAMNE la société PACK DES VIGNERONS à payer à la CAVE COOPERATIVE DES VIGNERONS [N] la somme de 3.857,33 euros TTC, correspondant aux sommes dues au titre des factures F16001578, F16001999, F16002045 et F16002865 ;
DEBOUTE la CAVE COOPERATIVE DES VIGNERONS [N] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE Monsieur [J] [I] de l’ensemble de ses autres demandes ;
CONDAMNE la société PACK DES VIGNERONS à payer à la CAVE COOPERATIVE DES VIGNERONS [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société PACK DES VIGNERONS aux entiers dépens.
Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 76,32 euros TTC.
LE COMMIS GREFFIER Marine LAURENT
LE PRESIDENT.
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